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cembre 1905, les biens qui, pour une cause quelconque, et notamment à raison du désaccord entre le commissaire administrateur d'une mense et les vicaires capitulaires ou le doyen de chapitre, n'ont pas fait l'objet d'une attribution en exécution dudit article ou de l'article 7 de la loi susvisée, sont placés sous séquestre par un arrêté préfectoral. Cet arrêté en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines jusqu'à ce qu'ils aient été attribués par décret en exécution soit de l'article 8, paragraphe 1er, soit de l'article 9, paragraphe 1er, de cette loi. Dans le cas où, après l'expiration du délai précité, les attributions effectuées par application des articles 4 et 7 de la loi susvisée viennent à être annulées, les biens qui ont fait l'objet desdites attributions sont placés sous séquestre suivant les formes et dans les conditions indiquées par le premier paragraphe du présent article.

Les règles relatives à la conservation et à la gestion des biens placés sous séquestre sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 9. Si, à l'expiration du délai précité, la reprise des biens destinés à faire retour à l'Etat n'a pas encore eu lieu, elle est effectuée par l'administration des domaines suivant procès-verbal dressé en simple minute.

Art. 10.

L'arrêté de mise sous séquestre prévu à l'article 8 du présent règlement est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture avec un avis faisant connaître que les associations cultuelles ont un délai de deux ans, compté à partir de la promulgation de la loi, pour demander l'attribution à leur profit des biens autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.

Les demandes sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé et les transmet au ministre des cultes, sur le rapport duquel sont rendus les décrets portant attribution des biens.

Art. 11. Si, dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation de la loi susvisée, les biens susceptibles d'être attribués à des associations cultuelles n'ont pas été réclamés par une de ces associations ou si les demandes formées dans ce délai ont été rejetées, il peut être procédé à l'attribution desdits biens au profit d'établissemeuts communaux d'assistance ou de bienfaisance, dans les conditions et suivant les formes prescrites par le premier paragraphe de l'article 9 de la loi susvisée.

Art. 12. - En cas d'attributions ordonnées par décret, conformément aux articles 8 et 9 de la loi susvisée, il est procédé à la remise des biens suivant procès-verbal dressé par l'administration des domaines contradictoirement avec les représentants du service, de l'établissement ou de l'association attributaire.

Les décrets portant attribution de biens sont publiés au Journal officiel.

CHAPITRE III.

Dispositions communes aux divers modes d'attributions. .

Art. 13. La mutation des rentes sur l'État attribuées par un établissement public du culte à une association cultuelle est opérée sur la production d'un extrait, délivré par le préfet, du procès-verbal d'attribution.

La mutation des rentes grevées d'une affectation étrangère à l'exercice du culte et attribuées par un établissement ecclésiastique à un service ou établissement public ou d'utilité publique, est opérée sur la production de l'arrêté préfectoral ou du décret approuvant l'attribution.

Dans les cas prévus par les articles 8 et 9 de la loi susvisée, la mutation est opérée sur la production soit du décret portant attribution des rentes, soit d'un arrêté ministériel pris en exécution de la décision du conseil d'État statuant au contentieux.

Le décret, l'arrêté ministériel, l'arrêté préfectoral ou l'extrait du procès-verbal d'attribution indiquent le libellé complet des nouvelles inscriptions à délivrer.

Art. 14. Les actions en reprise ou en revendication devant les tribunaux civils, auxquelles peuvent donner lieu de la part de l'État, des départements, des communes ou de tous autres intéressés, les attributions faites en vertu des articles 4 et 7 de la loi du 9 décembre 1905, sont exercées contre les associations, services ou établissements attributaires, après suppression des établissements ecclésiastiques.

Il en est de même pour les actions en nullité prévues par le second paragraphe de l'article 5 de ladite loi.

Art. 15. Le délai du recours au conseil d'État en annulation de l'acte d'attribution pour excès de pouvoir ou violation de la loi, que le recours soit formé par le ministre des cultes ou par une partie intéressée, a pour point de départ l'insertion faite au Journal officiel en vertu des articles 4, 5 ou 12 du présent règlement.

CHAPITRE IV.

Acquillement des dettes.

Art. 16. Quand, par application de l'article 6, § 1er, de la loi susvisée, une association cultuelle, à laquelle ont été attribués les biens d'un établissement ecclésiastique supprimé, réclame, à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes de cet établissement, l'abandon provisoire à son profit de la jouissance des biens productifs de revenus, destinés à faire retour à l'État, cet abandon est décidé, sur justification du passif, par le ministre des finances, qui arrête l'état des dettes payables sur les revenus desdits biens.

Il est constaté par un procès-verbal dressé en double minute et sur papier libre par l'administration des domaines contradictoirement avec les représentants de l'association.

La reprise par l'État de la libre disposition des biens, après extinction du passif, est constatée dans la même forme.

Art. 17. S'il est formé dans l'ancienne circonscription d'un établissement ecclésiastique supprimé une association cultuelle qui, tout en étant apte à recueillir le patrimoine de cet établissement, ne l'a pas réclamé, il est pourvu à l'acquittement du passif au moyen des biens dudit établissement placés sous séquestre à l'expiration du délai fixé par l'article 4 de la loi susvisée, et des revenus des biens destinés à faire retour à l'État, à l'exclusion de tout recours au fonds commun prévu à l'article 19 ci-après :

Art. 18. Dans le cas où il ne s'est formé dans l'ancienne circonscription d'un établissement supprimé aucune association apte à recueillir le patrimoine de cet établissement, les biens placés sous séquestre et les revenus des biens destinés à faire retour à l'État servent au payement des dettes de l'établissement.

