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au moins fort incertains. Lors de la discussion au Sénat du texte qui est devenu l'article 43, deux amendements avaient été déposés : l'un s'inspirait des idées précédentes et écartait l'application de la loi, l'autre, en sens diamétralement inverse, étendait la loi nouvelle à l'Algérie. L'un et l'autre furent retirés par leurs auteurs.

Finances.

Un arrêté du gouverneur général du 11 janvier 1905 (1) a rapporté les arrêtés des 20 août 1889 et 14 août 1903, relatifs à l'exonération des droits d'octroi de mer sur les sucres employés à la vinification.

Une loi du 8 janvier 1905 (2) a abrogé les dispositions de la loi du 28 décembre 1895 relatives à l'exemption du droit de statistique pour les marchandises exemptes des droits de douanes, en ce qui concerne les marchandises franchissant par la voie de terre la frontière entre le Maroc et l'Algérie.

Un décret du 9 janvier 1903 (3) a posé des règles nouvelles relatives au timbre et à l'enregistrement des actes et jugements de la justice musul

mane.

Un décret du 12 avril 1905 (4) a affecté les excédents de recettes que présentent en fin d'exercice les budgets du territoire du Sud à la constitution d'un fonds de réserve propre à ce territoire.

Un décret du 16 juin 1905 (5) a institué une commission pour vérifier le compte administratif établi par le gouverneur général pour le budget de chaque exercice.

Un décret du 19 juin 1903 (6) a rendu applicable à l'Algérie l'article 7 de la loi du 30 décembre 1903 sur les ventes de biens provenant de successions en deshérence.

La loi du 29 juin 1903 (7) a autorisé, jusqu'au 30 avril 1907, le payement sur les ressources du fonds commun vétérinaire sanitaire d'Algérie des dépenses de toute nature imputables sur ce fonds et engagées avant le 31 décembre 1904.

Des arrêtés du gouverneur général du 26 juillet 1905 (8) ont réglé à nouveau la situation des agents judiciaires du trésor en Algérie.

Un décret du 19 août 1905 (9) a modifié le décret du 5 mai 1904, portant organisation, en cas de guerre, du corps des douaniers en Algérie.

Un décret du 14 décembre 1905 (10) a rendu exécutoires en Algérie les

(1) Revue algérienne, 1903, 3o part., p. 130.
(2) Revue algérienne, 1905, 3o part., p. 123.
(3) Revue algérienne, 1905, 3e part., p. 123.
(4) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 187.
(5) Revue algérienne, 1905, 3o part., p. 208.
(6) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 239.
(7) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 210.
(8) Revue algérienne, 1906, 3° part., p. 1.
(9) Revue algérienne 1905, 3° part., p. 263.
(10) Revue algérienne, 1906, 3o part., p. 39.

dispositions des décrets du 16 août 1900 et 11 janvier 1905 relatifs au régime fiscal des alcools méthyliques.

Un décret du 28 décembre 1905 (1) a exclu du bénéfice de l'entrepôt industriel prévu par l'article 8 du décret du 12 février 1870 les dérivés du sucre.

Instruction publique. Deux arrêtés du ministre de l'instruction publique du 4 janvier 1905 (2) ont modifié les règles relatives à la délivrance par l'école préparatoire à l'enseignement supérieur des lettres d'Alger du brevet de langue arabe et du diplôme de langue arabe, ainsi que celles relatives à la délivrance du brevet de langue kabyle. Le premier de ces arrêtés a été ultérieurement modifié par un nouvel arrêté du 22 décembre 1905 (3).

Un arrêté du gouverneur général du 18 mars 1905 (4) a réorganisé les médersas.

