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des statuts ne contient plus aucune disposition relative à l'enseignement en France.

Les statuts ainsi visés sont insérés au Bulletin des lois, et un exemplaire en est adressé par le ministre : 1° à la congrégation ou à la communauté; 2o aux préfets de tous les départements et aux évêques de tous les diocèses où se trouve un établissement de la congrégation; 3° au secrétariat général du conseil d'État.

Si le ministre des cultes laisse écouler six mois à partir de la délivrance du récépissé, sans avoir, soit transmis à la congrégation ou à la communauté l'exemplaire des statuts visé par lui, soit présenté des observations au sujet de la vérification ci-dessus prescrite, la congrégation ou la communauté est considérée comme ayant satisfait aux prescriptions du paragraphe 1er de l'article précédent.

A partir du jour soit de l'apposition du visa, soit de l'expiration du délai de six mois prévu ci-dessus, les statuts approuvés, vérifiés et enregistrés avant la loi du 7 juillet 1904, cessent d'être en vigueur, et les congrégations ou les communautés ne peuvent plus se prévaloir que de ceux qui ont été visés ou qu'elles ont régulièrement déposés.

Art. 3. Les congrégations visées au dernier paragraphe de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1904 doivent, dans les six mois qui suivent l'arrêté de fermeture de ceux de leurs établissements affectés aux services scolaires, justifier qu'elles ont satisfait aux prescriptions du paragraphe 4 de l'article 5 de ladite loi. Le préfet du département dans lequel étaient situés les établissements scolaires, ou son délégué, peut procéder à toutes les visites et constatations nécessaires pour s'assurer que les biens et valeurs sont, en réalité, affectés aux autres services statutaires des congrégations. Il signale au ministre des cultes et au procureur de la République toutes les affectations qui lui paraîtraient contraires aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 précité.

TITRE II.

NOVICI ATS.

Art. 4. Les congrégations exclusivement enseignantes qui, avant la promulgation de la loi, entretenaient (1) des écoles dans

(1) Cet article 4, conforme à l'esprit qui avait inspiré l'addition relative aux noviciats dans l'article 2 de la loi, admet à se prévaloir de sa disposition celles

les colonies, les pays de protectorat et à l'étranger et qui avaient en France des noviciats destinés à former le personnel de ces écoles, peuvent conserver ces novicials dans les conditions cidessous déterminées.

Ari. 5. Elles adressent, dans les six mois qui suivent la publication du présent règlement, au ministre des cultes, une demande en vue du maintien des noviciats jugés nécessaires.

La demande contient l'indication du siège de ces noviciats, ainsi que du nombre des novices à admettre dans chacun d'eux.

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1o Un état des écoles entretenues dans les colonies, les pays de protectorat et à l'étranger, avec la mention, pour chaque établissement, du personnel enseignant et de la population scolaire pendant les cinq dernières années;

2o La liste des personnes qui doivent être chargées d'un emploi quelconque dans les noviciats, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité;

3o Un état des biens, meubles et immeubles, affectés avant la loi du 7 juillet 1904, d'une part, aux noviciats, d'autre part aux écoles sises dans les colonies, dans les pays de protectorat et à l'étranger;

4o Le tableau dressé, établissement par établissement, des revenus, produits et dépenses de toute nature des noviciats visés auparagraphe précédent. Ce tableau est établi pour les exercices des cinq dernières années.

Art. 7. Sur le vu de ces pièces, un décret rendu en conseil d'Etat fixe le nombre des noviciats et celui des novices à admettre dans chacun d'eux, en tenant compte du nombre moyen d'élèves qui ont été reçus dans les écoles sises hors de France pendant les cinq dernières années.

Ce décret règle également le fonctionnement des noviciats: il est rendu sur le rapport du ministre des cultes et sur celui soit du ministre des affaires étrangères, lorsque les écoles sont situées à l'étranger ou dans les pays de protectorat, soit du ministre des colonies, si elles ont été ouvertes dans les colonies ou dans les pays de protectorat rattachés au ministère des colonies.

là même des congrégations exclusivement enseignantes qui avaient été autorisées en vue de l'enseignement pour la France seulement, mais qui entretenaient en fait des écoles hors de France à la date du 7 juillet 1904. Le président du conseil avait toujours soutenu la thèse contraire dans les travaux préparatoires.

Art. 8. Les noviciats constitués en vertu des dispositions qui précèdent sont investis de la personnalité civile, dans les conditions et sous les réserves insérées à l'article 4 de la loi du 24 mai 1825.

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Art. 9. Le décret détermine: 1° ceux des immeubles qui, affectés au service des noviciats antérieurement à la loi du 7 juillet 1904, ou à défaut, et dans ce cas sur l'avis du liquidateur, ceux qui, ayant appartenu aux congrégations, sont soustraits aux opérations de la liquidation pour recevoir cette affectation; 2o la quotité des valeurs mobilières que le liquidateur doit mettre à la disposition des noviciats pour leur fonctionnement et, pendant la période de liquidation, le montant des sommes qu'il doit leur

verser.

Art. 10. Après la fermeture de leur dernier établissement en France, les congrégations prévues à l'article 4 font connaitre leur siège futur au ministre des cultes.

Art. 11. Tous les ans, les directeurs des noviciats sont tenus de fournir au ministre des cultes :

1° Un état indiquant le nombre des écoles sises dans les colonies, les pays de protectorat et à l'étranger, qui reçoivent des maîtres. ou maîtresses provenant des noviciats, le nombre de ces maîtres ou maîtresses et celui des élèves fréquentant ces écoles;

2o Une liste des jeunes gens reçus à titre de novices dans leurs établissements, avec la mention de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité;

3o Un état du personnel congréganiste attaché à chaque noviciat ;

4o A partir de la fermeture du dernier établissement en France, l'indication du siège de la congrégation.

