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Le titulaire d'une pension d'infirmité du deuxième degré qui, ayant continué à naviguer professionnellement, n'aura pu parvenir à réunir, à l'âge de cinquante-cinq ans accomplis, le temps de navigation exigé par la loi du 11 avril 1881 pour avoir droit à une pension dite demi-solde sur la caisse des invalides de la marine, aura droit à la transformation du deuxième degré en une pension d'infirmité du premier degré.

Art. 11.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les participants, leurs ayants cause ou la caisse nationale de prévoyance subrogée à leurs droits, poursuivent les personnes responsables, aux termes de la loi, de l'accident ou de la maladie.

Par dérogation aux articles 1384 du code civil et 216 du code de commerce, l'armateur ou le propriétaire du navire est affranchi de la responsabilité des fautes du capitaine ou de l'équipage. Il ne répond que de sa faute personnelle, intentionnelle ou inexcusable, et sous déduction des indemnités et pensions dues par la caisse de prévoyance.

Cette déduction s'opère également en faveur de tout participant déclaré personnellement responsable envers un autre participant.

Les indemnités dues par les tiers viennent, au contraire, en déduction des sommes à payer par la caisse de prévoyance.

Les participants, capitaines ou hommes d'équipage, ne sont tenus à réparation que dans la mesure et dans les conditions indiquées ci-dessus pour l'armateur ou le propriétaire.

Art. 12. Les pensions et autres allocations accordées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaississables.

Elles prennent cours :

Pour les participants embarqués sur des bateaux dont les patrons ou leurs veuves sont propriétaires, du jour de leur mise à terre;

Pour les autres participants, du jour où ils ont cessé de recevoir leurs salaires, conformément à l'article 262 du code de commerce;

Pour les veuves, les orphelins et leurs ascendants, du jour du décès qui y ouvre des droits ou, en cas de disparition à la mer, du jour des dernières nouvelles.

Toute condamnation à une peine infamante ou à une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement entraîne, pendant sa durée, la suspension du payement de la pension ou autre allocation. Le payement est rétabli en cas de réhabilitation ou de grâce ou à l'expiration de la peine.

Pendant la suspension du payement de la pension ou autre allocation, la femme ou les enfants de l'ayant droit reçoivent, à sa place, le montant des arrérages correspondant à la période de suspension.

Art. 13. Le payement des pensions et secours annuels à la charge de la caisse de prévoyance est garanti au moyen :

1o Des cinq premières espèces de recettes prévues par l'article 2 et afférentes à l'année, à l'exclusion toutefois des dons, legs et subsides ayant une affectation spéciale et complémentaire;

2o S'il y a lieu, d'un prélèvement sur le fonds de réserve constitué en vertu de l'article 14 de la présente loi (1);

3o En cas d'insuffisance de ces ressources, d'avances remboursables de l'Etat égales au déficit.

Art. 14. Lorsque le produit des ressources annuelles de la caisse dépasse le chiffre nécessaire au service des pensions et secours, l'excédent constitue une réserve destinée à couvrir, jusqu'à due concurrence, les déficits qui pourraient se produire ultérieurement et à rembourser les avances à l'État (2).

Dans le cas où, par suite de l'élévation du fonds de réserve, la situation économique et la prospérité assurée de la caisse de prévoyance le permettraient, les cotisations des participants pourront être réduites, ainsi que les taxes correspondantes, dans les formes indiquées à l'article 16 ci-après.

Art. 15. Si le produit des ressources annuelles énumérées aux alinéas numérotés 1er et 2e de l'article 13 ne suffisent pas pour équilibrer les dépenses de l'année et que l'État soit obligé de parfaire le déficit au moyen d'avances, ces avances devront être remboursées à l'Etat lorsque les recettes viendront à l'emporter sur les charges.

Art. 16. Le taux des réductions prévues à l'article 14 de même que le montant des remboursements à l'État seront fixés par décret rendu sur la proposition des ministres de la marine et des finances, sur avis conforme du conseil d'administration institué par l'article 18. Les modifications de taux sont applicables à partir du 1er janvier de l'année qui suit le décret qui les pro

nonce.

(1, 2) Les articles 13 et 14 contiennent des expressions qui sont peu en harmonie avec le système financier adopté. V. les explications fournies par la notice.

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TITRE II

ADMINISTRATION DE LA CAISSE.

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17.

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Le ministre de la marine est chargé de la gestion de la caisse de prévoyance, avec le concours des fonctionnaires et agents ayant l'administration et la gestion de la caisse des inyalides de la marine.

Le contrôle financier de l'institution appartient à la commission supérieure de l'établissement des invalides de la marine.

Art. 18. Il est créé au ministère de la marine un conseil d'administration spécial de la caisse de prévovance.

Ce conseil est composé:

1o De deux sénateurs et de deux députés, dont l'un président, nommés par le ministre de la marine;

2o De deux représentants du conseil supérieur de l'établissement des invalides, désignés par ce conseil;

3o D'un conseiller d'Etat et d'un conseiller à la cour des comptes, nommés par le ministre de la marine;

4o Du directeur de la marine marchande et de l'administrateur de l'établissement des invalides, membres de droit;

5o De cinq représentants de l'armement et de cinq représentants des participants, nommés par leurs comités ou syndicats respectifs, à raison d'un capitaine au long cours, un représentant des officiers mécaniciens, un inscrit du pont ou de la machine, un agent du service général et un pêcheur.

