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solution à cette difficulté éventuelle, en édictant que, si l'avis du conseil municipal était conforme à la décision prise par l'établissement public, celui-ci pourrait plaider sans autorisation, et que, dans le cas de désaccord entre l'établissement intéressé et le conseil municipal, l'action ne pourrait être intentée ou soutenue qu'après autorisation du conseil de préfecture.

Adoptée par la Chambre, après déclaration d'urgence, le juillet 1904, la proposition, transmise au Sénat, fut rapportée, le 24 novembre de la même année, par M. Théodore Girard, et adoptée d'urgence mais avec modifications, le 2 décembre 1901.

Le 28 décembre, la Chambre vota définitivement la proposition.

Art. 1er.

Les articles 121, 122, 123, 124 et 125 de la loi du 5 avril 1884 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 121. — Le conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la commune ou d'une section de

commune.

<< Art. 122.

((

-

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune ou la section de

commune.

Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

« Art. 123. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demandant qu'en défendant, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

<< Le contribuable adresse au conseil de préfecture un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé. Le préfet transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal, spécialement convoqué à cet effet; le délai de convocation peut être abrégé.

« La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois, à dater du dépôt de la demande en autorisation. Toute décision portant refus d'autorisation doit être motivée.

« Si le conseil de préfecture ne statue pas dans le délai de deux mois, ou si l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le conseil d'Etat.

<< Le pourvoi est introduit et jugé selon la forme administrative. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au conseil de préfecture pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

<< Il doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d'Etat.

<< Le conseil de préfecture ou le conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance, et ils fixent, en ce cas, la somme à consigner.

<< La commune ou section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.

« Après tout jugement intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« Art. 124.

Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet ou au sous-préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.

«L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

«La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

« Art. 125. --- Le préfet ou le sous-préfet adresse immédiatement le mémoire au maire, avec l'invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer. »

Art. 2. Les articles 126 et 127 de la même loi sont abrogés. Art. 3. Les établissements publics peuvent ester en justice. sans autorisation du conseil de préfecture. Toutefois, les conseils municipaux seront appelés à donner leur avis sur les actions. judiciaires, autres que les actions possessoires, que les établissements publics, visés à l'article 70 de la loi du 5 avril 1884, se proposeront d'intenter ou de soutenir.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du conseil de préfecture. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un

autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, l'établissement est autorisé à plaider. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais prescrits par l'article 123 de la loi du 5 avril 1884, modifié comme il est dit ci-dessus.

Art. 4. La présente loi est applicable à l'Algérie.

III.

LOI DU 14 JANVIER 1905, RÉGLEMENTANT L'ATTRIBUTION ET FIXANT LA QUOTITÉ DES INDEMNITÉS A ACCORDER DANS LE CAS D'ABATAGE D'ANIMAUX POUR CAUSE DE MORVE OU DE FARCIN (1).

Notice et notes par M. J. BOULLAIRE, docteur en droit, ancien magistrat.

L'article 36 du code rural (loi du 21 juin 1898) édicte que dans les cas de morve et de farcin dûment constatés, les animaux doivent être abattus sur ordre du maire. Mais il n'accordait aucune indemnité aux propriétaires des animaux abattus dans ces conditions, l'article 52 n'attribuant ces indemnités qu'en cas de peste bovine, péripneumonie contagieuse et tuberculose bovine (2).

La loi nouvelle modifie cet article 52 et alloue aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de morve ou de farcin une indemnité des trois quarts de la valeur qu'avait l'animal avant la maladie, avec un maximum de 750 francs.

La somme portée au budget de 1904 pour ces indemnités fut en conséquence portée de 715.000 à 765.000 francs.

(1) J. Off. du 15 janvier 1905.

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TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre projet de loi de M. Mougeot, ministre de l'agriculture, 2 juillet 1904, doc. 1904, p. 880; rapport de M. de la Batut, 7 décembre 1904, doc. 1904 (extraord.), p. 350; adoption, sans débats, urgence déclarée, 12 décembre 1904. - Séna! rapport par M. Darbot, 23 décembre 1904, doc. 1904 (session extraord.), p. 155; adoption sans débats, 28 décembre 1904.

(2) Voir notre notice et nos notes sur la loi du 21 juin 1898 (code rural), Annuaire français, 1899, p. 303.

Article unique. -Par dérogation aux dispositions de l'article 52 de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural, il est alloué aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de morve ou de farcin, en exécution de l'article 36 du code rural, une indemnité des trois quarts (3/4) de la valeur qu'avait l'animal avant la maladie.

