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ducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet, pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace d'un trafic criminel.

L'arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d'un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit aux agents diplomatiques ou consulaires intéressés, soit à toutes autres autorités compétentes.

Art. 3. Les gouvernements s'engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites égales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays d'origine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.

Les gouvernements s'engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue d'un rapatriement éventuel, les victimes d'un trafic criminel, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d'assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires.

Les gouvernements s'engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d'origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. Chacun des pays contractants facilitera le transit sur son territoire.

La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible, par la voie directe.

Art. 4. Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert et où elle n'aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui payeraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu'à la prochaine frontière ou port d'embarquement dans la direction du pays d'origine, et à la charge du pays d'origine pour le surplus.

Art. 5. Il n'est pas dérogé, par les dispositions des arti

cles 3 et 4 ci-dessus, aux conventions particulières qui pourraient exister entre les gouvernements contractants.

Art. 6. Les gouvernements contractants s'engagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s'occupent du placement de femmes ou filles à l'étranger.

Art. 7. Les États non signataires sont admis à adhérer au présent arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au gouvernement français, qui en donnera connaissance à tous les États contractants.

Art. 8. Le présent arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l'échange des ratifications. Dans le cas où l'une des parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cette partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de ladite dénonciation.

Art. 9. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

V.

LOI DU 23 FÉVRIER 1905, COMPLÉTANT L'ARTICLE 41 DU CODE RURAL (LIVRE III, SECTION II), ET MODIFIANT L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AVRIL 1884 SUR LA POLICE SANITAIRE (1).

Notice et notes par M. J. BOULLAIRE, docteur en droit, ancien magistrat.

Cette loi nouvelle émane de l'initiative de M. Darbot, sénateur, et c'est au Sénat seulement qu'elle a été étudiée et discutée. Eile a pour but de modifier la loi du 31 juillet 1895 sur la police sanitaire des animaux, qui déjà était l'œuvre de M. Darbot et qui portait son nom dans le langage courant. Ces modifications s'appliquent exclusivement à la tuberculose des bêtes à cornes, qui est la maladie la plus répandue et la

(1) J. Off. du 28 février 1905.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. —- Sénat: proposition de M. Darbot, déposée au Sénat, le 14 février 1896, doc. 1896, p. 39; rapport de M. Darbot, 30 mars 1898, doc. 1898, p. 361; 1re délibération, 10 juin, 13, 15, 16 décembre 1898; 2° délibération, 23 mars 1899. Chambre rapport Clédou, 14 février 1902, doc. 1902, p. 161; discussion, urgence déclarée, adoption avec modification, 19 février 1902. Senat: rapport Darbot, 11 juin 1903, doc. 1903, p. 429; discussion, 16 décembre 1904, urgence déclarée, adoption avec modification. — Chambre : rapport de La Batut, 10 février 1905, doc. 1905, p. 140; discussion, 16 février 1905, urgence déclarée, adoption sans débats.

plus dangereuse des animaux domestiques, ses dangers de contagion s'étendant à l'espèce humaine elle-même. Aucun changement n'est apporté à la législation antérieure en ce qui concerne les autres maladies contagieuses.

Cette matière est difficile et la loi doit concilier les nécessités commerciales de l'échange du bétail avec le devoir de protéger la santé publique et les intérêts de l'agriculture.

La loi du 21 juillet 1881 (1) sur la police sanitaire des animaux, dans son article 13, a la première interdit et par conséquent frappé de nullité la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses.

Certains tribunaux, interprétant cette loi, ne condamnaient le vendeur d'un animal atteint de maladies contagieuses, que si l'acheteur, demandant la nullité de la vente, pouvait faire la preuve que ce vendeur était de mauvaise foi. Vu la difficulté de cette preuve, les ventes d'animaux contagieux se poursuivaient impunément et ces animaux allaient porter la contagion, notamment la tuberculose bovine, sur tous les points du territoire. La loi de 1881 demeurait impuissante à protéger l'hygiène publique.

Pour remédier à cet état de choses, M. Darbot proposa et fit voter la loi du 31 juillet 1895 (2) qui ajouta ces mots au texte de la loi de 1881 : Et si la vente a eu lieu, elle est nulle de plein droit que le vendeur ail connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.

Cette même loi, sur un amendement proposé par M. Demole, fixa à quarante-cinq jours le délai pour la recevabilité de la demande en nullité. Ce délai était auparavant celui de la prescription ordinaire, c'està-dire dix ans (art. 1304 code civil). Les exigences du commerce firent comprendre la nécessité de le restreindre. Le Sénat l'avait porté à quatre-vingt-dix jours qui furent réduits à quarante-cinq par la Chambre des députés.

Enfin, à la Chambre des députés, MM. Dulau et Clédou firent introduire dans la loi de 1895 une disposition accessoire ainsi conçue : toutefois, en ce qui concerne la tuberculose dans l'espèce bovine, la vente ne sera nulle que lorsqu'il s'agira d'un animal soumis à la séquestration ordonnée par les autorités compétentes.

I.

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Conditions nouvelles imposées à l'acheteur pour l'exercice de l'action en nullité. Cette disposition accessoire donna lieu à des difficultés inextricables. Elle déclare annulables les ventes des bovidés tuberculeux seulement quand les animaux ont été séquestrés. Or, ces

(1) Voir la notice sur la loi du 21 juillet 1881, par M. Alfred PAISANT, Annuaire français, 1882, p. 53.