Art. 12. Le nombre des noviciats ou celui des novices à admettre dans chacun d'eux peut, sur la demande des directeurs, être augmenté par décret rendu dans les formes prescrites à l'article 7, s'il est justifié de la nécessité de cette augmentation et des ressources suffisantes pour faire face aux dépenses qui en résul

teront.

Les noviciats qui, à la suite des productions exigées à l'article 10, sont reconnus inutiles à raison d'une diminution notable des élèves, peuvent être supprimés par décret rendu également dans les formes prescrites à l'article 7.

La fermeture d'un noviciat peut, en outre, être prononcée dans les conditions fixées par la loi du 1er juillet 1901 pour tout établissement dépendant d'une congrégation.

TITRE III.

LIQUIDATION DES BIENS ET valeurs, SECOURS.

Art. 13. La publicité du jugement qui a nommé le liquidateur est assurée, dans l'arrondissement où siège le tribunal, par le procureur de la République.

Celui-ci adresse, aux mêmes fins, copie de ce jugement au procureur de la République de chacun des arrondissements où sont situés les établissements de la congrégation.

Art. 14. Le greffier du tribunal qui a nommé le liquidateur adresse sur-le-champ au juge de paix du canton dans lequel la congrégation a son siège et aux juges de paix des cantons dans lesquels sont situés les établissements de cette congrégation, avis de la disposition du jugement qui a prescrit l'apposition des scellés. Les juges de paix procèdent sans retard à cette opération (1).

Art. 15. Dans les trois jours, le liquidateur requiert la levée des scellés et procède à l'inventaire des biens.

Dans la quinzaine de son entrée en fonctions, le liquidateur est tenu de remettre au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la congrégation a son siège, un compte sommaire de l'actif et du passif de la congrégation. Un double est en même temps adressé au directeur des domaines du département dans lequel est fixé le siège de la congrégation. S'il n'a pas été possible au liquidateur de remettre le compte dans le délai prescrit, il fait connaître au procureur de la République et au directeur des domaines la cause du retard.

Le liquidateur doit, tous les trois mois, adresser au procureur de la République un état des opérations de la liquidation.

Art. 16. Ne sont pas compris dans l'inventaire les biens situés hors de France et détenus par les congrégations admises à bénéficier des dispositions du titre précédent.

Art. 17. Lorsque les deniers de la congrégation ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement nommant le liquidateur, d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, l'avance de ces frais est faite par le Trésor public. Ils sont payés, taxés et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 121 du décret du 18 juin 1811.

(1) La formalité de l'apposition des scellés, non prévue par la loi, est-elle obligatoire? Nous en doutons fort. Voir Annuaire pour 1904, p. 98

Art. 18. Une ampliation des arrêtés de mise en demeure pris en exécution de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1904 est transmise par le ministre des cultes au ministre de la justice, qui les notifie à chacun des liquidateurs intéressés.

Art. 19. Au fur et à mesure de ces notifications, et après l'expiration du délai de six mois imparti par l'article 5, paragraphe 5, de la loi du 7 juillet 1904 pour les actions en reprise ou revendication, le liquidateur procède, exception faite pour les biens à affecter aux noviciats ou aux maisons de retraite prévues par ladite loi (1), à la vente en justice de tous les immeubles et objets mobiliers qui appartiennent aux établissements fermés ou sont détenus par eux (2).

Art. 20. Le liquidateur dépose à la caisse des dépôts et consignations les produits des ventes au fur et à mesure de leur réalisation, ainsi que les revenus encaissés par lui. La caisse des dépôts et consignations est valablement libérée par les payements qu'elle fait soit au liquidateur lui-même, soit aux tiers sur un ordre de celui-ci.

Elle ne peut toutefois solder les émoluments du liquidateur que sur le vu d'une décision judiciaire.

Le liquidateur prélève sur les fonds déposés les sommes nécessaires pour payer les dettes, entretenir les maisons de retraite, assurer s'il y a lieu le fonctionnement des noviciats, attribuer dans les conditions déterminées par l'article 22 des secours aux membres des établissements fermés, constituer les pensions, et enfin pourvoir à tous les frais de la liquidation.

Art. 21. Lorsque le liquidateur a procédé, après la fermeture. du dernier établissement d'une congrégation, à l'aliénation de tous les biens détenus par cette congrégation, sauf l'exception prévue au paragraphe 6 de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1904, et qu'il a accompli toutes les prescriptions à lui imposées pour assurer au profit des membres de la congrégation, soit la constitution des pensions, soit l'hospitalisation, il soumet sans délai ses comptes à l'homologation du tribunal.

(1) Contrairement à la thèse adoptée par un arrêt de Toulouse en date du 25 janvier 1905, nous estimons que le liquidateur n'est pas absolument libre dans le choix des immeubles destinés à servir de maisons de retraite : l'article 5, § 6 de la loi de 1904 l'oblige à conserver avant tout pour cet usage les biens ayant déjà reçu cette affectation pendant l'existence légale de la congrégation. (2) Nous ne croyons pas que l'inventaire puisse comprendre des biens appartenant à des tiers étrangers à la congrégation (Voir Annuaire pour 1904, p. 98). Notre opinion a été adoptée par les cours de Besançon (arrêt du 28 déc. 1904), Limoges (arrêt du 28 déc. 1904) et Dijon (arrêt du 28 déc. 1904), ainsi que par le tribunal d'Amiens, le 2 fév. 1905.

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