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CHAPITRE III.

Maisons de retraite.

Art. 15. Peuvent être admis à l'hospitalisation les membres des congrégations qui ont eu soixante-cinq ans révolus au 1er janvier 1904 ou sont atteints d'invalidité.

L'invalidité doit être constatée par un certificat qu'établit un médecin désigné par le président du tribunal civil.

Art. 16. Le préfet qui a reçu des demandes d'hospitalisation. communique ces demandes, pour avis, à l'évêque (1) et au liquidateur de la congrégation à laquelle appartenait chaque postulant. I les transmet ensuite, avec toutes leurs annexes et, s'il y a lieu, le certificat d'invalidité, à la commission prévue à l'article 4.

La commission, après avoir constaté la valeur des pièces produites, propose, soit l'admission dans une maison de retraite, soit le refus d'admission.

Le préfet adresse le dossier avec son avis au ministre des cultes. Art. 17. Le liquidateur de chaque congrégation fait connaître, dans le plus bref délai, au ministre de la justice, les immeubles qui étaient affectés, avant le 1er janvier 1904, à la retraite des membres de la congrégation, âgés ou invalides (2), et, s'il y a lieu, ceux qu'il propose de réserver à cet usage.

Il indique également le nombre des congréganistes qu'il est possible d'hospitaliser et détermine les ressources qui pourront être consacrées au fonctionnement des maisons de retraite maintenues ou à créer.

Art. 18. Le ministre de la justice transmet ces renseignements au ministre des cultes qui arrête, sur le vu des propositions de la commission, la liste des membres à hospitaliser, le nombre et le siège des maisons de retraite à maintenir ou à créer, le personnel qui doit les diriger, le nombre des congréganistes que chacune d'elles peut contenir et la quotité des ressources que le liquidateur met tous les ans à la disposition de l'établissement.

Art. 19. La liste des membres des congrégations à hospitali

(1) Depuis la loi du 9 décembre 1905, il n'y aura plus à demander l'avis de l'évêque.

(2) Le choix des locaux n'appartient donc pas au liquidateur tenu, avant tout, de maintenir les maisons de retraite existantes. Voir, en sens contraire, un arrêt de Toulouse, en date du 25 janvier 1905.

ser est dressée par le ministre des cultes en prenant d'abord ceux qui sont atteints d'invalidité absolue et ensuite les plus âgés.

Ceux qui, bien que remplissant les conditions prescrites par les articles 1 et 15, ne peuvent pas être hospitalisés par suite de l'insuffisance des immeubles à affecter à usage de maisons de retraite, ne perdent pas la faculté de demander une pension, qui peut leur ètre accordée après accomplissement des formalités prévues au précédent chapitre.

Art. 20. Les personnes chargées de la direction des maisons de retraite notifient les décès et les départs survenus dans l'année au liquidateur, qui transmet copie de cette notification au ministre de la justice.

Lorsque, par suite des décès ou des départs constatés, il est possible, en faisant une nouvelle répartition des congréganistes hospitalisés, de diminuer le nombre des maisons de retraite, le ministre des cultes prononce, par arrêté, la suppression de la maison qu'il juge inutile et fixe à nouveau la quotité des ressources que le liquidateur doit consacrer à l'entretien des maisons de retraite maintenues en tenant compte de la suppression prononcee. Les biens mobiliers et immobiliers ainsi devenus disponibles sont liquidés conformément aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1904.

Art. 21. Lorsqu'il y a disproportion entre l'étendue de l'immeuble servant ou destiné à servir de maison de retraite, et le nombre des congréganistes à hospitaliser, le ministre des cultes peut autoriser le liquidateur à louer un immeuble de moindre importance pour recevoir ces congréganistes ou, si ceux-ci le préfèrent, à leur constituer une pension calculée d'après les prescriptions du présent décret.

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Art. 22. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 2 janvier 1905, le liquidateur de la congrégation a rendu ses comptes, il conserve la gestion des biens mobiliers et immobiliers affectés au fonctionnement des maisons de retraite pour en effectuer la liquidation au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles, dans les conditions prescrites par la loi du 7 juillet 1904 et le décret du 2 janvier 1905.

Après la suppression de la dernière maison de retraite, il dresse un compte complémentaire dont il transmet copie au ministre des cultes et à celui des finances avec un extrait du jugement qui l'homologue.

TITRE II.

SUBVENTIONS POUR CONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT OU LOCATION
DE MAISONS D'ÉCOLE.

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Art. 23. Sont employées au profit des communes en subventions pour construction ou agrandissement de maisons d'école, et en subsides pour location, conformément aux prescriptions du paragraphe 3 de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1904 :

1o Les sommes qui, après versement, en vertu de l'article 6 du présent décret, à la caisse nationale des retraites des capitaux nécessaires pour la constitution des pensions alimentaires ci-dessus prévues, restent disponibles sur le produit de la vente des biens d'une congrégation acquis à titre onéreux ou ne faisant pas retour aux donateurs, ou aux héritiers ou ayants droit des donateurs ou testateurs;

20 Celles qui proviennent du remboursement, par application des articles 12 et 13, du capital représentant la valeur des rentes constituées à la caisse nationale des retraites;

3 Celles qui sont produites par la vente, en vertu des articles 20, 21 et 22, des biens antérieurement affectés au fonctionnement des maisons de retraite.

Art. 24. Les subventions pour construction ou agrandissement de maisons d'école prévues à l'article précédent sont indépendantes de celles qui sont allouées par l'Etat en exécution de la loi du 20 juin 1885.

Les subsides pour location ne peuvent être concédés qu'à titre temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans.

