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nelles à l'importance des valeurs transmises les charges fiscales que supportent les mutations de l'espèce. Elles auront l'heureuse conséquence de détaxer considérablement les petites affaires sans surcharger d'une manière appréciable les mutations d'un chiffre élevé. Il suffit, pour mesurer la réforme, de constater que, par rapport à l'ensemble, les ventes dont le prix ne dépasse pas 1.000 francs représentent 66 %; celles ne dépassant pas 500 francs 50 %.

Le droit d'enregistrement sur les partages, fixé à 0,15 % par la loi du 28 avril 1893, est porté à 0,20 % (0,25 % avec les décimes actuels). Tous les actes assujettis au droit gradué par la loi du 28 février 1872, transformé par la loi de 1893 en un droit proportionnel réduit, se trouvent ainsi tarifés au même taux (art. 5). - Tous les actes, décisions et formalités auxquels donne lieu la loi du 12 janvier 1895, relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers ou employés seront désormais, quelle qu'en soit la nature, rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis (art. 8) (1).—Les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, quelle qu'en soit la forme, deviennent exempts du droit et de la formalité de l'enregistrement (art. 9). Les notaires, huissiers, greffiers, secrétaires et autres officiers publics pourront à l'avenir faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu'il sera soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les officiers publics ou secrétaires seront personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing privé se trouveront assujettis (art. 10) (1).

Majorats. Est approuvée la convention passée entre l'État et les titulaires actuels de majorats réversibles au domaine de l'État et de dotations du Mont de Milan, et le ministre des finances est autorisé à racheter d'office les majorats et dotations dont les titulaires ne sont pas parties à cette convention (art. 29 à 35). Une notice particulière est consacrée à cette question (infrà, p. 184).

verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout payement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'aquéreur. L'insertion d'une clause de cette nature dans un acte de vente, licitation ou échange d'immeubles, ou dans le cahier des charges y relatif, ne met pas obstacle à ce que l'acte ou le cahier des charges soit rédigé sur papier non timbré. Mais l'énumération du dernier paragraphe de l'article 7 est limitative et toute autre stipulation rendraft indispensable l'emploi du papier timbré.

Il importe de remarquer que les dispositions visées dans ce paragraphe ne sont considérées comme faisant partie intégrante de la vente, de la licitation ou de l'échange qu'au point de vue de la dispense des droits de timbre. Pour la perception des droits d'enregistrement, elles continuent à former des dispositions indépendantes et elles doivent être assujetties au droit particulier que comporte leur nature, d'après les règles actuelles.

(1) Disposition reproduisant un amendement de M. Mirman.

Pensions.

Les retenues réglementaires exercées après soixante ans sur le salaire d'un cantonnier de l'Etat, maintenu en activité au delà de cet âge, seront versées, au nom du titulaire, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Dans le cas où un cantonnier de l'État est marié au moment où il quitte l'administration, la rente complémentaire constituée par l'État est répartie entre le mari et la femme proportionnellement à la pension de chacun. Lorsque la femme d'un cantonnier retraité dans les conditions lui donnant droit à la rente complémentaire de l'État vient à décéder, il est constitué au profit du mari survivant une rente complémentaire égale à la pension totale dont jouissait sa femme, sans toutefois que la pension totale du mari puisse, de ce chef, excéder 360 francs. Lorsqu'un cantonnier retraité et marié vient à décéder, il est constitué au profit de sa veuve une rente complémentaire suffisante pour porter la pension de cette veuve aux deux tiers de la pension déterminée ci-dessus pour le cas de survie du mari. Cette rente complémentaire ne peut toutefois dépasser le montant de la pension dont la femme jouissait à la mort de son mari. Sont abrogées toutes dispositions contraires (art. 42) (1). — Les pensions allouées en exécution de la loi du 7 juillet 1904, prononçant la suppression de l'enseignement congréganiste, pourront être constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse au taux et dans les conditions qui seront déterminés, après avis de la commission supérieure de cette caisse, par le règlement d'administration publique à intervenir pour l'exécution de cette loi (art. 36). — A partir du 1er janvier 1905, comptera pour la retraite le temps passé par les fonctionnaires des cours secondaires de jeunes filles, dans les établissements de cette catégorie, avant d'entrer au service de l'Etat (art. 39). A partir de la même date, l'État versera à la caisse des retraites et secours de l'Imprimerie nationale une subvention égale au versement complémentaire de 2% que les contremaitres et assimilés, ouvriers, garçons d'atelier, hommes de peine et ouvrières de l'Imprimerie nationale effectueraient à ladite caisse (art. 27). La contribution annuellement versée par l'État au profit de cette caisse se trouve ainsi fixée d'une manière précise. Depuis que le décret du 7 octobre 1902 a confié l'administration des quartiers maritimes à un corps nouveau, la question des pensions des fonctionnaires et agents dont il est composé n'avait pas été réglée. La loi de finances comble cette lacune et décide que les tarifs de pensions annexés aux lois des 5 août 1879 et 8 août 1883 sont applicables au personnel des administrateurs, agents et commis de l'inscription mari

