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Les associations cultuelles fixent, sous réserve de l'approbation du préfet, les jours et heures auxquels auront lieu, conformément à l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905, la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés.

Si l'association, bien que dûment mise en demeure par le préfet, n'a pris aucune disposition à cet effet ou en cas de refus d'approbation, il est statué par le ministre des beaux-arts.

TITRE III.

ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE PUBLIC DES CULTES.

CHAPITRE PREMIER.

Constitution des associations.

Art. 30. Les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905.

Art. 31. Les dispositions des articles 1er à 6 et de l'article 31 du règlement d'administration publique du 16 août 1901, auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905.

La déclaration préalable, que doit faire toute association cultuelle, indique les limites territoriales de la circonscription dans laquelle fonctionnera l'association.

A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription d'au moins 7, 15 ou 25, suivant que l'association a son siège dans une commune de moins de 1.000 habitants, de 1.000 à 20.000 habitants ou de plus de 20.000 habitants.

Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association.

Art. 32. Doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire, dans le délai prévu par l'article 5, § 4, de la loi du 1er juillet 1901, les modifications que l'association apporte aux limites territoriales de sa circonscription ainsi que les aliénations de tous biens, meubles et immeubles attribués à l'association, en exécution des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.

En cas d'acquisition d'immeubles, l'association est dispensée de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'article 3 du règlement d'administration publique du 16 août 1901.

Lorsque, par suite de démissions, de décès ou pour toute autre cause, le nombre des membres de l'association qui continuent à pouvoir figurer sur la liste prévue par l'article 31 du présent règlement est descendu au

dessous du minimum fixé par le premier paragraphe de l'article 19 de la loi suvisée, une déclaration effectuée dans les trois mois fait connaître, en même temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter.

Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes formes que la déclaration initiale.

CHAPITRE II.

Art. 33.

Recelles et dépenses. — Réserves.

Les seules recettes de l'association sont celles qu'énumère le paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905. Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte. Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.

Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au payement de cotisations à des unions.

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Art. 34. Le montant du revenu, dont il est fait état pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1er de l'article 22 de la loi susvisée est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.

Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5.000 francs, vient à excéder cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée alors même que celle réserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal.

A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà écoulées.

Art. 35. Les fonds et valeurs constituant la réserve spéciale prévue par l'article 22, paragraphe 2, de la loi susvisée sont reçus par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés et régis par les dispositions des lois des 28 nivôse an XIII, 28 juillet 1875 et 26 juillet 1893.

Les remboursements de fonds ou remises de valeurs sont effectués par la Caisse des dépôts dans un délai de dix jours, à la demande de l'association, visée par le directeur de l'enregistrement du département et sur la simple quittance de la personne ayant qualité pour opérer les retraits.

Sur la demande de l'association, la Caisse des dépôts et consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement de cette demande au secrétariat de l'administration de la Caisse, à l'emploi de tout ou partie des sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation des valeurs déposées et aux changements à apporter dans la composition de ces

valeurs.

Art. 36. Le visa prévu à l'article précédent est donné par le directeur de l'enregistrement sur la seule production des décomptes, mémoires ou factures des entrepreneurs ou des fournisseurs et d'une copie de la délibération de l'association approuvant la dépense; ce visa intervient dans le délai de quinzaine, à partir de la production desdites pièces.

Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à l'association.

Art. 37.

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CHAPITRE III.

Contrôle financier.

Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'administration de l'enregistrement.

Les associations sont également soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Art. 38. L'état des recettes et des dépenses des associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de chacune des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal de caisse coté et paraphé par le directeur de l'enregistrement du département ou par son délégué.

Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre.

Art. 39.

Le compte financier porte sur la période écoulée du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative.

Il indique les restes à recouvrer et à payer.

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Art. 40. L'excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre.

Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués à l'association cultuelle, conformément aux articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.

Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l'article 22 de cette loi ou à l'attribution de subventions à d'autres associations ayant le même objet.

Art. 41. Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'État, les

revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif. Ils sont portés en recettes et en dépenses à des articles spéciaux du compte financier.

Art. 42.

Le compte financier est appuyé d'un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'article 19 de la loi susvisée, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs.

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Art. 43. — L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement: 1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5; 2o les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux; 3o les valeurs placées en titres nominatifs qui constituent la réserve prévue au paragraphe 1er de l'article 22 de la loi susvisée; 1o le montant de la réserve spéciale prévue au second paragraphe du même article et placée à la Caisse des dépôts et consignations; 5o tous autres biens meubles et immeubles de l'association.

Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.

Art. 44. Le compte financier et l'état inventorié sont dressés, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle ils s'appliquent.

Le compte financier est établi en double et l'un des exemplaires doit être adressé sur sa demande au représentant de l'administration de l'enregistrement, qui en délivre récépissé.

L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.

Art. 45. L'association est tenue de représenter aux agents de l'enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances, ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuilles ainsi que les iivres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.

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Art. 46. Si à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration de l'enregistrement constatent des infractions réprimées par l'article 23 de la loi susvisée, ils en dressent procèsverbai.

Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège.

La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du présent article pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public.

CHAPITRE IV.

Dissolution des associations.

Art. 47. - En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par justice, les biens qui auraient été attribués à une association en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 sont, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une nouvelle attribution conformément au second paragraphe dudit article 9, placés sous séquestre par un arrêté préfectoral qui en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines.

La dévolution des autres biens de l'association se fait conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à l'article 14 du décret du 16 août de la même année.

En aucun cas l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits biens.

Art. 48.

CHAPITRE V.

Unions.

Les unions d'asociations prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905 sont soumises aux dispositions contenues dans le présent titre.

Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par les articles 31 et 32 ci-dessus.

Elles déclarent l'objet et le siège des associations qui la composent. Elles font connaitre dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.

Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.

Art. 49.

TITRE IV.

POLICE DES CULTES

La déclaration préalable prescrite par l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 est signée par deux délégués au moins de l'association cultuelle qui a la propriété ou la jouissance du local où le culte sera célébré; l'un de ces délégués doit être domicilié dans la commune où le local est situé.

La célébration du culte ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.

La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques, conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884.

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