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Comores, des perturbations préjudiciables à la mise en valeur des exploitations.

Un décret du 21 avril 1905 (1) a soumis au régime forestier: 1o les bois et forêts dépendant des domaines de la colonie de Mayotte; 2° les bois et forêts dépendant des domaines des protectorats d'Anjouan, de Mohéli et de la Grande Comore; 3o les bois des particuliers.

Le décret confirme les droits d'usage dont jouissaient les indigènes sous les anciens sultans, mais il charge l'administration locale du soin de restreindre aux besoins essentiels de la population l'exercice de ces droits et d'en limiter l'étendue. Il édicte des pénalités sévères pour réprimer les contraventions à ses prescriptions.

Service des postes. Un décret du 1er février 1905 (2) approuve les pénalités prévues par l'arrêté du gouverneur de Mayotte et dépendances, en date du 14 octobre 1904, pour punir les contraventions en matières postale.

Organisation administrative.

INDO-CHINE.

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Un décret du 12 novembre 1905 (3) a lmet le député de la Cochinchine et les délégués élus des diverses colonies de l'Indo-Chine au conseil supérieur des colonies, à siéger, avec voix délibérative, au sein du conseil supérieur de l'Indo-Chine, lorsqu'ils se trouveront de passage au chef-lieu de la colonie. Nous avons rapporté plus haut une mesure analogue concernant le député et les délégués des colonies de l'Afrique occidentale.

Organisation judiciaire. - Une commission d'appel, qui a son siège à Hanoï et à laquelle sont soumis les jugements rendus par les tribunaux indigènes du Tonkin, a été instituée par le décret du 1er novembre 1901 Dans le but de fort fier l'autorité qui s'attache à ses décisions, un décret du 31 août 1905 (2) transforme cette commission en chambre de la cour d'appel. Cette chambre de la cour siège à Hanoï et est composée d'un vice-président, de deux conseillers et de deux mandarins annamites ayant voix délibérative.

La faculté de faire appel des jugements des tribunaux indigènes appartient aux parties et au procureur général près la cour d'appel de l'IndoChine.

Les parties ne peuvent se faire représenter devant la quatrième chambre de la cour; mais elles peuvent être entendues si elles le demindent, ou si la cour le juge nécessaire.

La cour prescrit, s'il y a lieu, telles mesures d'information ou tels suppléments d'instruction qui lui paraîtront de nature à amener la dé

(1) J. Off. du 3 mai 1905.
(2) J. Off. du 7 février 1905.
(3) J. Off. du 10 octobre 1905.

couverte de la vérité. Les décisions qu'elle rend ne sont soumises à aucun droit d'enregistrement, de timbre ou autres; elles sont exécutoires à la requête du procureur général, mais dans la forme et suivant les us et coutumes indigènes. Ces décisions sont définitives et ne sont susceptibles de recours qu'en cas de conflit, soit de juridictions, soit d'attribution.

Ces recours sont introduits dans les formes et conditions prévues par les articles 525 à 538 et 541 du code d'instruction criminelle, 363 à 367 du code de procédure civile, 4 du décret du 5 août 1881 et 25 de la loi du 24 mai 1872.

L'organisation des tribunaux indigènes ou mixtes, ainsi que les lois, ordonnances, décrets et coutumes annamites actuellement en vigueur au Tonkin sont formellement et expressément maintenues. Toutefois, les peines de la mort lente, de la strangulation, de la décapitation suivie d'exposition de la tête, sont transformées en celle de la décapitation pure et simple; les peines de la servitude militaire dans des lieux malsains, de l'exil à 3.000, 2.500 et 2.000 lis, de l'esclavage, en celle du travail pénible à durée perpétuelle ou variable; les peines du truong, du rotin, de la cang e, de la marque et toutes les autres peines corporelles en un emprisonnement simple de un jour à cinq ans.

Une deuxième chambre d'accusation est également créée à la cour d'appel de l'Indo-Chine pour connaître : 1° des instructions relatives aux crimes commis en Annam, au Tonkin et au Laos par des Français ou autres Européens et assimilés, par des étrangers quelconques, par des indigènes de la Cochinchine et par des sujets annamites, mais de complicité avec ceux-ci ou à leur préjudice, en un mot, par tous les justiciables des tribunaux français de l'Aunam, du Tonkin et du Laos; 2o des oppositions aux ordonnances rendues par les juges d'instruction dans les conditions déterminées au paragraphe 1er; 3° des demandes en réhabilitation provenant de l'Annam, du Tonkin et du Laos dans les limites indiquées à ce même paragraphe 1er.