Lesdites subventions et lesdits subsides sont accordés par le ministre de l'instruction publique, après avis d'une commission. spéciale dont les membres sont nommés par décret rendu sur le rapport des ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et des finances.

Art. 25.

Les sommes prévues à l'article 23 sont versées par le liquidateur à la caisse du receveur des finances de l'arrondissement où l'établissement principal de la congrégation a son siège; elles sont portées en recettes, au moment de leur encaissement, un compte classé parmi les services spéciaux du Trésor.

à

Les subventions et les subsides, que reçoivent les communes en exécution du troisième paragraphe de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1904, ne peuvent être imputés que sur les crédits

législatifs ouverts au fur et à mesure de la réalisation des res

sources.

Une somme égale au montant des crédits employés sur chaque exercice est prélevée sur le compte spécial et portée en recette au budget de cet exercice.

Art. 26. Les ministres de l'instruction publique, des beauxarts et des cultes, de l'intérieur, des finances et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

JI.

LOI DU 8 JANVIER 1903, SUPPRIMANT L'AUTORISATION NÉCESSAIRE AUX COMMUNES ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR ESTER EN JUSTICE (1).

Notice par M. Paul ROBIQUET, avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, docteur es lettres.

Aux termes de l'article 121 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, « nulle commune ou section de commune ne peut ester en justice sans y être autorisé par le conseil de préfecture, sauf les cas prévus aux articles 122 et 134 de la présente loi. » Cette règle générale n'était que la reproduction du paragraphe 1er de l'article 49 de la loi du 18 juillet 1837. Les cas prévus par les articles 122 et 154 de la loi de 1884 visaient les actions possessoires et les actes conservatoires ou interruptifs de déchéances. Le paragraphe 2 de l'article 122 permettait au maire (en vertu d'une disposition qui ne se trouvait pas dans la loi de 1837, mais était entrée dans la pratique), d'interjeter appel de tout jugement (en matière possessoire), et de se pourvoir en cassation, sans autre autorisation : toutefois, le maire ne pouvait suivre sur l'appel ou sur le pourvoi qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. Quant à l'article 154, il porte que les communes peuvent défendre aux oppositions formées contre les états, en matière de taxes municipales, sans autorisation du conseil de préfecture; et cette exception était encore empruntée à la loi de 1837 (art. 63). Le paragraphe 2 de l'article 124 maintenait, pour les affaires ordinaires, cette règle « qu'après tout jugement

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(1) J. Off. du 11 janvier 1903. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition de loi de M. BienvenuMartin, doc. 1903 (session extraord.), p. 137; rapport, p. 189; déclarat. d'urgence et adoption, 4 juillet 1904. - Sénat: rapport, doc. 1904 (session extraord.), p. 457; adoption, 28 décembre 1904.

intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. » Le paragraphe 3 du même article avait ajouté aux dispositions des lois antérieures (art. 49 de la loi de 1837) l'obligation pour le conseil de préfecture de statuer dans les deux mois sur l'autorisation de poursuites, en stipulant « qu'à défaut de décision dans ledit délai, la commune est autorisée à plaider. »

Cette procédure d'autorisation, qui avait pour but d'empêcher des maires, souvent peu éclairés ou égarés par la passion, d'intenter ou de soutenir des actions téméraires ou onéreuses pour les communes, a paru présenter plus d'inconvénients que d'avantages. Les statistiques ont, d'une part, établi que les conseils de préfecture se bornaient presque toujours à enregistrer les demandes d'autorisation de plaider, et que les décisions portant refus ne représentaient guère que 5 à 6 % des demandes; et, d'autre part, outre les retards que la procédure d'autorisation entraînait, le refus d'autorisation constituait un préjugé dangereux pour la commune intéressée.

La commission extraparlementaire de décentralisation, instituée au ministère de l'intérieur en 1895, avait conclu, sur la proposition de M. Laferrière, vice-président du conseil d'Etat, à la suppression de l'autorisation de plaider. Conformément à ce désir de la commission, M. Barthou, ministre de l'intérieur, proposa la même suppression dans un projet déposé sur le bureau de la Chambre le 27 octobre 1896. Ce projet avait pour but de modifier la loi du 3 avril 1884 (art. 120 et 122) en supprimant l'obligation de solliciter une autorisation administrative. avant d'engager ou de soutenir un procès dont le conseil municipal ou la commission syndicale, selon les cas, a reconnu la nécessité. « Il ne semble pas, disait M. Barthou dans l'exposé des motifs, qu'il y ait lieu de craindre, chez les assemblées délibérantes locales, la tentation d'abuser de la liberté qui leur sera ainsi donnée; n'ayant plus à compter sur la tutelle administrative, elles seront portées à agir avec plus de prudence encore que jamais, et apporteront plus de souci encore que par le passé à la sauvegarde des intérêts dont elles ont la charge. »

M. Bienvenu-Martin, s'inspirant des mêmes principes, a fait adopter par la Chambre des députés, le 4 juillet 1904, une proposition de loi qui va un peu plus loin que le projet de 1896, en ce qu'elle affranchit aussi de la formalité d'autorisation tous les établissements publics qui y sont assujettis, par exemple les hospices, les bureaux de bienfaisance, les fabriques, etc...

Le texte de la proposition de loi est assez clair pour ne pas nécessiter de longs commentaires. Une question seulement semblait assez délicate. Comme, aux termes de l'article 70 de la loi du 5 avril 1884, les demandes en autorisation formées par les établissements publics doivent être soumises à l'avis du conseil municipal, qu'adviendrait-il en cas de désaccord? La proposition soumise à la Chambre a donné une

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