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Un décret du bey du 18 juillet 1905 (1), complété par un arrêté du directeur général des travaux publics du 29 juillet 1905 (2) et par des arrêtés du directeur des finances des 2 août 1905 (3), 9 septembre 1905 (4) et 16 octobre 1905 (5), a organisé le contrôle des matières d'or et d'argent. Ce décret a institué, pour les matières d'or et d'argent, un poinçon spécial remplaçant des poinçonnages anciens à peu près tombés en désuétude. On a fait observer à cette occasion que, de ce fait, le commerce français de la bijouterie allait supporter un assez sérieux préjudice. Les importations de bijouterie en Tunisie proviennent en effet de France, d'Italie et d'Allemagne. Dans ces deux derniers pays, la bijouterie n'est assujettie à ancun poinçon spécial. Il est, par suite, facile d'écouler en Italie et en Allemagne les objets fabriqués suivant le poinçonnage tunisien et demeurés invendus. Autrement en est-il pour la bijouterie française. Pour celle-ci, le poinçon exigé en France est supérieur au nouveau poinçon tunisien. Les commerçants français se voient, en conséquence, dans l'impossibilité de transporter sur le marché français ce qu'ils auront fabriqué pour la Tunisie. Au député qui attirait son attention sur ce fait, le ministre des finances a répondu, lors de la discussion du budget de 1906, qu'il examinerait la question (6). Il faut enfin ajouter qu'un décret du bey du 11 novembre 1905 (7) a prorogé jusqu'au 28 fevrier 1906 le délai imposé par l'article 29 du décret du 18 juillet. Cet article est relatif à la récense des matières d'or et d'argent à soumettre au poinçonnage.

Un décret du bey du 29 juillet 1905 (8), complété par un arrêté du directeur des finances du 4 août 1905 (9), a réformé le régime fiscal de l'alcool.

Un décret du bey du 30 décembre 1905 (10) a promulgué le budget général de l'État et les budgets annexes pour 1906.

Organisation judiciaire. Un arrêté du premier ministre du 11 janvier 1905 (11) a fixé les traitements des magistrats et des greffiers des tribunaux régionaux.

Un décret du bey du 5 février 1905 (12) a créé un droit de greffe sur les affaires soumises à l'ouzara et aux tribunaux régionaux.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3e part., p. 228.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 part., p. 250.
(3) Revue algerienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 254.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 part., p. 276.
(5) Revue algerienne et tunisienne, 1905, 3 part., p. 278.

(6) V. Observations de M. Thierry, Chambre des députés, 19 mars 1905; débats parlem., p. 1439.

(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 7.
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 part., p. 248.
(9) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 part., p. 256.
(10) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3. part., p. 50.
(11) Revue algérienne et tunisieune, 1905, 3 part., p. 130.
(12) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 part., p. 147.

Un décret du bey du 12 février 1903 (1) a décidé que les président et juges français de tribunal mixte porteraient à l'audience le costume de président et de juges des tribunaux de première instance français.

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Retraites. Deux arrêtés du directeur général des travaux publics, l'un du 28 décembre 1905 (2), l'autre du 31 décembre 1905 (3), ont admis à effectuer des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse le premier, les cantonniers, mécaniciens, chauffeurs et autres ouvriers commissionnés de la direction générale des travaux publics; le second, les géomètres du service topographique.

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Travaux publics. Un décret du bey du 19 mars 1905 (4) a fixé à deux ans, à partir du jour où cesse l'occupation, le délai de prescription de l'action en indemnité prévue par le décret du 20 août 1888 sur l'occupation temporaire.

