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domicile de chacun d'eux avec la date de son admission, un plan intérieur avec la légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 1er, paragraphe 3, du présent décret, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant. Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérant, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées dans un délai de huit jours au directeur départemental.

Art. 3. Les déclarations de fabrication doivent être faites huit jours au moins avant le commencement des travaux à la recette des contributions directes dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront. Cette déclaration indique 1o les numéros sous lesquels ont été poinconués les alambics; 2o la date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité; 3o les quantités d'alcool existant déjà dans la brûlerie; 4° l'espèce des matières premières qui doivent être distillées et le lieu où elles ont été récoltées; 5o le volume et le rendement minimum par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller et pour chaque lot des matières de même espèce ayant un degré différent. Les distilleries syndicales ou coopératives pourront demander dans la déclaration que le volume et le rendement minimum des matières premières soient déterminés d'un commun accord avec l'administration. Les déclarations modificatives concernant la mise en œuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai, les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures à l'avance seulement. Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matière ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.

Art. 4. Ne peuvent être mis en œuvre dans les distilleries syndicales ou coopératives que les produits provenant de la récolte des membres de l'association. Les constatalions des quantités d'alcool dont ces distilleries auront à rendre compte indépendamment des stocks existant au commencement des opérations de distillerie sont assurées par une prise en charge provisoire effectuée avant la fabrication d'après le volume des matières premières qui seront mises en œuvre et d'après le rendement minimum présumé; par une prise en charge définitive effectuée d'après les quantités réellement fabriquées. La prise en charge provisoire a lieu en vertu de la déclaration des gérants ou délégués. La prise en charge définitive au moyen des vérifications et inventaires effectués par le service. Le rendement minimum à déclarer par les gérants ou délégués est déterminé d'après la richesse alcoolique effective de la matière première à mettre en œuvre sous déduction d'une refaction qui ne peut dépasser un dixième pour les vins, piquettes de marc, cidres et poirés; trois dixièmes pour les sucres; deux dixièmes pour les autres produits. Si la comparaison de la prise en charge définitive et de la prise en charge provisoire fait ressortir un manquant, il est soumis au

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droit après défalcation, s'il y a lieu, des allocations prévues par le paragraphe final de l'article 1er du décret du 31 août 1898 et par l'article 5 du décret du 7 août 1900. L'administration peut accorder décharge des manquants dans les conditions prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article 30 du décret du 15 avril 1838 et par le paragraphe 8 de l'article 4 du décret du 27 juin 1887. L'administration peut en outre accorder décharge des matières premières et des spiritueux dont la perte a été régulièrement constatée par le service. Les excédents qui résultent des constatations du service, comparativement à la prise en charge provisoire, sont saisis par procès-verbal lorsqu'ils dépassent de plus de 5 % la limite de la refaction admise par la déclaration du rendement minimum présumé.

Art. 5. Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association devront inscrire sur un registre coté et paraphé par le juge de paix et dont le modèle sera donné par l'administration, d'une part les quantités de matières premières formant l'apport de chaque producteur ainsi que le rendement présumé en alcool et l'analyse des déclarations d'introduction relatifs aux matières à distiller; d'autre part les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec l'analyse du titre de mouvement dont elles auront fait l'objet. Les employés ont la faculté de prendre communication sur place des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation, de règlement de livraison des matières premières et alcools.

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Art. 6. Les règles du contentieux de l'octroi de mer sont applicables aux procès-verbaux dressés pour constater les contraventions aux dispositions du présent décret, lesquelles seront punies des peines prévues par les articles 30 du décret du 27 juin 1887 et 31 de la loi du 28 décembre 1895.

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Chemins de fer. Un décret du 24 mars 1905 (1) a chargé la direction des Chemins de fer de l'État de l'exploitation des lignes rachetées à la Compagnie franco-algérienne et de leurs prolongements. Par voie de conséquence, un décret du même jour (2) a adjoint au conseil du réseau de l'État deux membres nommés après avis du gouverneur général de l'Algérie.

Un arrêté du gouverneur général du 1er mai 1905 (3) a fixé les frais accessoires sur les chemins de fer algériens d'intérêt général.

Un arrêté du gouverneur du 9 octobre 1905 (4) a réglementé les indemnités fixes du contrôleur général, des inspecteurs de l'exploitation commerciale et des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer.

(1) Revue algérienne, 1905, 3 part., p. 174. (2) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 177. (3) Revue algérienne, 1905, 3o part., p. 193. (4) Revue algérienne, 1906, 3o part., p. 6.

Mines. Un arrêté du gouverneur général du 3 juin 1905 (1) a réglementé la perception et la répartition des redevances provenant de l'amodiation des gisements des phosphates de chaux.

