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L'inspection, dans les manufactures dépendants des ministères de la guerre et de la marine, sera faite désormais, en vertu d'un décret du 27 mars 1904, par des agent désignés par les ministres compétents.

Le décret ci-dessous règle les conditions dans lesquelles le contrôle se fera dans les autres établissements de l'État. On remarquera que ce décret prescrit bien comment les constatations des inspecteurs du travail seront communiquées aux administrations, mais qu'il omet de dire comment le ministre compétent sera contraint de faire exécuter les travaux imposés par la loi. C'est évidemment une lacune regrettable.

Art. 1er. Les résultats des constatations faites dans les établissements de l'État par les inspecteurs du travail en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903, sont consignés sur un registre spécial fourni par l'administration intéressée et confié au directeur de l'établissement. Copie des inscriptions portées à ce registre est adressée immédiatement par l'inspecteur à l'inspecteur divisionnaire du travail.

Art. 2. Si l'inspecteur a formulé des observations, le directeur de l'établissement doit, dans le délai d'un mois, faire connaître par lettre, à l'inspecteur divisionnaire du travail, la suite qu'il compte leur donner. Copie de cette lettre est reportée par les soins du directeur sur le registre mentionné à l'article premier en regard des constatations de l'inspecteur.

Art. 3. Quand l'accord sur les mesures à prendre ne s'établit pas entre le directeur et l'inspecteur divisionnaire ce dernier avise le ministre du commerce et de l'industrie qui saisit le ministre intéressé.

Celui-ci informe le ministre du commerce et de l'industrie de la suite qu'il donne à l'affaire.

Art. 4. Le ministre du commerce et de l'industrie peut, s'il le juge utile, demander l'avis du comité consultatif des arts et manufactures. Le comité est toujours consulté lorsque le ministre intéressé en fait la demande.

VIL

LOI DU 7 MARS 1905, MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1903, RELATIVE A LA VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS CHEZ LES OUVRIERS ET LES INDUSTRIELS (1).

Notice par M. Edmond BINOCHE, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

La loi du 31 décembre 1903 (2), à peine mise en application, fit découvrir dans son texte des erreurs et des omissions que MM. Paul Strauss et Georges Garreau, sénateurs, proposèrent de réparer par un remaniement de l'article 5 de cette loi.

Les modifications proposées consistaient : 1° à substituer aux mots : sous procès-verbal ceux de sans procès-verbal, afin de simplifier la formalité du versement dans les caisses publiques, après paiement de la créance de l'ouvrier ou de l'industriel, du surplus du produit de la vente de l'objet abandonné; 2° à remplacer, dans le même article 5, les mots Trésor public, par ceux de Caisse des dépôts et consignations.

La commission sénatoriale à laquelle fut soumis l'examen de cette proposition de loi, compléta ces modifications par une addition empruntée à la loi du 31 mars 1896 sur les hôteliers-logeurs et fixant, par une disposition précise, les droits du propriétaire de l'objet vendu ainsi que du Trésor public sur le montant de la somme consignée après la

vente.

La Chambre des députés vota sans discussion, après un rapport de M. Paul Bertrand, la proposition de loi telle que le Sénat l'avait adoptée.

Article unique. L'article 5 de la loi du 31 décembre 1903, relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels, est modifié et complété ainsi qu'il suit :

« Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public payera la créance de l'ouvrier ou de l'industriel.

« Le surplus sera versé à la caisse des 'dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sans procès-verbal de dépôt. Il en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge.

(1) J. Off. du 8 mars 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Senat. propos. de loi de M. P. Strauss, doc. 1904, p. 192; rapport, p. 244; urgence, adoption, 1er juillet 1904. Chambre rapport, doc. 1904 (extraord.), p. 470; urgence, adoption sans discussion, 4 mars 1905.

(2) Annuaire de législ. française, 1904, p. 177.

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« Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par l'ouvrier ou l'industriel, sauf récours contre le propriétaire.

«Le montant de la consignation, en principal et intérêts, sera acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers ».

VIII.

LOI DU 17 MARS 1905, RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET AU CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES SUR LA VIE, ET DE TOUTES LES ENTREPRISES DANS LES OPÉRATIONS DESQUELLES INTERVIENT LA DURÉE DE LA VIE HUMAINE (1).

Notice et notes par M. Marcel COSMAO DUMANOIR, docteur en droit,
membre de l'institut des actuaires français.

Depuis de nombreuses années, un certain nombre de propositions de lois sur les assurances, patiemment renouvelées par leurs auteurs à chaque législature, sollicitaient sans succès l'attention du parlement.

La mode qui, en tous pays, s'est portée sur la législation des assurances, l'exemple de l'Allemagne, et enfin la chute retentissante de la Caisse des familles et de la Rente viagère, ont fait sortir la question au grand jour. La loi votée est sortie d'une délibération conjointe sur un projet du gouvernement et sur les propositions indiquées en note. On sait qu'un projet sur le contrat d'assurance est également en préparation. La loi allemande qui, sur quelques points, a inspiré la présente loi, et dont quelques expressions sont pour ainsi dire traduites, avait adopté le principe de l'autorisation préalable. Il faut lire sur ce point les travaux préparatoires: ce système, qui existait aux termes de la loi de 1867, a trouvé aussi dans la Chambre française d'ardents défenseurs; il n'a néanmoins pas prévalu contre le système de l'enregistrement. Nous n'avons pas personnellement de préférence décidée pour l'un ou l'autre des deux systèmes, pour cette raison que l'économie générale de la nouvelle législation française tend simplement à

(1) J. Off. du 20 mars 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propositions de loi de M. Ferrette, de M. Chastenet, de M. Guieysɛe et de M. Gallé, doc. 1902, p. 458, 476, 520, 543, 575, 579; rapport, doc. 1902 (session extraord.), p. 478; annexes au rapport, doc. 1903, p. 2007, et doc. 1904, p. 642; discussion, 21, 23, 28, 30 juin, 5 et 7 juillet 1904. · Sénat: rapport, doc. 1904 (session extraord.), p. 36; discussion, adoption, 28 février et 2 mars 1905.

consacrer les résultats acquis par l'expérience des assureurs et que l'enregistrement est subordonné aux conditions qui, en fait, auraient été celles de l'autorisation.

