Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

Contributions et avances pour travaux télégraphiques et téléphoniques.....

Total de l'article 2... 296.265.030

11.739.944

324.324.860

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pour les dépenses, les résultats des exercices 1903 et 1904 accusent les chiffres suivants :

[blocks in formation]
[blocks in formation]

exploit. des impôts et revenus publics. (1) 452.368.825 (2) 461.960.056

5 partie.- Remboursements et restitutions,

non-valeurs et primes....

46.734.545

44.030.753

TOTAL DU BUDGET GÉNÉRAL..... 3.597.228.320 3.638.527.482
BUDGETS ANNEXES...
153.207.592 153.750.841

TOTAL GÉNÉRAL.... 3.750.435.912 3.792.278.323

soit un excédent de recettes de 70.330.460 francs pour l'exercice 1903 et de 100.522.209 francs pour l'exercice 1904.

La loi de finances du 22 avril 1905 contient un certain nombre de dispositions qu'il convient de mentionner ici :

Contributions indirectes et octrois. L'article 11 de la loi étend le droit de transaction, tel qu'il est dévolu à l'administration des contributions indirectes par la législation en vigueur, aux délits et contraventions constatés par application de la loi du 19 brumaire an VI sur la garantie des matières d'or et d'argent. Les prescriptions relatives aux bouilleurs de cru (art. 12 à 19) font l'objet d'une notice spéciale (infrà, p. 80).

[ocr errors]

Enregistrement et timbre. Par ses articles 2 à 4 et 6 à 7, la loi de finances modifie profondément le régime fiscal des mutations immobilières à titre onéreux, tant au point de vue de l'enregistrement que du timbre. Le droit d'enregistrement des ventes est porté à 7 % (art. 2), celui des échanges à 4,50 % (art. 3); mais ces droits ne supportent l'addition d'aucun décime et la formalité de la transcription, à la conservation des hypothèques, ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par la loi du 27 juillet 1900 (1). Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 ventôse an IX, la perception des droits de 7 et 4,50 % suit les sommes de franc en franc lorsqu'il s'agit de sommes et valeurs.

(1) Affaires étrangères, 34.871 francs; - agriculture (forêts), 13.719.595 francs; finances, 213.311.207 francs; postes et télégraphes, 225.303.152 francs.

(2) Affaires étrangères, 58.575 francs;-agriculture (forêts), 13.818.313 francs; postes et télégraphes, 234.132.023 francs.

finances, 213.951.145 francs;

(1) Annuaire, XX, p. 119.

ne dépassant pas 500 francs (art. 4) (1). Les dispositions de la loi du 3 novembre 1884 concernant les échanges d'immeubles ruraux demeurent en vigueur (2).

Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente, licitation ou échange d'immeubles, ainsi que les cahiers des charges relatifs à ces mutations sont affranchis de tous droits de timbre (art. 6). Cette exemplion ne s'applique pas aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges contenant des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 11 de la loi du 22 frimaire an VII (art. 7) (3). Ces dispositions ont pour but de rendre plus exactement proportion

(1) Indépendamment des différences de quotité, les nouveaux droits se distinguent des anciens :

En ce qu'ils sont affranchis de tout décime;

En ce qu'ils comprennent le droit de transcription même dans les cas où, comme pour les échanges, ce droit était resté distinct du droit d'enregistrement proprement dit;

En ce que, par dérogation à la loi de ventôse an IX qui prescrit de liquider le droit proportionnel sur les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs, la perception des deux nouveaux droits suit les sommes et valeurs de franc en franc, lorsqu'il s'agit de sommes et valeurs ne dépassant pas 500 francs.

Les ventes et échanges d'immeubles qui ne sont pas constatés par écrit sont passibles des nouveaux tarifs, comme ceux qui ont donné lieu à la rédaction d'un acte.

Les nouvelles dispositions sont applicables, dans leur ensemble, aux ventes d'immeubles domaniaux.

(2) Le tarif réduit de 25 centimes, décimes compris, demeure en conséquence applicable aux échanges d'immeubles ruraux remplissant les conditions prévues. (3) Par l'effet de cette disposition, tous les actes ou procès-verbaux de vente, licitation ou échange d'immeubles dressés, soit devant notaire, soit dans la forme sous signature privée, soit devant un fonctionnaire de l'ordre administratif, soit en justice, peuvent désormais être rédigés sur papier libre, en originaux, minutes, expéditions, grosses ou extraits; les cahiers des charges qui précèdent ces actes ou procès-verbaux bénéficient de la même dispense.

Les conventions prévues par l'article 6 doivent être entendues dans leur sens le plus large. On doit, notamment, comprendre parmi les ventes tous les actes d'adjudications, reventes, cessions, rétrocessions, retraits de réméré exercés après l'expiration des délais fixés dans le contrat primitif, déclarations de command emportant transmission, résolutions judiciaires de ventes, dès lors que ces actes ont pour objet des immeubles et qu'ils sont passibles du droit proportionnel d'enregistrement, avec ou sans addition du droit de transcription. Pour les licitations immobilières, il n'y a pas à distinguer suivant qu'elles font ou non cesser l'indivision. Enfin, les échanges d'immeubles, avec ou sans soulte ou plus-value, profitent des dispositions nouvelles, qu'ils soient soumis au tarif ordinaire ou au tarif réduit des droits d'enregistrement.

L'exemption des droits de timbre n'est acquise qu'à l'acte ou au procès-verbal même qui constate la vente, la licitation ou l'échange et au cahier des charges qui le précède. D'autre part, elle n'est pas applicable, et le droit de timbre est maintenu, d'après l'article 7 de la loi nouvelle, si cet acte, ce procès-verbal ou ce cahier des charges renferme une ou plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture à un droit particulier d'enregistrement, conformément à l'article 11 de la loi du 22 frimaire an VII. Toutefois, il n'y a pas lieu de considérer comme dispositions indépendantes, pour l'application de la loi, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès

« PrécédentContinuer »