Travaux publics. Un décret du 6 juillet 1905 (5) a édicté un certain nombre de règles relatives à la passation des marchés de travaux, fournitures et transports au compte de l'Algérie. Les dispositions contenues dans ce décret sont assez voisines de celles qui ont été établies dans la métropole par les décrets de 1882 et de 1898. Les marchés sont en principe passés avec publicité et concurrence. Les hypothèses où il peut être passé des marchés de gré à gré sont énumérées dans l'article 18 ainsi conçu : « il peut être passé des marchés de gré à gré: 1o pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20.000 francs, ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense totale n'excède pas 20.000 francs; 2o pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention; 3° pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; 4° pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés; 50 pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu'à titre d'essai ou d'étude; 6o pour les travaux, fournitures ou transports que les nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication; 7o pour des objets, matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la qualité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production; 80 pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables; toutefois lorsque l'administration algérienne a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum; 9° pour les fournitures, transports ou travaux

(1) Revue algérienne, 1906, 3o part., p. 44.

(2) Revue algérienne, 1905, 3o part., p. 120 et 121.

(3) Revue algérienne, 1906, 3e part., p. 41.

(4) Revue algérienne, 1905, 3e part., p. 164.

(5) Revue algérienne, 1905, 3 part., p. 215.

qui, dans les cas d'urgence évidente, amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais d'adjudication; 10° pour les fournitures, transports ou travaux que l'administration algérienne doit faire exécuter aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls; 11° pour les affrétements et pour les assurances sur les chargements qui s'en suivaient; 12° pour les transports confiés aux administrations de chemins de fer; 13° pour les transports de fonds du Trésor.

Dans l'hypothèse où le marché est passé avec publicité et concurrence, les soumissionnaires doivent produire des garanties pécuniaires consistant à leur choix en numéraire, en rentes sur l'État ou valeurs du Trésor au porteur, en rentes sur l'État nominatives ou mixtes, en obligations émises par le gouvernement général de l'Algérie. Les soumissions sont remises sous pli cacheté et ouvertes en séance publique. Il peut y avoir lieu à réadjudication, soit si plusieurs soumissionnaires ont offert le même prix, soit si des offres de rabais ont été faites dans un certain délai. Les adjudications et réadjudications sont d'ailleurs soumises à l'approbation du gouverneur général et ne sont valables et définitives qu'après cette approbation. Il faut enfin ajouter qu'aux termes de l'article 2 les adjudications publiques relatives à des fournitures, travaux, transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent être sans inconvénient livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des instructions permettant de n'admettre que les soumissions de personnes reconnues capables par l'administration algérienne, au vu des titres exigés par le cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions. En ce qui concerne les marchés de gré à gré, ils sont passés par le gouverneur général ou son délégué.

DROIT PRIVÉ OU PÉNAL.

Amnistie. La loi du 2 novembre 1905 a été formellement déclarée applicable à l'Algérie par les Chambres.

Procédure civile et commerciale. - Dans le but de fasiliter la délivrance des certificats de vie nécessaires aux titulaires de pensions de retraite ou de rentes viagères, éloignés de la résidence d'un notaire ou d'un greffier de justice de paix exerçant les fonctions notariales, un décret du 23 janvier 1903 (1) a autorisé le gouverneur général à désigner les régions où ces certificats pourraient être délivrés par un autre agent. La loi du 13 juillet 1905 décidant que, lorsque les fêtes légales tombent un vendredi aucun payement ne sera exigé ni aucun protêt dressé le lendemain et que lorsqu'elles tombent un mardi aucun payement ne pourra être exigé ni aucun protêt dressé la veille, a été déclarée appli cable à l'Algérie par les Chambres.

(1) Revue algérienne, 1905, 3o part., p. 137.

Un décret du 14 décembre 1905 (1) a rendu exécutoire en Algérie l'article 10 de la loi du 22 avril 1905 modifiant l'article 13 de la loi du 16 juin 1824.

Procédure criminelle. Un décret du 15 mai 1905 (2) a décidé que les agents du service actif des douanes pourraient rechercher et constater en Algérie les infractions aux dispositions légales et règlementaires sur la pêche maritime. Les procès-verbaux devront être transmis aux administrateurs de l'inscription maritime. Ils feront foi jusqu'à preuve du contraire. Des dispositions de détail et d'exécution ont été édictées par un arrêté du gouverneur général du 13 septembre 1905 (3).

