Images de page
PDF
ePub

Il en adresse copie au ministre des cultes et au ministre des finances, avec un extrait du jugement d'homologation.

Art. 22. Les membres des congrégations attachés aux établissements fermés par application de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1904, qui au moment de la fermeture desdits établissements sont dépourvus de moyens d'existence, peuvent recevoir provisoirement un secours à prélever sur les ressources disponibles.

Le secours, dont la quotité est fixée par le ministre des cultes, peut être renouvelé, mais le total des sommes attribuées dans l'année à chaque membre d'une congrégation ne peut pas dépasser la somme de 1,200 francs.

L'allocation des secours ci-dessus prévus est faite sans préjudice de l'attribution d'une pension alimentaire ou de l'admission dans une maison de retraite, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement ultérieur.

Art. 23. Les ministres des cultes, de la justice, des affaires étrangères, des finances et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

II.

DÉCRET DU 17 JUIN 1903.

TITRE [er

PENSIONS ALIMENTAIRES ET MAISONS DE RETRAITE.

CHAPITRE Ier

Dispositions communes.

Art. 1or. Les membres des congrégations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1904 dépourvus de moyens suffisants d'existence et qui ne sont ni attachés aux novi-. ciats prévus au titre II du décret du 2 janvier 1905, ni employés dans les écoles situées dans les colonies, dans les pays de protectorat et à l'étranger, ont droit à une pension alimentaire dans les limites des ressources que la liquidation des biens des congrégations a laissées disponibles.

Ils peuvent réclamer, au lieu et place de cette pension, leur admission dans une maison de retraite, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret et si les biens de la congrégation à laquelle ils appartenaient comprennent des im

meubles que, lors des opérations de la liquidation, il n'y a pas lieu d'aliéner en vertu du paragraphe 6 de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1904.

Art. 2. Tout membre d'une congrégation prétendant à une pension alimentaire ou réclamant son admission dans une maison de retraite, doit former sa demande dans un délai de six mois à dater soit de la publication du présent décret, si la fermeture de l'établissement auquel il était attaché a été prononcée avant ladite publication, soit, dans le cas contraire, de l'arrêté de fermeture. Cette demande contient l'indication des nom, prénoms et domicile de l'intéressé, ainsi que l'exposé de ses services.

Elle est revêtue de sa signature légalisée et déposée par lui ou son mandataire à la préfecture du département où est situé l'établissement congréganiste dont il faisait partie.

Elle est accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du requérant et de pièces établissant l'insuffisance de ses moyens d'existence.

Il est donné, de cette demande, récépissé daté et signé, avec indication des pièces jointes.

-

CHAPITRE II

Pensions alimentaires.

Art. 3. Les pensions qui peuvent être allouées aux congréganistes sont calculées, pour chacun d'eux, d'après ses besoins alimentaires, en tenant compte de son àge, de son état de santé et de ses ressources personnelles, et sans que la quotité puisse excéder 1.200 francs.

Elles consistent en une rente constituée comme il est dit à l'article 6 et, s'il y a lieu, en allocation supplémentaire attribuée dans les conditions fixées au présent chapitre.

Elles sont incessibles et insaisissables.

Art. 4. Le préfet communique, pour avis, à l'évêque (1) et au liquidateur de la congrégation à laquelle appartenait chaque postulant, les demandes de pension déposées conformément aux prescriptions de l'article 2; il les transmet ensuite, avec toutes leurs annexes, à une commission nommée par lui.

Cette commission se compose du vice-président du conseil de

(1) La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État ne reconnaissant plus ni les cultes ni la hiérarchie catholique, l'avis de l'évêque ne sera plus demandé.

préfecture, président, et de quatre membres pris parmi les conseillers de préfecture, les juges du tribunal de première instance du chef-lieu du département et les agents du ministère des finances.

[ocr errors]

Elle a pour mission, après avoir constaté la valeur des pièces produites, de formuler des propositions quant à la quotité de la pension.

Le préfet adresse ensuite le dossier avec son avis au ministre des cultes.

Art. 5. Lorsque toutes les demandes formées par les membres d'une même congrégation sont instruites, le ministre des cultes les soumet, avec l'avis du ministre des finances, à l'examen du conseil d'Etat.

Le ministre statue sur la pension à attribuer à chaque congréganiste.

Art. 6. Après les opérations de liquidation de chaque congrégation, le capital nécessaire à la constitution des pensions liquidées en vertu de l'article précédent est prélevé sur les biens acquis à titre onéreux et sur ceux des biens acquis à titre gratuit qui ne font pas retour aux donateurs ou aux héritiers ou ayants droit des donateurs ou testateurs.

Si les fonds provenant des biens visés au paragraphe 1er sont insuffisants pour permettre de constituer intégralement toutes les pensions, le chiffre de chacune des rentes à servir est réduit au marc le franc.

Le capital nécessaire pour constituer chaque rente est versé à la caisse nationale des retraites.

La caisse est chargée du service des rentes, dont le montant est calculé d'après un taux d'intérêt annuel de 3%.

L'entrée en jouissance de chaque rente est immédiate.

Le congréganiste jouit de la rente sa vie durant, sauf retrait dans les circonstances spécifiées à l'article 11.