Réglementation du travail. Un arrêté du gouverneur général du 21 février 1905 (2) a réglementé le service de l'inspection du travail. Un décret du 1er mars 1905 (3) a édicté des dispositions relatives à l'application en Algérie des dispositions concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et des mesures de protection spéciale à l'égard des enfants et des femmes. Le nouveau texte étend la surveillance de l'inspecteur du travail aux établissements commerciaux, magasins, boutiques, bureaux, aux entreprises de chargement et de déchargement, aux établissements de l'alimentation, laboratoires, cuisines, etc. Les dispositions relatives au travail des femmes et enfants et à l'âge maximum des apprentis, à la durée du travail journalier des mineurs de dix-huit ans, au repos hebdomadaire et à la tenue du registre industriel (art. 2 à 6) ne s'appliquent qu'aux établissements industriels proprement dits. Les autres dispositions concernent l'hygiène et la sécurité, et sont applicables à tous les établissements. Une instruction du gouverneur général du 11 avril 1905 (4) a commenté les dispositions du décret. Il y a lieu de noter au point de vue économique que les lois du 17 mars 1905, relatives à la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie, et du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et de la falsification des denrées ont été déclarées applicables à l'Algérie par les Chambres. Quant à la loi du 6 août 1905 sur les fraudes sur les vins et le régime des spiritueux, un décret du 25 novembre 1905 (5) en a rendu les six premiers articles applicables à l'Algérie.

(1) Revue algérienne, 1905, 3o part., p. 205. (2) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 155. (3) Revue algérienne, 1905, 3e part., p. 157. (4) Revue algérienne, 1905, 3e part., p. 181. (5) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 14.

TUNISIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1905,

Par M. Louis ROLLAND, chargé de cours à l'école de droit d'Alger.

Administration.

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

Un arrêté du résident général du 2 janvier 1905 (1 a réorganisé la conférence consultative.

Un arrêté du résident général du 24 janvier 1905 (2) a institué des indemnités pour charges de famille en faveur des fonctionnaires français dont le traitement est inférieur à 3.000 francs.

Un décret du bey du 13 mars 1905 (3) a réglementé les réunions publiques. Le décret distingue les réunions publiques électorales et les réunions publiques non électorales. Ces dernières sont libres, exception faite de celles qui ont pour objet de traiter des matières politiques ou religieuses, qui sont soumises à une autorisation donnée par le secrétaire général du gouvernement tunisien (art. 8). Il suffit qu'elles soient précédées d'une déclaration faite, vingt-quatre heures à l'avance, par deux personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et domiciliées dans la localité, spécifiant l'objet et la nature de la discussion, les jours, lieux et heures de la réunion. Chaque réunion est dirigée par un bureau chargé de maintenir l'ordre et d'empêcher toute infraction aux lois. Un fonctionnaire de l'ordre administratif assiste à la réunion et peut en prononcer la dissolution : s'il en est requis par le bureau; s'il se produit des collisions et des voies de fait; si le bureau, bien qu'averti, laisse mettre en discussion des questions étrangères à l'objet de la réunion. Quant aux réunions électorales, c'est-à-dire celles qui ont pour but le choix ou l'audition des candidats à des mandats publics électifs, elles ne sont ouvertes qu'aux électeurs de la circonscription, aux candidats ou à leurs mandataires. Elles sont soumises aux mêmes règles que les autres, mais le délai entre la déclaration et la tenue de la réunion peut n'être que de deux heures.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 (2) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 (3) Revue algérienne el tunisienne, 1905, 3

part., p. 112.
part., p. 137.
part., p. 612.

Un décret du bey du 5 février 1905 (1) a réglementé les attroupements. Il a interdit les altroupements armés sur la voie publique. Sont considérés comme tels ceux où plusieurs personnes sont porteurs d'armes apparentes ou cachées, et ceux où une personne trouvée porteur d'armes apparentes n'est pas immédiatement expulsée. Les attroupements non armés qui pourraient troubler la tranquillité publique sont également interdits.

Un décret du bey du 17 juillet 1905 (2), complété par un arrêté du directeur des postes et télégraphes du 23 octobre 1905 (3), a créé un service de lettres exprès.

Un décret du bey du 20 juillet 1905 (4) a complété l'article 49 du décret du 15 décembre 1896 sur la police rurale.

Un arrêté du directeur général des travaux publics du 30 octobre 1905 (5) a interdit la pêche dans le lac de Tunis.

Un arrêté du directeur général des travaux publics du 25 novembre 1905 (6) a réglementé l'admission dans les cadres des officiers et maitres de port de la Régence.

Un décret du bey du 30 novembre 1905 (7) a modifié la réglementation de l'ordre du Nichan Iftikar.

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Domaine public. Un décret du bey du 20 mars 1905 (8) a fixé à deux ans le délai de recevabilité de l'action en dommages-intérêts prévue par le décret du 24 mars 1885 sur la délimitation du domaine public.

Finances. Un décret du bey du 16 février 1905 (9) a porté à trente ans la prescription des capitaux des obligations tunisiennes de 1892, 1902 et 1903, ainsi que de ceux des titres de tous emprunts que le gouvernement tunisien pourra émettre à l'avenir.

Un décret du bey du 13 juin 1905 (10) a fixé le taux de conversion de l'achour en 1905 à 16 fr. 875 l'hectolitre de blé et à 8 fr. 125 l'hectolitre d'orge.

Un décret du bey du 10 juillet 1905 (11) a réglé le budget de l'exercice 1904.

Un décret du bey du 18 juillet 1905 (12) a porté modification au régime fiscal de la paille.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 part., p. 179.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3e part., p. 269.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 278.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 part., p. 245.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 279.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 15.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 53.
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3o part., p. 167.
(9) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3o part., p. 152.
(10) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 208.
(11) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3o part., p. 221.
(12) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 227.

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