(1) Cet article a pour principal objet de remédier aux inconvénients résultant de la législation d'après laquelle la bonification de pension consentie par l'Etat en faveur du cantonnier marié, est constituée moitié au nom du mari, moitié au nom de la femme, ce qui a pour effet de réduire sensiblement la pension du cantonnier ou de sa femme, lors de la mort de son conjoint. La disposition nouvelle permettra d'allouer des bonifications de survivance. D'après les déclarations faites au Parlement, un relèvement du crédit spécial affecté à cette catégorie de bénéficiaires ne sera pas nécessaire.

time, d'après les assimilations qu'elle indique (art. 38). Les dispositions contenues dans l'article premier de la loi du 26 avril 1856 et l'article 9 de la loi du 5 août 1879 sont applicables aux veuves et orphelins des marins de l'État ou assimilés dont la mort a été causée par la perte, corps et biens, du bâtiment dans lequel ils étaient embarqués (art. 37) (1). Sont classés dans les services actifs énumérés au tableau no 2 annexé à la loi du 9 juin 1853 et auront, en conséquence, droit à pension en justifiant seulement de cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de services les entreposeurs du service des postes et télégraphes, ainsi que les gardiens de bureaux des postes chargés de la manipulation et du transbordement des dépêches (art. 41); les inspec- . teurs du travail (art. 40).

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Objets divers. Sont exceptés de la publication prescrite par la loi du 7 mai 1853 les comptes des caisses d'épargne dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 5 francs (art. 56). La personnalité civile est accordée à l'école des mineurs de Saint-Étienne (art. 63). Différentes dispositions intéressent l'inspection des colonies (art. 58) et l'instruction publique (art. 49 à 54). Mentionnons enfin que tous les fonctionnaires, civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit, désormais, à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalėtiques et autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté (2).

BUDGET DE 1906. Le budget de 1906 a fait l'objet d'un projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre des députés par le ministre des finances le 6 juillet 1905.

La loi relative aux contributions directes, promulguée le 20 juillet 1905 (3), a sanctionné, sans modification, les articles 2 à 17 de ce projet.

(1) La récente catastrophe du bâtiment la Vienne a appelé de nouveau l'attention des pouvoirs publics sur la situation faite par la législation en vigueur aux veuves et orphelins des marins de l'État ou assimilés, dont la mort a été causée par la perte, corps et biens, des navires sur lesquels ils étaient embarqués. Il a semblé qu'il y avait lieu notamment de fixer les pensions des veuves, selon les cas, à la moitié ou aux trois quarts du maximum de la pension d'ancienneté affecté au grade dont le mari était titulaire.

Les dispositions de l'article 37 s'appliqueront à toutes les pensions non encore inscrites à la date du 1er janvier 1905.

(2) Le texte proposé par M. Sembat, primitivement adopté par la Chambre, reconnaissait à tout fonctionnaire, employé ou ouvrier, le droit d'obtenir la communication de son dossier, en toute circonstance. Cette disposition avait été disjointe par le Sénat; l'accord s'est fait sur un texte transactionnel dû à l'initiative de M. Milliès-Lacroix.