Une question importante était celle du régime des compagnies étrangères; à l'égal des autres sociétés, il leur suffisait jusqu'à présent d'être constituées suivant les lois de leur pays pour fonctionner en France sans aucun contrôle. Aussi voyait-on quelques sociétés conquérir sur notre sol une situation appréciable qu'elles n'auraient pu acquérir dans leur propre pays; on a même vu une ou deux entreprises françaises se couvrir d'un masque anglais pour tourner les objections faites par l'autorité à leur constitution. Il est juste de dire que les compagnies étrangères ont fait à l'entrée en vigueur de la loi toute l'opposition dont elles étaient capables. A l'heure qu'il est, le fonctionnement de la loi est encore entravé, les décrets nécessaires n'ayant pas tous été promulgués il reste encore à paraitre entre autres ceux qui concernent les compagnies étrangères. Il est à remarquer à ce propos que la loi nouvelle pourrait être considérée comme un catalogue de décrets à intervenir; ce procédé, qui a été vivement critiqué par quelques députés, présente des avantages quand il s'agit de règles techniques qu'on ne voit pas bien en discussion devant les Chambres : il est juste de dire que le Reichstag n'a pas hésité à discuter quelques points techniques, mais aussi la loi allemande a institué un organe très complexe et très puissant, l'Office impérial de surveillance, à la fois technique, adminis tratif et presque judiciaire, auquel se trouve confiée l'élaboration des règles techniques, sans qu'il soit besoin de les lui dicter par décret. Le conseil consultatif et le corps de contrôleurs institués par la loi française n'ont pas cette puissante homogénéité, ni les mêmes pouvoirs.

Telle qu'elle se comporte, la loi française, encore incomplète, doit bénéficier d'un sursis pour être jugée; on peut dire néanmoins que les bases techniques en sont irréprochables, et qu'elle est de nature à donner satisfaction aux assurés comme aux assureurs, par l'intelligente adoption qu'elle a faite de règles éprouvées par l'expérience.

TITRE Ier.

ENREGISTREMENT DES ENTREPRISES.

Art. 1. Sont assujetties à la présente loi les entreprisesfrançaises ou étrangères de toute nature qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (1).

(1) La loi nouvelle ne s'applique qu'aux assurances sur la vie; il n'en est pasainsi dans les autres pays qui ont légiféré sur le contrôle des assurances (Suisse, Allemagne, Suède, projet italien en préparation).

Pour l'Allemagne, voir Annuaire de législ. étrang., lois de 1901, p. 86;

Sont exceptées les sociétés définies par la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et les institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales.

Art. 2. Ces entreprises doivent limiter leurs opérations à une ou plusieurs de celles qui font l'objet de la présente loi. Il leur est interdit de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort (1).

Elles ne peuvent fonctionner qu'après avoir été enregistrées, sur leur demande, par le ministre du commerce. Dans le délai maximum de six mois à dater du dépôt de la demande, le ministre du commerce fait mentionner l'enregistrement au Journal officiel ou notifie le refus d'enregistrement aux intéressés.

Aucune modification, soit aux statuts, soit aux tarifs de primes ou cotisations, ne peut être mise en vigueur qu'après nouvel enregistrement obtenu dans les mêmes formes.

Art. 3. Le refus d'enregistrement doit être motivé par une infraction soit aux lois, notamment à celles qui régissent les sociétés, soit aux décrets prévus par l'article 9 ci-après (2).

Les intéressés peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État qui devra statuer dans les trois

mois.

1

pour la Suède, lois de 1903, p. 436. Le projet de loi sur le contrat d'assurance qui vient de faire l'objet d'un rapport de M. Chastenet à la Chambre des députés est, au contraire, commun à toutes les branches d'assurances. La définition posée par la loi des entreprises auxquelles elle s'applique, a été volontairement rendue très générale; on n'a pas voulu laisser échapper au contrôle comme antérieurement, les entreprises qui ne traitent que les rentes viagères, (ainsi la célèbre Rente viagère, dont la chute fut une des causes occasionnelles du vote de la loi).

(1) Cet article vise expressément une opération pratiquée par une compagnie sombrée peu de temps avant le vote de la loi; c'est le point qui a été mis en lumière dans la discussion parlementaire, mais cet article peut avoir pour conséquence d'interdire des opérations très légitimes, comme la suivante : un assuré peut avoir le souci de rester en mesure de payer ses primes au cas où une incapacité temporaire ou permanente de travail viendrait le priver de ses ressources, à la suite d'un accident ou d'une maladie des compagnies d'assurances contre les accidents se chargent en pareil cas de se substituer à l'assuré pour le payement des primes à l'assureur sur la vie. Il n'y aurait rien de choquant à ce que ce dernier fit lui-même cette assurance annexe en constituant une branche accessoire de ses opérations, telle est d'ailleurs la pratique de quelques compagnies étrangères. Il est permis de se demander si ce ne serait pas en contradiction avec notre article 2, alinéa 1, 1г phrase.

(2) Cpr. loi allemande du 12 mai 1901, art. 7. L'autorisation peut, aux termes de cet article, être refusée pour d'autres raisons que la nou observation des lois ou décrets. C'est une différence fondamentale avec la loi française.

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