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ration (1); décrets du 8 janvier 1905 fixant les prix de vente d'un nouvel explosif de mine chloraté du type 0, no 2 : 1o à l'intérieur, 2o pour l'exportation générale et pour les livraisons aux gouvernements des colonies et pays de protectorat (2); — décret du 14 janvier 1905 fixant la limite d'âge pour l'admission aux emplois de receveur particulier des finances et de percepteur des contributions directes (3); décret du 25 janvier 1905 fixant les attributions du sous-secrétaire d'État au ministère des finances (4); - décret du 29 avril 1905 fixant les droits à pension des employés des établissements généraux de bienfaisance (5); décret du 1er mai 1905 portant additions à celui du 4 septembre 1901, relatif à l'utilisation des sels destinés à l'industrie (6); — décret du 23 mai 1905 relatif aux sels neufs destinés aux usages agricoles (7); décret du 22 juin 1905 complétant la nomenclature des scaferlatis de luxe fabriqués à l'étranger et mis à la disposition des consommateurs par la régie (8); — décrets du 11 août 1905 fixant les prix des poudres à feu 1o destinées à l'exportation, 2o livrées aux gouvernements des colonies et pays de protectorat (9); décret du 18 août 1905 relatif à la dénaturation des sucres employés à la fabrication de la bière (10); — décret du 9 septembre 1905 relatif à la dénaturation des sucres employés à l'alimentation du bétail (11); — décret du 25 septembre 1905 concernant les pensions des militaires indigènes (12); - décret du 28 septembre 1905 relatif aux cautionnements des agents des contributions indirectes (13); décret du 8 novembre 1905 relatif aux taxes de police sanitaire maritime (14) ; décret du 10 décembre 1905 portant création d'un poinçon pour la marque des ouvrages de fabrication française qui sont composés d'or ou d'argent (15).

Des décisions du ministre des finances en date des 17 janvier (16), 21 janvier (17), 17 février (18), 18 mars (19) et 20 mai 1905 (20) ont successivement fixé l'intérêt attaché aux bons du Trésor.

(1) J. Off. du 6 janvier 1905, p. 121.
(2) J. Off. du 12 janvier 1905, p. 247.
(3) J. Off. du 8 février 1905, p. 987.

(4) J. Off. du 26 janvier 1905, p. 665.
(5) J. Off. du 3 mai 1905, p. 2890 et 3558.

(6) J. Off. du 5 mai 1905, p. 2969.

(7) J. Off. du 27 mai 1905, p. 3390.

(8) J. Off. du 27 juin 1905, p. 3950.

(9) J. Off. du 20 août 1905, pp. 5071 et 5072.

(10) J. Off. du 25 août 1905, p. 5158.
(11) J. Off. du 13 septembre 1905, p. 5550.
(12) J. Off. du 4 octobre 1905, p. 5888.
(13) J. Off. du 6 octobre 1905, p. 5919.
(14) J. Off. du 17 décembre 1905, p. 7334.
(15) J. Off. du 15 décembre 1905, p. 7291.
(16) J. Off. du 18 janvier 1905, p. 447.
(17) J. Off. du 22 janvier 1905, p. 595.
(18) J. Off. du 18 février 1905, p. 1174.
(19) J. Off. du 19 mars 1905, p. 1766.
(20) J. Off. du 21 mai 1905, p. 3257.

Les Chambres ont été, en outre, saisies de projets et de propositions de lois que nous grouperons d'après leur objet : Contributions directes et taxes assimilées.

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Proposition de loi de M. Latappy relative aux remises des receveurs municipaux sur les prestations (1).

Contributions indirectes.

Proposition de M. Cabart-Danneville rela

tive à la fabrication des boissons artificielles (2); -proposition de M. Bérenger relative à la limitation et à la réglementation des débits d'alcools et liqueurs alcooliques (3).

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Enregistrement et timbre. Proposition de MM. du Halgouet (4) et Messimy (5) relatives au tarif des droits successoraux. L'économie de ces droits serait notamment établie en fonction du nombre des enfants, afin d'atténuer l'impôt pour les familles nombreuses; propositions de MM. Fabien-Cesbron (6) et Réveillaud (7) tendant, la première à la modification, la seconde à la suppression de l'article 60 de la loi du 22 frimaire an 7, qui interdit la restitution des droits d'enregistrement régulièrement perçus, quels que soient les événements ultérieurs.

Pensions. Projet de loi relatif aux pensions de retraites des ouvriers de manufactures d'armes (8); — proposition de M. Beauregard relative à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des pensions de retraites (9); proposition de M. Carnaud relative aux pensions de demi-solde (10); proposition de M. Armez relative aux pensions des gardes-consigne, pompiers de la marine et surveillants des prisons maritimes (11) et des sousofficier mécaniciens de la flotte (12).