Les arrêts de renvoi de la deuxième chambre peuvent être attaqués devant la cour de cassation. Les formes et les conditions de ces pourvois sont les mêmes que celles qui sont déterminées par le décret du 25 juin 1879.

Un décret du 31 août 1903 (1) crée à la cour d'appel de l'Indo-Chine un nouvel emploi de vice-président et un nouvel emploi d'avocat général. Enfin, un décret du 17 décembre 1905 (2) dispose que, lorsque la cour criminelle de Hanoï aura à juger des accusés annamites, asiatiques ou assimilés, elle sera composée de trois conseillers de la cour d'appel, dont l'un remplira les fonctions de président, et de deux assesseurs annamites désignés par voie du sort, sur une liste de trente notables, dressée chaque année par le résident supérieur au Tonkin.

(1) J. Off. du 10 octobre 1903.
(2) J. Off. du 21 décembre 1903.

Les mêmes membres pourront être indéfiniment inscrits sur les listes dressées chaque année. Le tirage au sort et le jugement des affaires auront lieu conformément aux articles 78 à 111 du décret du 17 mai 1895.

Les assesseurs appelés par la voie du sort à composer la cour criminelle recevront une indemnitée qui sera fixée par arrêté du gouverneur général.

Greffiers.

Un décret du 21 février 1905 (1) réunit en un seul texte les dispositions principales concernant la situation des greffiers de l'Indo-Chine qui étaient éparses en divers actes. Il crée une catégorie de commis-greffiers principaux.

Organisation militaire. - D'après la loi du 7 juillet 1900, les milices indigènes entretenues par les budgets locaux des colonies sont organisées par des décrets rendus sur le rapport du ministre des colonies, après avis du ministre de la guerre.

Un décret, en date du 31 décembre 1904 (2), élaboré dans les conditions prévues par cette loi a procédé à l'unification de cette organisation qui était régie auparavant par le décret du 9 janvier 1895, en ce qui concernait l'Annam et le Tonkin, et par des arrêtés locaux pour les autres régions de l'Indo-Chine.

La garde indigène se composera d'un personnel européen et d'un personnel indigène. Les cadres du personnel européen sont fixés par un arrêté du gouverneur général. Les effectifs du personnel indigène sont déterminés chaque année par le gouverneur général en conseil supérieur.

Les crédits nécessaires à l'entretien de la garde indigène sont inscrits aux divers budgets locaux de l'Indo-Chine.

Le personnel européen comprend :

Des inspecteurs de 1, de 2 et de 3o classe; des gardes principaux de 1o, de 2e et de 3e classe.

Le personnel indigène comprend :

Des adjudants (pho-quan); des sergents (doi); des caporaux (cai) el des gardes de 1re et de 2e classe (bep et linh).

La garde indigène est répartie en brigades, à raison d'une brigade par province. Les brigades sont à effectifs variables, suivant les nécessités du service et l'importance des provinces.

Le décret détermine les conditions du recrutement et de l'avancement du personnel européen et indigène, et les cas dans lesquels la garde indigène peut passer sous le commandement de l'autorité militaire.

Budgets. Un décret du 10 janvier 1905 (3) approuve, pour l'année 1905 1o Le budget général de l'Indo-Chine, arrêté par le gouverneur (1) J. Off. du 27 février 1905. (2) J. Off. du 11 janvier 1905. (3) J. Off. du 11 janvier 1905.

général, en recettes et en dépenses, à la somme de 31.801.930 piastres; 2o Le budget local du Tonkin, arrêté à la somme de 5.388.755 piastres; 3o Le budget local de l'Annam, arrêté à la somme de 2.565.448 piastres; 4o Le budget local du Cambodge, arrêté à la somme de 2514.860 piastres;

5o Le budget local du Laos, arrêté à la somme de 956.300 piastres.

Service des douanes et régies. Cet important service est réorganisé par un décret du 10 juin 1905 (1) qui fixe les traitements du personnel européen et les conditions de son recrutement, ainsi que les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre les fonctionnaires et agents.

