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ment aux ingénieurs civils et aux élèves de diverses écoles. Les soldes primitivement fixées ont été relevées de manière à faire disparaître l'inégalité de traitement qui existait entre les agents de l'Indo-Chine et ceux des autres colonies dont la plupart sont loin d'être plus favorisées au point de vue des facilités de l'existence.

L'avancement a été déterminé en tenant compte des différences de

climat.

Enfin la nouvelle réglementation s'applique intégralement au service des mines, qui n'était pas explicitement visé dans le décret du 2 juin 1899. Un autre décret du 18 janvier 1905 (1) concerne le service des travaux publics en Indo-Chine, dont le fonctionnement était réglé jusque-là par des arrêtés du gouverneur général. Un comité des travaux publics de l'Indo-Chine est institué pour donner son avis sur toutes les affaires de service et de personnel qui lui seront soumises.

Le directeur général des travaux publics est nommé par décret comme les autres chefs des grands services.

La division du personnel en deux cadres auxiliaire et permanent est maintenue. Les conditions du recrutement sont la reproduction de celles qui sont fixées par le décret du même jour concernant les autres colonies et que nous avons analysé plus haut.

Solde et accessoires. Un décret du 23 février 1905 (2) modifie le paragraphe 1er de l'article 35 du décret du 23 décembre 1897 et l'article 1er du décret du 1er mars 1900. Il permet d'accorder des congés administratifs de six mois, avec solde entière d'Europe, aux fonctionnaires, employés et agents civils et militaires, servant hors de la zone de leur pays d'origine, après un séjour consécutif aux colonies dont la durée minimum est fixée comme suit vingt mois pour le Haut-Sénégal et Niger, la Guinée française, la côte d'Ivoire, le Dahomey et le Congo français et dépendances; deux ans pour le Sénégal et la côte française des Somalis et dépendances, Mayotte et dépendances et l'Indo-Chine; cinq ans pour les autres colonies.

Ce minimum est porté à deux ans, trois ans et cinq ans pour le personnel originaire des colonies que nous venons d'énumérer et qui est 'employé dans l'une quelconque de ces possessions autre que la colonie de naissance.

Les fonctionnaires, employés et agents créoles ou indigènes en service dans leur colonie d'origine ne peuvent obtenir de congés à solde entière d'Europe, qu'après cinq ans au moins de séjour consécutif dans cette colonie.

Le même décret fixe les frais de premier établissement et de représentation alloués aux lieutenants-gouverneurs des colonies dépendant du gouvernement général de l'Afrique occidentale, au lieutenant-gouverneur du Gabon et au gouverneur de la côte des Somalis.

(1) J. Off. du 20 janvier 1905.

(2) J. Off. du 5 mars 1905.

Inspection des colonies. Le corps de l'inspection des colonies a été réorganisé par un règlement d'administration publique du 15 septembre 1904. Un décret du 16 avril 1905 (1) modifie les articles 4 et 6 de ce règlement ainsi que le tableau qui y est annexé et qui fixe le cadre constitutif et les indemnités de mission et de résidence de ce corps. Le nombre des inspecteurs adjoints et des inspecteurs de 3 classse est fixé à sept, celui des inspecteurs de 2o classe à six, celui des inspecteurs de 1r classe à huit, celui des inspecteurs généraux de 2e classe à trois et celui des inspecteurs généraux de 1re classe à deux. L'indemnité de mission est de 25 à 60 francs par jour.

Un autre décret du 6 août 1905 (2), rendu en application de l'article 58 de la loi de finances du 22 avril 1905 qui étend aux inspecteurs généraux des colonies les dispositions de la loi du 13 mars 1875 relatives à la constitution du cadre de réserve, détermine les conditions dans lesquelles ces inspecteurs généraux peuvent être placés par anticipation dans ce cadre pour cause de santé (1). Enfin un décret du 7 novembre 1905 (3) met le corps de l'inspection des colonies à la disposition de la direction du contrôle dont les attributions s'exercent sur toutes les administrations, établissements, corps et services ressortissant au ministère des colonies.

Administrateurs des colonies. Aux termes du décret organique du 6 avril 1900, le corps des administrateurs coloniaux se recrute soit parmi les élèves brevetés de l'école coloniale, soit parmi les adjoints de 1r classe des affaires indigènes, soit parmi les fonctionnaires de certaines administrations coloniales et les officiers des troupes coloniales, soit enfin parmi les citoyens français ayant rendu des services éclatants à la colonisation.