Un décret du bey du 5 septembre 1905 (5) a réglé les conditions à remplir pour réaliser l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le régime qu'il établit, bien qu'assez voisin du régime français, présente un certain nombre de particularités qu'il convient de noter. En premier lieu, l'expropriation n'y est point prononcée par un jugement, mais par un décret. C'est là un système identique à celui fonctionnant en Algérie, où c'est un arrêté du gouverneur général qui prononce l'expropriation. C'est ce décret d'expropriation qui transfère la propriété à l'expropriant. Tous les droits existant sur l'immeuble exproprié sont transportés sur l'indemnité. En second lieu, l'indemnité est fixée non par un jury, mais par une commission d'expertise composée de cinq membres désignés par la « juridiction compétente », sur une liste établie annuellement pour le ressort de chaque juridiction. Les cinq experts entendent les parties ou leurs représentants, font les constatations et recherches nécessaires et fixent le montant des indemnités. La fixation est faite << d'après la valeur intrinsèque de l'immeuble au jour de la promulgation du décret d'expropriation, en prenant en considération tant le prix ordinaire de la région pour des immeubles similaires que les conditions particulières à la propriété et le revenu qu'elle est susceptible de produire » (art. 14). La décision est d'ailleurs susceptible d'appel pour vices de forme et violation de la loi dans tous les cas, et pour tous autres motifs si elle n'a pas été prononcée à l'unanimité des experts. Les dispositions relatives à l'indemnité se complètent d'ailleurs par ces deux observations: 1o Le payement de la somme fixée ou sa consignation doivent être préalables à la prise de possession des immeubles, tout au moins bâtis; 2o Les parties peuvent exiger que la poursuite de la fixa

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 148.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 49.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 54.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 167.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 270.

tion de l'indemnité par l'administration ait lieu dans le délai de six mois à partir de la date du décret d'expropriation.

Il n'y a, ni en ce qui concerne la publication du décret d'expropriation et les mesures de publicité (art. 3 à 6), ni en ce qui concerne les offres de l'administration qui les suivent (art. 7), ni en ce qui concerne la réquisition d'emprise totale (art. 8), ni en ce qui concerne la rétrocession en cas de non utilisation des terrains expropriés (art. 24 à 28), de très sérieuses différences avec le régime français de la loi de 1841.

Les articles 32 et suivants ont trait à l'expropriation des immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation. Elle y est encore prononcée par décret. Mais les mesures de publicité sont différentes de celles établies pour les autres immeubles.

DROIT CIVIL ET PÉNAL.

Un décret du bey du 22 janvier 1905 (1), relatif au rachat des enzels a déclaré rachetables, nonobstant toutes les dispositions contraires, les rentes foncières antérieurement constituées ou qui pourraient être constituées à l'avenir, quelles qu'en soient l'espèce e' la dénomination. Il était jusqu'à présent admis qu'à moins de convention expresse, le preneur ne pouvait obliger le constituant à recevoir le rachat de la rente d'enzel par le remboursement du capital de cette rente. Le décret nouveau déclare ce rachat possible. Toutefois, s'agissant des nouvelles constitutions de rente, les parties ont la faculté de stipuler que le rachat ne pourra pas être effectué pendant la vie du crédirentier ou avant un délai maximum de vingt ans (art. 7). Les articles 3 à 17 du décret précisent les conditions du rachat, qu'il s'agisse de rentes anciennement constituées ou de rentes nouvelles.

Il convient d'ajouter à cet important décret trois autres décrets du bey. Le premier, du 25 janvier 1905 (2), a réglementé l'apposition des scellés, les inventaires et les nominations d'administrateurs des successions israélites tunisiennes s'ouvrant en dehors du ressort du tribunal rabbinique. Il a eu pour objet de faire bénéficier tous les israélites des garanties de procédure instituées par les décrets du 23 novembre 1898 (3). Le second, du 18 avril 1905 (4), a promulgué en Tunisie l'arrangement international conclu à Paris dans le but d'assurer une répression efficace contre le trafic de la traite des blanches. Le troisième, du 12 août 1905 (5), a décidé que, lorsque les fêtes légales tomberaient un vendredi, aucun payement ne serait fait ni aucun protêt dressé le lendemain, et que lorsqu'elles tomberaient un mardi, aucun payement

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3. part., p. 133. (2) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3o part., p. 139. (3) Annuaire français, t. XVIII, p. 390.