Objets divers. Projet de loi relatif aux oppositions sur les cautionnement des comptables (13); — proposition de M. Chaumet relative au personnel des commis d'enregistrement et d'hypothèques à constituer en un cadre spécial (14); - proposition de M. Violette relative au personnel des trésoreries générales et des recettes des finances (15); proposition de M. Renoult tendant à la vente de tabac populaire à prix réduit (16).

Nous indiquerons, en terminant, la situation de projets ou proposi

(1) Sénat: doc. 1905, p. 16; rapport, p. 393.

(2) Sénat: doc. 1905, p. 1.

(3) Sénat doc. 1905, p. 15.

(4) Chambre: doc. 1905 (extraord.), p. 20.

(5) Chambre: doc. 1905 (extraord.), p. 30.

(6) Chambre: doc. 1905, p. 51.

(7) Chambre : doc. 1905, p. 424.

(8) Chambre exposé des motifs, doc. 1905, p. 244; rapport, p. 541; urgence

et adoption, 5 juin 1905.

(9) Chambre: doc. 1905, p. 246.

(10) Chambre : doc. 1905, p. 487; rapport, p. 589.

(11) Chambre : doc. 1905, p. 280.

(12) Chambre : doc. 1905, p. 16.

(13) Chambre : doc. 1905 (extraord.), p. 46.

(14) Chambre : doc. 1905 (extraord.), p. 416.

(15) Chambre: doc. 1905, p. 1318.

(16) Chambre: doc. 1905, p. 607.

tions dont les Chambres avaient été saisies antérieurement à 1905: Ont fait l'objet de rapports à la Chambre : proposition de M. Cornet relative à la rédaction des avertissements adressés aux contribuables en matière de contributions directes (1); — projets de lois portant réglement des exercices 1899, 1900 et 1901 (2).

--

Ont fait l'objet de rapports et ont été discutés et adoptés par la Chambre: projet de loi relatif aux pensions de retraite des ouvriers des manufactures de l'État (3); - proposition de M. Joseph Brisson relative au régime des boissons (4); - amendement de M. Augé au budget de 1904 relatif aux titres de mouvement des alcools (5).

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Le projet de loi concernant les subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers est à l'état de rapport au Sénat, après adoption par la Chambre (6).

· I.

DÉCRETS DES 2 JANVIER ET 17 JUIN 1905, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, POUR ASSURER L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 7 JUILLET 1904, RELATIVE A LA SUPPRESSION DE L'ENSEIGNEMENT CONGRÉGANISTE (7).

Notice et notes par M. Henry TAUDIÈRE, professeur à la faculté libre de droit de Paris.

En commentant dans le précédent Annuaire (p. 90 et suiv.), la loi du 7 juillet 1904, nous signalions déjà l'un des deux décrets ci-dessous reproduits et annoncions l'autre, complément nécessaire du premier.

Le décret du 2 janvier 1905 poursuit un triple but:

1o Dans ses articles 1 à 3, il précise les formalités à remplir par une congrégation autorisée non exclusivement enseignante, que la loi de 1904 atteint mais ne supprime pas entièrement, pour modifier ses statuts et pouvoir continuer à subsister, quoique mutilée;

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Chambre doc. 1905, p. 341.

Chambre rapport, p. 407; urgence

Chambre rapports: doc. 1904 (ex

(4) Annuaire, XXIII, p. 53, note 5, traord.), p. 26, et doc. 1905, p.p. 289, 292, 470; discussion, 30 mars, 6, 13, 20 avril 1905.

(5) Chambre: rapport, doc. 1904 (extraord.), p. 467; adoption, 13 février 1905.

(6) Annuaire, XXIII, p. 34, note 16. urgence et adoption, 16 déc. 1905. p. 628.

Chambre rapport, doc. 1905, p. 543; Sénat rapport, doc. 1905 (extraord.),

(7) J. Off. des 3 janvier et 18 juin 1905.

2o Les articles 4 à 11 réglementent les noviciats conservés par l'article 2 de la loi, dans les congrégations exclusivement enseignantes elles-mêmes, d'ailleurs supprimées, pour « former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat ». L'existence des noviciats ainsi maintenus est subordonnée à l'accomplissement des formalités visées aux articles 5 et 7 du décret et au prononcé d'un décret en conseil d'Etat. Elle demeure fort précaire et ces maisons ne peuvent recevoir d'élèves au-dessous de vingtet-un ans;

3o Le titre III, articles 13 et suivants, a trait à la répartition des biens et valeurs qui ont appartenu aux congrégations pourvues d'un liquidateur par suite de leur dissolution intégrale comme exclusivement enseignantes. Il autorise l'attribution par le ministre des cultes de secours provisoires aux membres desdites congrégations au cours de la liquidation en les prélevant sur les ressources disponibles.