De cette diversité d'origine résultait une différence de science et d'éducation coloniales qui présentait un réel inconvénient, car les fonctions d'administrateur exigent toujours un certain savoir professionnel. Il a paru nécessaire de soumettre les fonctionnaires, officiers, agents ou explorateurs candidats à ces fonctions, à un travail de préparation uniforme, donné à Paris par l'institution qui réunit les meilleures conditions d'instruction technique : l'école coloniale. En conséquence, aux termes d'un décret du 6 septembre 1905 (4) les gouverneurs adressent chaque année au ministre des colonies un état nominatif des fonctionnaires, officiers ou agents en service dans leur colonie proposés par eux pour suivre pendant une année les cours de cette école, tout en continuant d'appartenir au service de la colonie dont ils sont détachés. Le ministre en arrête la liste à la date du 1er août. Les fonctionnaires, officiers, employés ou agents, ainsi que les explorateurs figurant sur

(1) J. Off. du 22 avril 1905.

(2) J. Off. du 10 août 1905.

(3) J. Off. du 11 novembre 1905. (4) J. Off. du 13 septembre 1905.

cette liste sont inscrits comme auditeurs libres et suivent dans les conditions déterminées par l'arrêté du 2 juin 1902 des cours de colonisation française, d'organisation générale des colonies, de législation et d'administration de nos possessions d'Afrique, de droit administratif colonial, de droit musulman, de comptabilité administrative et de colonisation étrangère.

Le certificat d'aptitude ne pourra être délivré qu'à ceux des candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 13 dans l'ensemble des cours, aucune note ne devant être inférieure à 8. La solde, l'indemnité de résidence à Paris, les frais de voyage et de scolarité des officiers, fonctionnaires et agents des colonies admis à suivre les cours sont imputés aux budgets respectifs des colonies où ils se trouvent en exercice.

Un décret du 27 juin 1903 (1) a modifié les articles 10 et 13 du décret du 6 avril 1900, limitant à deux par an, pour chaque catégorie, les nominations à des emplois d'administrateurs des colonies, de fonctionnaires de l'administration centrale ou de citoyens ayant rendu des services éclatants à la colonisation.

Le même décret a déterminé les conditions d'ancienneté et de séjour aux colonies exigées pour l'avancement des administrateurs.

Magistrature coloniale. Un décret du 7 avril 1905 (2) a créé à l'école coloniale une section spéciale pour la préparation à la magistrature coloniale.

Les élèves de cette section sont admis après un concours auquel prennent part les licenciés en droit àgés de vingt ans au moins et de vingthuit ans au plus qui seront portés sur une liste arrêtée par le ministre de la justice et le ministre des colonies. Le nombre des places sera fixé pour chaque concours par le ministre des colonies.

Le concours porte sur les matières suivantes!

1° Droit civil (théorie des obligations; théorie des sûretés réelles et personnelles); droit commercial terrestre et maritime; code pénal (partie générale); code d'instruction criminelle; économie politique générale; 2o Histoire de la colonisation française et étrangère jusqu'à nos jours; 3o Géographie sommaire des colonies françaises;

40 Hygiène et médecine pratique;

5° Langue anglaise ou allemande.

La section est divisée en deux sous-sections africaine et indo-chinoise; les élèves sont répartis d'après leur classement dans ces deux sous-sections;

Les élèves doivent suivre, à l'école de droit, les cours de doctorat et ne peuvent être brevetés s'ils n'ont passé avec succès les examens correspondants. Ils doivent se faire admettre, dès l'entrée, au stage des avocats et produire à la sortie le certificat de stage de deux ans. Ils sont, pen

(1) J. Off. du 30 juin 1905.
(2) J. Off. du 10 avril 1905.

dant leur séjour à l'école, attachés au parquet général de la cour d'appel de Paris ou au parquet du tribunal de 1re instance de la Seine.

Les élèves qui, à la fin de la deuxième année d'études, satisfont aux examens de sortie, sont, suivant l'ordre de classement, admissibles dans la magistrature coloniale. Les deux tiers des emplois vacants leur sont réservés.