(4) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 188. (5) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3o part., p. 261.

ne serait exigé, aucun protêt dressé le lendemain. C'est une disposition identique à celle de la loi française du 13 juillet 1905.

LÉGISLATION ÉCONOMIQUE.

Agriculture. Un décret du bey du 20 février 1903 (1) a édicté les mesures à prendre contre la propagation de la dourine.

Un décret du résident général du 23 novembre 1905 (2) a abrogé l'arrêté résidentiel du 20 novembre 1895, relatif à l'organisation de la chambre mixte d'agriculture et de commerce du centre et fixé de nouvelles dispositions relatives à sa composition et à son fonctionnement.

Un décret du bey du 3 décembre 1905 (3) a modifié les articles 4 et 5 du décret du 30 juillet 1902, constituant un conseil de perfectionnement de l'école coloniale d'agriculture de Tunis. Un arrêté du directeur de l'agriculture et du commerce du 3 décembre 1905 (4) a institué un conseil des études à la même école.

Il convient enfin d'insister sur un décret beylical du 25 mai 1905 (5), relatif au crédit agricole. De celui-ci, un décret du 19 août 1900 (6) avait déjà inauguré le développement en autorisant le nantissement des récoltes et en réglementant les opérations de prêt en dérivant. Le texte nouveau accentue ce développement en permettant la constitution libre de caisses locales de crédit agricole et en rendant possible la création de sociétés régionales constituées entre une ou plusieurs caisses de la circonscription. Les caisses ou sociétés régionales sont, d'autre part, admises à bénéficier de prêts sans intérêt à elles faits par l'État.

Colonisation. Un décret du bey du 25 mai 1905 (7) a attribué une somme de 500.000 francs au fonds des achats de terre pour la colonisation.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3o part., p. 153.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3 part., p. 8.
(3) Revue a'gérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 17.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 18.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 265.
(6) Annuaire français, t. XX, p. 228.

(7) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3 part., p. 205.

COLONIES FRANÇAISES

ET PAYS DE PROTECTORAT.

Notice par M. BOUCHIE DE BELLE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES COLONIES.

Organisation de l'administration centrale du ministère des colonies. Un décret du 9 décembre 1905 (1) apporte une modification à la nomenclature des agents chargés de fonctions spéciales. Cette modification concerne le service géographique auquel sont affectés deux dessinateurs.

Personnel des travaux publics et des mines. L'organisation de ce personnel dans les colonies autres que l'Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, a été réglée par le décret du 2 juin 1899 qui a créé, indépendamment des cadres locaux ou auxiliaires, un cadre général dont les agents jouissent de sérieuses garanties de stabilité et d'avenir. En assurant un meilleur recrutement, cette réglementation a permis d'entreprendre en Afrique et à Madagascar notamment, de grands travaux destinés à assurer la mise en valeur de notre domaine colonial. Toutefois, la pratique de cinq années ayant fait reconnaître quelques imperfections de détail, un décret du 18 janvier 1905 (2) est venu apporter à cette organisation certaines modifications concernant spécialement le recrutement, la solde et l'avancement.

Le personnel est réparti en trois catégories: le cadre général permanent, comprenant les agents qui peuvent servir dans toutes les colonies; les cadres spéciaux à chaque colonie, comprenant les agents appelés à servir seulement dans cette colonie; enfin les cadres auxiliaires, recrutés temporairement pendant les périodes d'exécution des grands travaux publics dans chaque colonie..

Le personnel militaire, qui a rendu de si grands services pour les études et la construction des chemins de fer de pénétration, a été classé dans les cadres auxiliaires.

Pour le recrutement des agents, la porte a été ouverte plus large

(1) J. Off. du 11 janvier 1905. (2) J. Off. du 20 janvier 1905.

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