Si le passif ne peut être payé intégralement au moyen desdites ressources, le reliquat est acquitté par prélèvement sur le fonds commun. Art. 19. En vue de l'application des dispositions du second paragraphe de l'article 6 de la loi susvisée, il est constitué un fonds commun alimenté au moyen des revenus de l'ensemble des biens d'établissements ecclésiastiques qui ont fait retour à l'État et dont celui-ci a repris la libre disposition.

A cet effet, il est ouvert un compte spécial dans les écritures du Trésor. Sont portés en recette à ce compte: 1o les revenus nets, déduction faite des frais de gestion, des biens qui sont visés au premier paragraphe du présent article et dont la gestion est confiée à l'administration des domaines; 2o les arrérages des rentes sur l'État acquises en remploi du produit net de la vente desdits biens, déduction faite des frais de gestion restant dus.

Les ressources constatées au crédit du compte spécial, au 31 décembre de chaque année, sont employées conformément à l'article précédent, au payement du reliquat des dettes régulières et légales des établissements supprimés.

Le payement de ces dettes au moyen desdites ressources n'a lieu qn'autant que la demande en a été faite, avec justifications à l'appui, au ministre des finances par les créanciers des établissements ecclésiastiques dans les deux années qui suivront la suppression de ces établis

sements.

Le ministre des finances arrête l'état des dettes payables sur le fonds commun et si, au 31 décembre, les ressources de ce fonds sont insuffisantes pour acquitter intégralement le passif admis, elles sont réparties entre les créanciers au prorata du montant respectif des sommes qui leur sont dues.

CHAPITRE V.

Archives ecclésiastiques et bibliothèques.

Art. 20. Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'inventaire prescrit par le dernier paragraphe de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905, pour les archives et bibliothèques des établissements ecclésiastiques ainsi que pour celles qui étaient détenues par les anciens titulaires ecclésiastiques à raison de leurs fonctions, un arrêté préfectoral désigne à cet effet l'archiviste départemental ou toute autre personne compétente; l'inventaire est dressé en présence, soit des représentants légaux des établissements ecclésiastiques, soit des anciens titulaires ecclésiastiques ou eux dûment appelés dans les formes prévues par l'article 2 du décret du 29 décembre 1905.

Art. 21. L'inventaire des archives porte sur :

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1° Les titres et papiers visés par les lois des 7 messidor an II et 5 brumaire an V;

2o Les registres paroissiaux antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la tenue des actes de l'état civil, et, notamment, ceux détenus par les anciens titulaires ecclésiastiques dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des AlpesMaritimes;

30 Tous autres titres ou papiers provenant de l'État, des départements ou des communes.

Art. 22. Les documents précités sont remis, suivant les cas, au préfet ou au maire, pour être versés dans les dépôts publics.

Cette remise, constatée par procès-verbal, doit être effectuée par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques au plus tard au moment de la suppression de ces établissements et, par les anciens titulaires ecclésiastiques, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret.

Art. 23. Après inventaire des bibliothèques, la reprise par l'État, les départements ou les communes des livres et manuscrits leur appartenant a lieu suivant procès-verbal dressé d'un commun accord, ou, en cas de contestation, sur le vu de la décision judiciaire intervenue.

Les autres livres et manuscrits contenus dans les bibliothèques sont transmis aux associations cultuelles, conformément aux règles applicables à l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques.

Art. 24. Les documents, livres et manuscrits attribués à des associations cultuelles ou laissés aux anciens titulaires ecclésiastiques peuvent être classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 et de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905, dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

CHAPITRE VI.

Attribution de biens à des unions d'associations.

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Art. 25. Les biens des établissements ecclésiastiques supprimés peuvent être attribués, dans les conditions et suivant les formes prévues par le présent titre, à des unions d'associations cultuelles constituées conformément aux articles 4 et 20 de la loi du 9 décembre 1905.

Les règles formulées par le présent titre, en ce qui concerne l'acquittement des dettes, les archives et bibliothèques, sont également applicables à ces unions.

TITRE II.

ÉDIFICES DES CULTES.

Art. 26. Les édifices antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements.

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Art. 27. L'entrée en jouissance par les associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les articles 13, 14 et 15 de la loi susvisée est constatée par un procès-verbal administratif, dressé soit par le préfet pour l'État et les départements, soit par le maire, pour les communes, contradictoirement avec les représentants des associations ou eux dûment appelés.

Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte.

Le procès-verbal comporte un état de lieux, si l'association en fait la demande, et, dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée. Il est établi en double minute et sur papier libre.

Art. 28. — Les réparations incombant aux associations cultuelles en vertu des articles 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1903 doivent être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rapport aux édifices cultuels.

Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet, pour les édifices appartenant à l'État ou au département, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la commune.

Art. 29. Le ministre des beaux-arts est chargé d'assurer l'inspection des immeubles et objets mobiliers classés par application de la loi du 30 mars 1887 et de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905.

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