Mais, sur le troisième point visé par le décret du 2 janvier, une question restait à résoudre. La dévolution des biens liquidés devait, d'après le texte légal, comporter l'allocation de pensions alimentaires aux religieux indigents ou l'établissement pour eux de maisons de retraite dans la mesure permise par les disponibilités de l'actif réalisé. L'application d'une telle règle soulevait des difficultés de détail assez grandes. Pour les résoudre, on résolut d'abord de charger du service des pensions la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, d'où l'insertion dans la loi de finances du 22 avril 1905, d'un article 36 ainsi conçu :

« Les pensions allouées en exécution de la loi du 7 juillet 1904 pourront être constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au taux et dans les conditions qui seront déterminées, après avis de la commission supérieure de cette caisse, par le règlement d'administration publique prévu par l'article 5 de la loi précitée ».

On décida, en outre, de maintenir en fonctions les liquidateurs, même après clôture des opérations de la liquidation, jusqu'à extinction de toutes les pensions et fermeture des dernières maisons de retraite.

:

Ceci étant admis, le décret du 17 juin pose à nouveau le principe que les pensions seront prises exclusivement sur les fonds provenant de la liquidation (art. 1er). Puis il précise les conditions d'attribution, de jouissance et de retrait des pensions (art. 1-6, 11) ou d'admission dans une maison de retraite (art. 15-19); le taux maximum des pensions (1.200 fr.) et la façon de les compléter, en cas d'insuffisance du reliquat d'actif social, soit par des prélèvements sur les revenus des biens naguère donnés aux congrégations et repris par les auteurs des libéralités ou leurs héritiers (art. 3, 7-10), soit par le bénéfice résultant de l'extinction de quelques-unes d'entre elles (art. 13); le rôle enfin du liquidateur quant aux pensions et aux maisons de retraite vis-à-vis tant des directeurs de ces maisons et de la Caisse des retraites pour la vieillesse que vis-à-vis des ministres des cultes et des finances (art. 12, 14, 20-22). Tel est l'objet du titre 1er.

Le titre II (art. 23-25) règlemente le mode d'application de l'article 5, § 3, de la loi de 1904, une des dispositions les plus justement critiquées de cette loi, qui consacre le reliquat de l'actif congréganiste à augmenter les subventions de l'État pour l'installation matérielle des maisons d'école officielles. L'article 25 crée un service spécial du Trésor chargé de recevoir du liquidateur les sommes disponibles et de verser au budget de chaque exercice une valeur égale aux crédits législatifs qui y auront été ouverts au fur et à mesure de la réalisation des ressources. Il faut remarquer que de longtemps, semble-t-il, on ne pourra compter sur un actif provenant de la liquidation des congrégations, pour faire face soit aux attributions de pensions alimentaires, soit surtout aux constructions de maisons d'école. De l'exposé financier du budget de 1906 il résulte, en effet, que non seulement cette liquidation ne s'est pas jusqu'ici soldée par un actif, mais même que le Trésor a dù faire huit millions d'avances aux liquidateurs.

I. DÉCRET DU 2 JANVIER 1903.

TITRE Ier.

RÉGULARISATION DES STATUTS ET AFFECTATION DES BIENS DES
CONGREGATIONS NON EXCLUSIVEMENT ENSEIGNANTES.

Art. 1. Toute congrégation ou communauté qui, ayant été autorisée pour l'enseignement et pour d'autres objets, conserve, par application du paragraphe 4 de l'article 1r de la loi du 7 juillet 1904, le bénéfice de son autorisation, doit supprimer de ses statuts toutes les dispositions relatives à l'enseignement en France.

Dans le délai de six mois à partir de la fermeture du dernier établissement d'enseignement, elle adresse au ministre des cultes des exemplaires de ses statuts ainsi modifiés, lesdits exemplaires certifiés par la supérieure de la congrégation ou de la communauté.

Au moment du dépôt, il est délivré récépissé de ces exemplaires, qui doivent être en nombre suffisant pour permettre l'accomplissement des formalités prescrites au paragraphe 2 de l'article suivant.

Si ce dépôt n'a pas été effectué dans le délai ci-dessus imparti, il peut être procédé à la dissolution de la congrégation ou de la communauté dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

Art. 2. Le ministre des cultes appose son visa sur les exemplaires qui lui ont été adressés, après avoir constaté que le texte

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