L'indemnité à accorder ne peut dépasser la somme de sept cent cinquante francs (750 fr.).

Les demandes d'indemnité doivent être adressées au ministre de l'agriculture, dans le délai de trois mois à dater du jour de l'abatage, sous peine de déchéance.

Le ministre peut faire reviser l'évaluation des animaux dans les conditions fixées par l'article 50 du code rural (1).

IV.

DÉCRET DU 7 FÉVRIER 1903, PORTANT PROMULGATION DE L'ARRANGEMENT INTERNATIONAL AYANT POUR BUT D'ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE TRAFIC CONNU SOUS LE NOM DE « TRAITE DES BLANCHES »>, CONCLU A PARIS LE 18 MAI 1904 ENTRE LA FRANCE, L'ALLEMAGNE, Lla BELGIQUE, LE DANEMARK, L'ESPAGNE, LA GRANDE-BRETAGNE, L'ITALIE, LES PAYS-BAS, LE portugal, la rusSIE, LA SUÈDE ET Lla norvège et LA SUISSE (2).

Notice par M. Georges LELOIR, docteur en droit, substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris.

La conférence internationale tenue à Paris, sur l'initiative du gouvernement français, du 15 au 26 juillet 1902, avait adopté un projet de convention se rapportant aux mesures législatives préconisées par la conférence pour atteindre le trafic, dit de la « traite des blanches » ; mais cette convention ne pouvait devenir définitive qu'après que les gouvernements intéressés auraient mis leurs législations en harmonie avec les nouveaux principes. C'est pour satisfaire à cette nécessité que la France a apporté, par la loi du 3 avril 1903, d'intéressantes moditications à son code d'instruction criminelle et à son code pénal (V.

(1) La révision est faite par une commission dont le ministre désigne les membres. La décision appartient au ministre, sauf recours au conseil d'État (art. 50).

(2) J. Off. du 19 février 1905.

Annuaire français, 1903, p. 112). Mais la conférence de 1902 avait adopté un projet d'arrangement tout à fait distinct, relatif à certaines mesures d'ordre international qui pourraient être prises par voie purement administrative. C'est ce projet d'arrangement qui a reçu sa forme définitive dans une nouvelle réunion tenue à Paris par les délégués des << hautes parties contractantes » le 18 mai 1904. Les ratifications de cet acte ayant été échangées, il a été promulgué en France le 7 février 1905, pour recevoir sa pleine et entière exécution à partir du 18 juillet suivant.

Les traits principaux de l'arrangement conclu sont les suivants : 1o création dans chacun des pays adhérents d'une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l'embauchage des femmes et des filles en vue de la débauche à l'étranger (art. 1er); 2° surveillance exercée particulièrement dans les gares, les ports d'embarquement et en cours de voyage, en vue de rechercher les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche (art. 2); 3° mesures prises pour rechercher les femmes et les filles détournées de leur pays d'origine en vue de la débauche, pour les hospitaliser provisoirement et pour les rapatrier (art. 3 et 4); 4o surveillance exercée sur les bureaux ou agences qui s'occupent du placement de femmes ou filles à l'étranger (art. 6).

L'article 7 réservait la possibilité aux gouvernements des États non signataires d'adhérer aux arrangements. L'Autriche-Hongrie a adhéré le 18 janvier 1905. On a reçu depuis ce temps l'adhésion des États-Unis

du Brésil.

L'initiative privée a fait beaucoup pour venir en aide aux gouvernements dont les bonnes intentions ressortent du texte de l'arrangement. En France, il existe, depuis 1902, une association pour la répression de la traite des blanches et la préservation de la jeune fille, qui a fondé un asile à Clamart (Revue pénitentiaire, 1902, p. 92; 1903, p. 615; 1904, p. 272-278). Des congrès multiples ont été tenus, notamment à Francfort en 1902, à Zurich en 1904; il y a eu à Paris, les 15 et 16 novembre 1905, une conférence internationale des délégués des comités nationaux pour la répression de la traite des blanches (Revue pénitentiaire, 1902, p. 1134-1138; 1904, p. 1046, 1090-1094; 1905, p. 1373; 1906, p. 141-145).

Art. 1er. - Chacun des gouvernements contractants s'engage à établir ou à désigner une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l'embauchage des femmes et filles en n vue de la débauche à l'étranger; cette autorité aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres États contractants.

Art. 2. Chacun des gouvernements s'engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d'embarquement et en cours de voyage, les con

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