(2) Voir la notice et les notes sur la loi du 31 juillet 1895, par M. Alfred PAISANT, Annuaire français, 1896, p. 156.

ventes sont impossibles, puisque quand un animal est séquestré, il ne doit plus sortir de l'étable et ne peut plus être vendu que pour la boucherie sous peine d'amende ou de prison (art. 30 de la loi du 21 juillet 1881). Une telle vente est donc absolument interdite par la loi. Déclarer valables les ventes de bovidés tuberculeux non séquestrés, c'était faire disparaître le décret du 28 juillet 1888 qui a rangé la tuberculose bovine parmi les maladies contagieuses et exposer à bref délai tout le troupeau français à l'atteinte de cette terrible maladie. C'était d'ailleurs bien le but que poursuivaient MM. Dulau et Clédon auteurs de cette disposition accessoire et ils le déclaraient hautement après le vote de la loi.

Pour donner un sens raisonnable à cette disposition accessoire, la cour de cassation (1) décida qu'il fallait l'entendre ainsi : Ce n'est pas entre les mains du vendeur que l'animal doit avoir été séquestré pour que l'action en nullité soit recevable, il faut que ce soit l'acheteur qui, après la vente, ait ait la déclaration, qui fait séquestré l'animal, qui l'ait fait visiter par le vétérinaire et indiqué ainsi qu'il lui avait paru suspect, conformément à la loi du 21 juillet 1881. Quand l'acheteur aura ainsi fait sortir légalement l'animal de la circulation commerciale, il pourra présenter sa requête en nullité.

C'est cette doctrine de la cour de cassation qui est acceptée par la loi nouvelle et introduite par elle dans le texte nouveau.

Le nouveau paragraphe qui remplace celui ci-dessus cité de la loi de 1895 est ainsi conçu : Toutefois en ce qui concerne la tuberculose, sera seule recevable l'action formée par l'acheteur qui aura fait au préalable la déclaration prescrite par l'article 31 du code rural (livre III, section II).

Cet article 31 impose à tout propriétaire, à toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 29 et 30, l'obligation d'une déclaration immédiate au maire de la commune où se trouve l'animal, lequel est séquestré et isolé. La même déclaration est imposée au vétérinaire appelé à visiter l'animal vivant ou mort (2).

C'est là la modification la plus importante introduite par la loi nouvelle. On espère qu'elle empêchera les reventes successives des bovidés tuberculeux et leur pérégrination par tout le territoire, semant avec eux la contagion. L'acheteur d'un animal qu'il soupçonne ou reconnaît être atteint, ne peut s'assurer un recours contre les vendeurs qu'en le faisant séquestrer.

11.

Abréviation du délai pour exercer l'action en nullité.

La pré

(1) Arrêts du 24 janvier 1898 (Dalloz 1898. 4. 1, p. 102) et du 9 novembre 1898, requêtes (Dalloz 1898. 1, p. 565).

(2) Voir la notice et les notes sur le livre du code rural (loi du 21 juin 1898), par M. J. BOULLAIRE, dans l'Annuaire français de 1899, p. 303.

sente loi réduit à trente jours pour la tuberculose le délai pendant lequel l'action en nullité de la vente peut être formée par l'acheteur. Elle maintient pour toutes les autres maladies contagieuses le délai de quarante-cinq jours fixé par la loi du 31 juillet 1895.

La réduction du délai de quarante-cinq jours était ardemment désirée par la région du sud-ouest où les transactions sur les bestiaux sont très nombreuses. Il s'y était produit de graves abus. De nombreux procès qui n'étaient que des opérations de chantage, y étaient intentés aux éleveurs par des acheteurs de mauvaise foi, qui, grâce au délai de qua-. rante-cinq jours, alors que l'animal vendu avait déjà changé plusieurs fois de propriétaire e de résidence, essayaient d'obtenir, sous prétexte de tuberculose, des dommages-intérêts auxquels la crainte de longs et coûteux procès faisaient souvent consentir le défendeur. Le vendeur, en matière de tuberculose surtout, peut ignorer la maladie de l'animal et il est juste de ne pas le laisser trop longtemps sous l'appréhension d'un procès.

M. Milliès-Lacroix, sénateur, insista vivement pour que le délai fut réduit à dix jours, comme l'avait voté la Chambre des députés le 19 février 1902, afin de mettre un terme à ces actions récursoires successives qui étaient une ruine pour les cultivateurs éleveurs. Son amendement fut chaudement discuté. Il se heurta à l'opinion des savants vétérinaires qui établirent qu'il était impossible de réduire le délai de l'action au-dessous de trente jours.

La tiberculose chez les bovidés peut être constatée par l'inoculation de la tuberculine. Si après l'inoculation, la température s'élève d'un degré et demi au moins, l'animal est tuberculeux; si elle reste stationnaire, l'animal est indemne de la maladie. Mais il a été constaté qu'après une première inoculation à la suite de laquelle une réaction s'est manifestée, une seconde inoculation reste à peu près sans effet pendant vingt-cinq ou trente jours. Le vendeur d'une vache tuberculeuse peut donc pratiquer l'inoculation sur l'animal dont il veut se défaire, la veille de sa mise en vente. L'acheteur ne peut plus pendant vingt-cinq jours s'assurer de l'état de santé de l'animal, puisque dans ce délai l'emploi de la tuberculine n'a pas d'effet utile. Il faut conserver un minimum de trente jours, pour que l'acheteur puisse se défendre contre la fraude que nous venons de signaler, en attendant vingt-cinq jours environ pour procéder à l'inoculation révélatrice de l'état de

l'animal.

<< Si un animal éprouvé par la tuberculine, dit M. Arloing, directeur « de l'école vétérinaire de Lyon, commissaire du gouvernement, vient à « réagir vers le trentième jour après la vente, on a la presque certitude que la tuberculose dont il est atteint existait au moment de la vente "et n'a pas été contractée chez l'acheteur » (Sénat, séance du 16 dé«cembre 1904).

Le délai de trente jours fut adopté d'un commun accord par la commission du Sénat et par le Gouvernement et voté le 16 décembre 1898

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