Caisse des retraites. Un décret du 6 décembre 1905 (2) a pour objet d'améliorer le régime de la caisse des retraites des services civils locaux de l'Indo-Chine créée par le décret du 5 mai 1898.

La caisse des retraites sera désormais alimentée : 1° par une retenue de 5% opérée sur la totalité du traitement payé aux fonctionnaires, employés et agents tributaires de la caisse, suivant la position de présence ou d'absence dans laquelle ils se trouvent; 2o par un versement de 6 % sur la totalité du même traitement, effectué par le budget qui supporte ce traitement; 3° par la retenue du douzième du traitement colonial fixée lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure; 4o par les retenues exercées sur la solde d'Europe des tributaires de la caisse pour cause de congé, ou sur leur traitement par mesure disciplinaire; 5o par le versement du quantum fixé par l'article 44 de la loi de finances du 31 mars 1903 sur le produit des amendes, saisies ou confiscation en matière de douanes et de régies pour toute l'Indo-Chine.

6. Par l'intérêt des fonds placés de la caisse ;

7° Par les dons et legs faits à la caisse.

Le droit à pension par ancienneté de services est acquis sans conditions d'âge à vingt-cinq ans accomplis de services effectifs, dont vingt ans au moins effectués en Indo-Chine sous le régime de la caisse locale, congés compris, sous la réserve que la durée cumulée desdits congés n'excéde pas le quart de ces derniers services.

La pension pour ancienneté est réglée à raison d'un quatre-vingtième par année de service, du traitement colonial moyen des trois dernières années d'activité; elle ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de ce traitement, ni dépasser 6.000 francs. Elle ne peut pas être inférieure à 1.000 francs.

Une pension proportionnelle peut être attribuée au bout de vingt ans de services, dont quinze années accomplie en Indo-Chine, au fonctionnaire, employé ou agent, s'il est dùment constaté qu'il n'est plus propre

(1) J. Off. du 21 juin 1905.

(2) J. Of. du 8 décembre 1905.

au service dans la colonie. Les veuves et les orphelins mineurs des tributaires de la caisse ont droit à des pensions ou à des secours dans les conditions indiquées au décret.

Instruction publique.

Un décret du 14 novembre 1905 (1) institue

une direction générale de l'instruction publique en Indo-Chine.

Organisation sanitaire. Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du titre IV de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique ont été rendues applicables à l'Indo-Chine par le décret du 13 mai 1905 (2), mais sous certaines modifications. Ainsi, dans les agglomérations de plus de 20.000 habitants, lorsque l'insalubrité est le résultat de causes permanentes et qu'elle ne peut être supprimée que par des travaux d'ensemble, les propriétés comprises dans le périmètre des travaux pourront être acquises par la commune ou par la colonie suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la législation locale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Organisation médicale. Trois décrets du 12 août 1905 (3) établissent le programme des études à l'école de médecine d'Hanoï; ils déterminent les conditions de l'exercice de la médecine au Tonkin, en Annam, au Cambodge et au Laos, et ils autorisent l'exercice de la médecine indigène en Cochinchine.

Législation.

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Un décret du 10 juin 1905 (4) rend applicable à tous les Français habitant le Laos et le territoire de Kouang-Tchéou le décret du 27 janvier 1883 relatif au mariage des Français en Cochinchine.

Un autre décret du 8 octobre 1905 (5) rend applicable en Indo-Chine la loi du 27 mars 1905 qui a ajouté à l'article 103 du code de commerce un paragraphe aux termes duquel: « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque es nulle. »

Enfin, un décret du 19 octobre 1905 (6) rend applicable en IndoChine les lois du 16 mars 1893 et du 12 décembre 1893, modificatives de certaines dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

Taxes minières.

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Dans ses séances des 12 et 13 juillet 1904, le conseil général de la Nouvelle-Calédonie a pris des délibérations ayant

(1) J. Off. du 20 novembre 1905.

(2) J. Off. du 19 mai 1905.

(3) J. Off. du 10 septembre 1905.

(4) J. Off. du 17 juin 1905.

(5) J. Off. du 11 octobre 1905.

(6) J. Off. du 22 octobre 1905.

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