Art. 7. Dans le cas où, conformément au deuxième paragraphe de l'article 6, les rentes servies par la caisse nationale des retraites aux membres d'une congrégation sont inférieures aux pensions qui ont été liquidées à leur profit en vertu de l'article 5, il est accordé, s'il existe des biens acquis à titre gratuit et devant faire retour aux donateurs ou aux héritiers ou ayants droit des donateurs ou testateurs, une allocation annuelle supplémentaire prélevée sur le revenu desdits biens.

Cette allocation, dont la durée est égale à celle de la rente ser vie par la caisse nationale des retraites, ne doit jamais être supé

rieure à la différence existant entre le chiffre de cette rente et celui de la pension arrêtée conformément à l'article 5.

Art. 8. En vue d'assurer le payement des allocations, les biens visés à l'article précédent sont, dès que le droit de reprise a été définitivement reconnu par l'autorité judiciaire, gérés par un administrateur séquestre nommé, dans les conditions prévues à l'article 1963 du code civil, par le tribunal qui a statué sur l'action en reprise ou en revendication.

L'administrateur séquestre dépose à la caisse des dépôts et consignations, après prélèvement des sommes nécessaires à l'entretien des immeubles, à la gestion des valeurs mobilières et au payement de ses honoraires, les revenus encaissés par lui, jusqu'à concurrence des sommes exigées pour parfaire les pensions. Le retour des biens affectés, totalement ou partiellement, au service des allocations supplémentaires, ne peut, ainsi qu'il est dit à l'article 7 de la loi du 24 mai 1825, s'effectuer au profit des donateurs, des héritiers ou ayant droits des donateurs ou testateurs qu'à l'extinction des allocations supplémentaires qu'ils servent à gager.

S'il est constaté, à la clôture des opérations de la liquidation d'une congrégation, que le payement des pensions pourra se faire intégralement sans le concours des biens acquis à titre gratuit, les personnes désignées au paragraphe précédent peuvent demander la levée immédiate du séquestre.

Les donateurs, les héritiers ou ayants droit des donateurs ou testateurs peuvent obtenir du tribunal l'autorisation de disposer immédiatement des biens qui avaient été affectés, totalement ou partiellement, au service des allocations supplémentaires, moyennant justification par eux du versement à la caisse des dépôts et consignations de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat productives de revenus suffisants pour assurer le payement des allocations.

Art. 9. Le montant des sommes destinées au payement des allocations est distribué entre les ayants droit proportionnellement au chiffre de la pension qui leur a été accordée.

Cette répartition est fixée par arrêté du ministre des cultes.

Art. 10. Sur le vu de l'arrêté de répartition, la caisse des dépôts et consignations paye à chacun des ayants droit, par trimestre, aux mêmes époques que la rente servie par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et sur la production des pièces justificatives indiquées par le ministre des cultes, les allocations qui leur auront été attribuées.

Art. 11.

Cessent d'avoir droit à une pension alimentaire : 1o Les titulaires de pension, qui font partie d'une congrégation

religieuse;

2o Ceux qui sont restés pendant trois ans sans toucher leurs rentes et allocations;

3o Ceux qui sont reconnus disposer de moyens suffisants pour assurer leur existence dans l'avenir.

Le retrait de la pension est prononcé, après enquête auprès des autorités locales et avis du conseil d'Etat, par le ministre des cultes qui le notifie à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et, s'il y a lieu, à la caisse des dépôts et consignations et à l'administrateur séquestre des biens qui doivent faire retour aux donateurs ou aux héritiers ou ayants droit des donateurs ou testateurs.

Art. 12. En cas de retrait d'une pension, le capital représentant, à la date de la notification de la décision ministérielle à la caisse nationale des retraites, la valeur, au taux de 3 %, de la rente constituée à cette caisse est remboursé au liquidateur. Pour obtenir le remboursement, le liquidateur doit produire soit un certificat de vie du titulaire de la rente établi sur la comparution de celui-ci, soit un certificat administratif constatant l'existence de ce titulaire, ledit certificat délivré après enquête auprès des autorités locales par le préfet, le gouverneur, le résident ou le consul, selon que le titulaire de la rente réside en France, dans une colonie française, dans un pays de protectorat ou à l'étranger.

Art. 13. Le capital remboursé au liquidateur est employé, à la fin de chaque année, à compléter, au profit des membres de la congrégation, les rentes qui n'auraient pu atteindre le chiffre fixé comme il est dit à l'article 5 et, s'il y a lieu, à remplacer en tout ou en partie, par ces compléments de rentes, les allocations supplémentaires qui auraient été attribuées en exécution de l'article 7.

Le capital qui n'aura pas été employé à la constitution des rentes complémentaires visées au paragraphe précédent est déposé par le liquidateur à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 14. A la fin de chaque année, le liquidateur dresse un compte complémentaire provisoire des opérations par lui effectuées et il l'adresse au ministre des cultes et au ministre des finances. Après extinction de toutes les pensions, il établit un compte complémentaire définitif de toutes les sommes à lui remboursées et le transmet auxdits ministres avec un extrait du jugement d'homologation.

« PrécédentContinuer »