(3) Chambre : exposé des motifs, doc. 1905, p. 713; rapport, p. 782; adoption, 12 juillet 1905. - Sénat exposé, rapport et adoption, 13 juillet 1905. Promulgation, J. Off. du 20 juillet 1905, p. 4454.

Pour 1906, les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'État ont été évaluées, par la loi du 19 juillet 1905, à 503.821.675 francs, en augmentation de 2.232.111 francs sur l'exercice précédent; les taxes assimilées, à 50.550.811 francs, également en augmentation, par rapport à 1905, de 1.211.778 francs (1).

La diminution de recettes à laquelle donneront lieu, en 1906, les demandes de dégrèvement d'impôt foncier par les propriétaires dont les cotes ne dépassent pas 25 francs a été chiffrée à 15 millions et demi; il a été fait état de ces détaxes dans les évaluations que nous venons d'indiquer.

La loi de finances n'a pu être élaborée avant l'ouverture de l'exercice. Quatre douzièmes provisoires ont dû être successivement accordés: deux pour les mois de janvier et de février par la loi du 20 décembre 1905 (2), deux autres pour les mois de mars et d'avril par celle du 27 février 1906 (3). Le budget n'a été définitivement voté que le 14 avril 1906; la loi porte la date du 17 avril 1906, elle a été promulguée le même jour. C'est donc seulement dans le prochain Annuaire que nous aurons à en rendre compte.

Nous mentionnerons dans leur ordre chronologique les lois votées, en matière de finances, en 1905 :

Loi du 16 janvier 1905, relative aux pensions des officiers mariniers des équipages de la flotte, des armuriers de la marine et des marins vétérans (4). Loi du 19 avril 1905, relative à la contribution des patentes. Une notice particulière est consacrée à cette loi (infrà, p. 173).

Loi du 1er mai 1905 réprimant les fraudes en matière de douanes et de sels (5). Loi du 12 juillet 1905, relative à la signification d'oppositions aux comptables de deniers publics (6).

(1) Les principales plus-values sont attendues de la taxe sur les biens de mainmorte (312.500 fr.), de la contribution sur les chevaux, mules et mulets (800.000 fr.), et de la taxe sur les vélocipèdes (600.000 fr.).

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(2) Chambre exposé des motifs, doc. 1905 (extrord.), p. 424; rapport, p. 432; adoption, 16 déc. 1905. Sénat exposé, rapport et adoption, 16 déc. 1905. Chambre retour, rapport et adoption définitive, 16 déc. 1905. Promulgation, J. Off. du 22 déc. 1905, p. 7461.

(3) Chambre exposé des motifs, doc. 1906, p. 94; rapport, p. 105; adoption, 23 février 1906. Sénat exposé des motifs, doc. 1906, p. 157; rapport, p. 157; adoption, 26 février 1906. Chambre rapport et adoption, 27 février 1906. - Sénat rapport et adoption, 27 février 1906.. : Chambre rapport et adoption définitive, 27 février 1906. 28 février 1906, p. 1337.

Promulgation, J. Off. du

(4) Chambre exposé des motifs, doc. 1904, p. 250; rapport, p. 593; déclaration d'urgence et adoption, 2 déc. 1904. Sénat exposé des motifs, doc. 1904 (extraord.), p. 75; rapport, p. 147; déclaration d'urgence et adoption, 28 déc. 1904. Promulgation, J. Off. du 17 janvier 1905, p. 418.

(5) Chambre exposé des motifs, doc. 1904, p. 598; rapport, doc. 1904 (extraord.), p. 345; adoption, 14 décembre 1904. Sénat exposé des motifs, doc. 1904 (extraord.), p. 155; rapport, doc. 1905, p. 469; adoption, 20 avril 1905. Promulgation, J. Off. du 4 mai 1905, p. 2905.