Un décret du 19 mai 1905 (4) a réglé pour l'Algérie et la Tunisie les délais des assignations et des significations, actes judiciaires en matière. criminelle, correctionnelle et de simple police. Il a pósé en principe que les délais en Algérie et en Tunisie seraient ceux établis par le code d'instruction criminelle sans que le délai supplémentaire à raison de la distance puisse dépasser un mois (art. 1er). L'article 2 du décret règle les délais pour les personnes demeurant hors de l'Algérie et de la Tunisie.

LÉGISLATION ÉCONOMIQUE.

La législation économique, spéciale à l'Algérie, s'est trouvée, en 1905, relativement peu abondante. Si l'on met de côté les mesures ayant pour objet la réglementation de l'exploitation des chemins de fer, elle est constituée principalement par un décret du 8 juillet 1905 relatif aux syndicats de propriétaires et coopératives de distillation, et par un décret du 1er mars 1905 relatif à l'application des mesures concernant l'hygiène des travailleurs et la protection des femmes et des enfants employés dans l'industrie. De cette législation l'esprit continue d'ailleurs d'être le même. Il est assurément désirable que les progrès réalisés par les lois de la métropole s'étendent à notre grande possession africaine. Mais il ne faut point oublier que la situation de l'Algérie est très spéciale, que les conditions économiques n'y sont point semblables à ce qu'elles sont en France. Notamment, à étendre sans modification aucune les lois sur le régime du travail, on risquerait de gêner singulièrement le développement de l'industrie algérienne. Et il ne faut point oublier que celle-ci est encore très jeune et partant très débile. On a donc, en 1903, comme durant les années précédentes, tout en faisant pénétrer en Algérie les réformes réalisées pour la métropole, tenu compte dans la mesure du possible des nécessités locales et des circonstances particulières à l'Algérie.

Agriculture. Un arrêté du gouverneur général du 12 janvier 1905 (5)

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(1) Revue algérienne, 1906, 3e part., p. 39.
(2) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 203.
(3) Revue algérienne, 1906, 3e part., p. 4.
(4) Revue algérienne, 1905, 3e part., p. 205.
(5) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 149.

a rétabli en Algérie les concours de primes culturaux, de primes d'honneur et de prix de spécialités à partir de l'année 1905.

Un arrêté du gouverneur du 17 mars 1905 (1) a alloué des primes d'encouragement à l'industrie chevaline en Algérie.

Un arrêté du gouverneur du 23 septembre 1905 (2) a limité la période d'importation des boutures de vigne. Celle-ci n'est plus possible que du 15 novembre au 1er mai de chaque année.

Un décret du 8 juillet 1903 (3) a édicté un certain nombre de mesures de faveur à l'égard des propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation. Voici ces dispositions :

Art. 1er. Seront personnellement dispensés de toute déclaration préalable et affranchis de tout exercice et jouiront des déductions et allocations en franchise stipulées au paragraphe final de l'article 1er du décret du 31 août 1898 et à l'article 5 du décret du 7 août 1900 les propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation qui déposeront leurs appareils et leurs alcools et effectueront la distillation des produits provenant exclusivement de leurs récoltes, dans des locaux agréés par l'administration des contributions directes et gérés par lesdits syndicats et associations. Les membres de ces syndicats ou associations pourront à tout instant retirer leurs alcools, à la condition de payer les droits, déduction faite des allocations en franchise, ou, s'ils de mandent le crédit de l'impôt, de se soumettre à toutes les obligations prévues par les lois et règlements pour les entrepositaires d'alcools, sauf en ce qui concerne le cautionnement et l'imposition au droit de licence. Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables tant à l'a gencement des locaux gérés par des syndicats ou associations coopératives qu'aux opérations qui y sont pratiquées. Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions aux lois et règlements commises dans les locaux communs toutefois les syndicats professionnels ou associations coopératives pourront présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui seront solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf leur recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il sera réglé par les statuts.

Art. 2.

Les gérants ou délégués des associations prévues à l'article 1er ci-dessus doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur départemental des contributions directes, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et

(1) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 165.
(2) Revue algérienne, 1906, 3° part., p. 5.
(3) Revue algérienne, 1905, 3 part., p. 219.

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