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Secrétaires généraux des colonies. Le décret du 21 mai 1898 qui a supprimé les directeurs de l'intérieur et a créé les secrétaires généraux des colonies n'avait exigé pour la nomination à ces fonctions d'un ordre élevé aucune condition. Cette lacune qui avait rendu possibles des choix regrettables, a été réparée dans une certaine mesure par le décret du 11 octobre 1905 (1). D'après ce décret, applicable aux colonies autres que l'Indo-Chine, Madagascar et Saint-Pierre et Miquelon, les secrétaires généraux de 2e classe sont recrutés exclusivement: 1° parmi les fonctionnaires de l'administration centrale des colonies et ceux des diverses administrations coloniales nommés par décrets ou par arrêtés ministériels; 2o parmi les officiers supérieurs des troupes coloniales ou assimilés; 3o parmi les citoyens français aptes aux fonctions publiques ayant effectué dans nos possessions d'outre-mer une mission dont la durée n'aura pas été inférieure à un an.

Le conseil des directeurs du ministère des colonies auxquels sont adjoints deux gouverneurs, est appelé à donner son avis, après examen tant des notes antérieures du candidat, que d'un mémoire rédigé par lui sur une question d'ordre colonial choisie par le ministre.

Service de l'agriculture. Un décret du 6 décembre 1905 (2) organise le personnel du service de l'agriculture dans les colonies.

Jardin d'essais colonial.

Les liens qui unissaient depuis sa fondation le jardin d'essais avec le Muséum d'histoire naturelle, ont été resserrés par le décret du 8 septembre 1905 qui règle les relations de ces deux établissements.

Banques coloniales. Un décret du 16 novembre 1905 (3) modifie l'article 10 du décret du 17 novembre 1852 aux termes duquel l'agent central des banques coloniales était nommé par arrêté ministériel sur une liste de trois candidats dressée par la commission de surveillance et était révocable par le ministre. Il est maintenant nommé et révocable par décret du président de la République. Cette modification a été amenée par le développement pris par les banques coloniales.

Le Journal officiel (4) contient, comme les années précédentes, le rapport de la commission de surveillance des banques coloniales sur les

(1) J. Off. du 14 décembre 1905. (2) J. Off. du 12 décembre 1905. (3) J. Off. du 19 novembre 1905. (4) J. Off. du 22 mai 1905.

principaux résultats de leurs opérations pendant l'exercice 1903-1904 et du contrôle qu'elle a exercé sur ces établissements.

La mise en vigueur de la convention de Bruxelles et l'avilissement du cours des sucres ont entrainé une diminution dans le mouvement général des affaires des banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Le mouvement des affaires de la banque de l'Afrique occidentale et de la banque de l'indo-Chine a continué, au contraire, à progresser nor

malement.

DÉCRETS SPÉCIAUX A CERTAINES COLONIES.

ANTILLES ET RÉUNION.

Banque de la Martinique.

Une loi du 31 mars 1905 (1) fixe le siège social de cette banque dans la ville de Fort-de-France.

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Droit de statistique. Un décret du 14 septembre 1905 (2) approuve une délibération du conseil général de la Guadeloupe relative aux droits de statistique sur les marchandises et objets de toute nature et de toute origine importés ou exportés. En sont seuls affranchis: les envois de fonds du Trésor, les colis et bagages qui accompagnent les voyageurs, le poisson frais ou salé de pêche française, les colis postaux, les restants de provisions débarqués d'office pour le rationnement des équipages, les épaves, le lest et les échantillons sans valeur marchande, les bâtiments achetés pour la francisation, les objets de collection hors de commerce, les chargements d'eau congelée et le matériel des lignes télégraphiques subventionnées.

Le droit de statistique est perçu par les comptables du Trésor sur liquidation du service des douanes. Il est fixé à 15 centimes par colis ou par tête d'animal vivant ou abattu des espèces chevaline, bovine, asine, mulassière, ovine, caprine ou porcine.

Droits sanitaires.- Un autre décret du 14 septembre 1905 (3) approuve une délibération du même conseil général fixant le tarif des droits sanitaires et en déterminant le mode d'assiette et les règles de perception. Cette délibération soumet les navires, les personnes et les marchandises mis en quarantaine et envoyés dans les lazarets à des droits de station, de séjour et de désinfection. Le décret refuse, toutefois, son approbation à la délibération du conseil général en tant qu'elle soumettrait aux droits de station les bateaux de pêche français ou étrangers, y compris les transports rapportant le poisson qui ne font pas d'opérations de commerce dans les ports de relâche.

(1) J. Off. du 4 avril 1905.

(2) J. Off. du 28 septembre 1905.

(3) J. Off. du 28 septembre 1905.

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