Les membres désignés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont nommés pour trois ans.

Il est spécialement consulté pour l'emploi et le placement des fonds de la caisse de prévoyance et donne son avis sur les questions et projets relatifs à l'organisation et à la réglementation de l'institution.

Art. 19. Le calcul des taxes et cotisations à percevoir en conformité des articles 3 et 4 a pour base les rôles de désarmement des navires et embarcations dressés par l'administration de la marine.

La réglementation relative au recouvrement des droits dus à la caisse des invalides de la marine est appliquée pour la perception des taxes et cotisations.

Art. 20.

Pour faire valoir ses droits à l'une des allocations

prévues à l'article 5, le participant doit, sous peine de déchéance, adresser à l'administrateur de l'inscription maritime, dans le délai de six mois qui suit son débarquement ou son retour en France, s'il est débarqué à l'étranger ou aux colonies, une demande écrite ou verbale dont il lui est donné récépissé.

La même demande, dont il est donné également récépissé, doit, sous peine de déchéance, être adressée dans le délai d'un an à partir du jour de la mort du participant ou dans le délai de deux ans à partir du jour de ses dernières nouvelles, s'il a disparu en mer, par les veuves, orphelins, ascendants ou tuteurs qui invoquent le bénéfice des articles 6 à 10.

Dans le cas de disparition, la demande est instruite dès la décision du ministre de la marine établissant la disparition du marin ou la perte corps et biens du bâtiment ou de l'embarcation qu'il

montait.

Un règlement d'administration publique déterminera les justifications à produire pour l'établissement du droit, ainsi que les délais dans lesquels ces justifications devront être présentées. En ce qui concerne la pension d'infirmité et la revision prévue à l'article 5, l'instruction comportera la visite par la commission spéciale instituée par l'article 1er de la loi du 11 avril 1881 et la constatation par cette commission que l'état de l'impétrant provient des causes et produit les conséquences spécifiées à l'article 5.

Art. 21. Les pensions d'infirmité, les pensions de veuves et les secours aux orphelins ou ascendants qui en dérivent sont accordés suivant la procédure en vigueur pour la concession de la pension dite demi-solde.

L'indemnité journalière est accordée sans délai par décision de l'administrateur du quartier, sauf recours au ministre de la marine après enquête administrative effectuée d'urgence, et pour une durée qui ne pourra excéder quatre mois.

Au delà de ce terme, elle peut, sur un avis conforme de la commission de visite instituée par l'article 1er de la loi du 11 avril 1881, être transformée, par décision du ministre, en une indemnité renouvelable de six mois en six mois, chaque renouvellement ayant lieu après enquête. Au bout de trois années à partir de la décision ministérielle spécifiée au précédent paragraphe, cette indemnité renouvelable est supprimée ou convertie, après une nouvelle visite, en pension d'infirmité, conformément à l'article précédent.

Le recours au ministre dont il est parlé au paragraphe 2 du

présent article devra avoir lieu dans la huitaine de la notification de la décision prise par l'administrateur du quartier.

Art. 22. Les fonds de la caisse nationale de prévoyance sont employés en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor et en obligations garanties par l'État.

Les fonds constituant, au moment de la promulgation de la présente loi, le capital de garantie créé sous le régime de la loi du 21 avril 1898, sont versés tels qu'ils seront alors représentés, c'està-dire en rentes sur l'État, valeurs du Trésor ou obligations garanties par l'État, au fonds de réserve institué par l'article 14 cidessus indiqué.

Art. 23. Il est tenu à l'administration centrale de l'établissement des invalides de la marine un grand-livre sur lequel sont enregistrés les pensions et secours annuels au fur et à mesure de leur constitution.

Un certificat d'inscription formant titre est délivré à l'ayant droit.

Art. 24. Les arrérages des pensions viagères et des secours annuels de la caisse nationale de prévoyance sont payés par trimestre sur la production d'un certificat de vie.

Art. 25. - Les pensions et secours annuels sont rayés du grandlivre après trois ans de non-réclamation des arrérages, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation.

La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n'auront pas produit les justifications de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès de leurs auteurs.

Les arrérages de pensions non payés, mais réclamés dans les trois ans qui ont suivi le décès du pensionnaire, ne sont plus passibles que de la prescription quinquennale.

Art. 26. Les actes de l'état civil, les certificats de notoriété et autres pièces relatives à l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement par les maires ou par les syndics des gens de mer et dispensés des droits de timbre et d'enregistre

ment.

Art. 27. Les règles en vigueur en ce qui concerne la liquidation et le payement des pensions dites de demi-solde sont applicables aux pensions et secours annuels concédés sur la caisse nationale de prévoyance pour tout ce qui n'est pas spécifié par la présente loi.

Art. 28. La caisse nationale de prévoyance supporte les dé

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