(6) Chambre exposé des motifs, doc. 1904 (extraord.), p. 445; rapport,

Loi du 6 août 1905 relative à la répression des fraudes sur les vins et au régime des spiritueux (1).

Loi du 29 novembre 1905 portant fixation du taux de la taxe de fabrication sur les alcools d'origine industrielle pour les années 1904, 1905 et 1906 (2).

Loi du 8 décembre 1905 réglant le droit à pension des veuves des militaires morts de maladies contagieuses (3).

Loi du 20 décembre 1905 ayant pour objet de reviser le tarif des licences des marchands en gros de boissons (4).

Loi du 23 décembre 1905 accordant amnistie pour les contraventions commises par les bouilleurs de cru (5).

Notons également un certain nombre de décrets intervenus au cours de l'année 1905:

Décret du 4 janvier 1905 fixant les conditions que doivent remplir les alcools méthyliques pour être exempts des frais d'exercice et de dénatu

doc. 1905, p. 407; adoption après déclaration d'urgence, 19 mai 1905. - Sénat : exposé des motifs, doc. 1905, p. 480; rapport, p. 507; adoption, 27 juin 1905. Chambre exposé des motifs, doc. 1905, p. 618; rapport, p. 936; adoption, 11 juillet 1905. Promulgation, J. Off. du 13 juillet 1905, p. 4284.

:

(1) Chambre proposition de M. Bartissol, doc. 1905, p. 147; proposition de M. Bonnevay, doc. 1905, p. 314; projet de loi de M. Rouvier, ministre des finances, doc. 1905, p. 370; rapport, p. 383; (voir également sur le régime des spiritueux, rapports, doc. 1904 (extraord.), p. 26, et doc. 1905, p. 470); discussion et adoption, 18, 25 mai; 8, 9, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30 juin 1905. Sénat exposé des motifs, doc. 1905, p. 526; rapport, p. 569; discussion et adoption, 12 et 13 juillet 1905. Promulgation, J. Off. du 8 août 1905, p. 4869.

(2) Chambre exposé des motifs. doc. 1905, p. 372; rapport. p. 602; adoption, 27 juin 1905. Sénat exposé des motifs, doc. 1905, p. 568; rapport, p. 397; adoption, 27 novembre 1905.-Promulgation, J.Off., du 1er décembre 1905, p. 6961. Cette loi institue deux prix, l'un de 20.000 francs au profit de la personne qui découvrira, pour l'alcool, un dénaturant plus avantageux que le dénaturant actuel et offrant au Trésor toutes les garanties contre la fraude; l'autre de 50.000 francs au profit de la personne qui découvrira un système d'utilisation de l'alcool pour l'éclairage, dans les mêmes conditions que le pétrole. (3) Chambre exposé des motifs, doc. 1901, p. 351; urgence et adoption, 3 février 1902. - Sénat : exposé des motifs, doc. 1902, p.95; rapport, doc. 1905, p. 600; urgence et adoption, 4 décembre 1905. Promulgation, J. Off. du

10 décembre 1905, p. 7135.

(4) Chambre exposé des motifs, doc. 1904 (extraord.), p. 131; proposition de M. Salis, doc. 1905, p. 45; rapports, p. 561 et 597; adoption, 31 octobre 1905. Sénat exposé des motifs, doc. 1905 (extraord.), p. 595; rapport, p. 621; urgence et adoption, 14 décembre 1905. Chambre exposé des motifs, doc. 1905 (extraord.), p. 411; rapport, p. 480; adoption, 16 décembre 1903. Promulgation, J. Off. du 22 décembre 1905, p. 7477.

(5) Chambre projet de résolution déposé par M. Lasies et amendement de M. Bougère; rapport, doc. 1905, pp. 371 et 804; adoption, 23 juin 1905.- Sénat : exposé des motifs, doc. 1905, p. 519; rapport, doc. 1905 (extraord.), p. 628; adoption, 16 décembre 1905. Chambre exposé, rapport et adoption, 16 décembre 1905. Promulgation, J. Off. du 24 décembre 1905, p. 7541.

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