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TITRE II.

GARANTIES.

Art. 4. Pour les sociétés françaises anonymes ou en commandite, les statuts doivent spécifier la dissolution obligatoire en cas de perte de la moitié du capital social.

Pour les sociétés à forme mutuelle ou à forme tontinière les statuts déterminent le mode de règlement et l'emploi des sommes perçues, ainsi que la quotité des prélèvements destinés à faire face aux frais de gestion de l'entreprise.

Art. 5. Les sociétés françaises anonymes ou en commandite doivent avoir un capital social au moins égal à 2 millions de francs.

Les sociétés françaises à forme mutuelle ou à forme tontinière devront constituer un fonds de premier établissement qui ne peut être inférieur à 50.000 francs et qui doit être amorti en quinze ans au plus (1).

Toutes les entreprises sont tenues, en outre, de constituer, dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 4, une réserve de garantie qui tient lieu du prélèvement prescrit par l'article 36 de la loi du 24 juillet 1867. Toutefois, cette réserve n'est pas obligatoire pour les opérations à forme tontinière (2).

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Art. 6. Toutes les entreprises qui contractent des engagements déterminés (3) sont tenues de constituer des réserves mathématiques, égales à la différence entre les valeurs des engagements respectivement pris par elles et par les assurés dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 9, paragraphe 5 (4). Cette obligation ne s'applique aux entreprises étrangères que pour les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie.

Les entreprises produiront annuellement, à l'époque et dans les

(1) Loi allemande, art. 22.

(2) L'opération tontinière ayant pour essence la répartition d'un actif à une certaine époque telle qu'il se comportera alors, on conçoit qu'il n'y ait pas lieu de leur imposer de réserves de garantie. Voir les observations de M. Paulet, commissaire du gouvernement à la Chambre, dans la discussion de l'article. (3) Ces entreprises s'opposent aux entreprises à forme tontinière visées dans l'article précédent au sujet des réserves mathématiques. Cpr. loi allemande, art. 11 et 56 sq.

(4) Cette définition est la plus précise qui puisse être donnée de la réserve mathématique sans recourir à des formules. La loi allemande dans les articles cités à la note précédente, s'est abstenue de cette définition; elle se contente de se référer implicitement aux règles techniques

formes déterminées par le ministre, et après avis du comité consultatif des assurances sur la vie prévu à l'article 10, la comparaison 1o entre la mortalité réelle de leurs assurés et la mortalité prévue par les tables admises pour le calcul de leurs réserves mathématiques et de leurs tarifs; 2° entre le taux de leurs placements réels et celui qui a été admis pour les calculs susvisés (1). En cas d'écarts notables ou répétés portant sur un de ces éléments, des arrêtés ministériels peuvent exiger, au plus tous les cinq ans, une rectification des bases du calcul des réserves mathématiques des opérations en cours et des tarifs des primes ou cotisations (2).

Ces arrêtés sont pris sur avis conforme du comité consultatif des assurances sur la vie, les représentants de l'entreprise ayant été entendus et mis en demeure de fournir leurs observations par écrit dans un délai d'un mois. Ils fixent le délai dans lequel la rectification doit être opérée; le montant des versements corrélatifs à la rectification des réserves mathématiques doit être, à la fin de chaque exercice, au moins proportionnel à la fraction du délai courue.

Les sociétés à forme tontinière sont tenues de faire, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 9, paragraphe 7, emploi immédiat de toutes les cotisations, déduction faite des frais de gestion statutaires (3).

Art. 7.

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Lorsque les bénéfices revenant aux assurés ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits, un compte individuel doit mentionner chaque année la part de ces bénéfices attribuable à chacun des contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie et être adressé aux assurés (4).

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(1) Ce sont là les deux éléments arbitraires, les deux « paramètres de tous tarifs d'assurances, dont ils forment la base expérimentale.

(2) Loi allemande, art. 69.

(3) Ces sociétés ne contractant pas d'engagements déterminés (voir note sur l'article 5 in fine) la régularité de leur fonctionnement est theoriquement assurée par l'emploi de leurs fonds, quel que soit le produit de cet emploi.

(4) Cet alinéa vise principalement les polices d'accumulation pratiquées par certaines compagnies étrangères. Il a donné lieu, depuis le vote de la loi, dans les milieux interessés, à de vives polémiques, qui ont eu leur écho à la tribune. Nous nous contenterons ici de renvoyer au compte rendu de la séance de la Chambre du 15 février 1906 et d'indiquer que le point en question, non résolu à l'heure où nous écrivons par le décret réglementaire toujours attendu, est de savoir si l'obligation du compte individuel et par conséquent du dépôt prescrit par l'alinéa 3, s'applique ou non aux polices souscrites avant la promulgation de la loi. La pratique de l'accumulation a été proscrite en Allemagne bien longtemps avant la loi de 1901. Une compagnie qui la pratique a été

Jusqu'à concurrence du montant des réserves mathématiques et de la réserve de garantie, ainsi que du montant des comptes spécifiés à l'alinéa précédent, l'actif des entreprises françaises est affecté au règlement des opérations d'assurances par un privilège qui prendra rang après le paragraphe 6 de l'article 2101 du code civil (1).

Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d'actif correspondante doivent, à l'exception des immeubles, faire l'objet d'un dépôt à la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 6. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux assurés, sur lesdites valeurs, pour les contrats souscrits ou exécutés en France ou en Algérie.

Art. 8. Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres du commerce et des finances, détermine les biens mobiliers et immobiliers en lesquels devra être effectué le placement de l'actif des entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, de la portion d'actif afférente aux contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie, ainsi que le mode d'évaluation annuelle des différentes catégories de placements et les garanties à présenter pour les valeurs qui ne pourraient avoir la forme nominative.

Les entreprises sont tenues de produire au ministre, dans les formes et délais qu'il prescrit après avis du comité consultatif, des états périodiques des modifications survenues dans la composition de leur actif.

Art. 9. Des décrets rendus après avis du comité consultatif des assurances sur la vie prévu à l'article ci-après déterminent : 1o Les pièces et justifications à produire à l'appui des demandes d'enregistrement, ainsi que le montant du dépôt préalable à effectuer à la caisse des dépôts et consignations par les différentes catégories d'entreprises et les conditions de réalisation et de restitution dudit dépôt;

2o Le délai passé lequel cessera d'être valable l'enregistrement d'une entreprise qui n'aurait pas commencé à fonctionner (2);

autorisée au cours de l'année 1904, par l'Office impérial des assurances, mais en imposant à l'accumulation une condition analogue au compte individuel, et ce par un procédé technique d'une simplicité élégante qui fait grand honneur aux fonctionnaires de cet office (Veroff. des K. Aufsichtsamts für Privatversicherung, 1905, p. 47).

(1) Cpr. loi allemande, art. 61.

(2) Décret du 20 janvier 1906, art. 1er.

3o Le maximum des dépenses de premier établissement pour les différentes espèces d'entreprises françaises (1) et le délai d'amortissement desdites dépenses (2);

4° La fixation, pour chaque catégorie d'entreprises, de la réserve de garantie;

5o Les différentes tables de mortalité, le taux d'intérêt et les chargements d'après lesquels doivent être calculées au minimum les primes ou cotisations des opérations à réaliser ainsi que les réserves mathématiques. Publication de ces fixations est effectuée au Journal officiel au moins six mois avant le début du premier exercice auquel elles doivent s'appliquer (3);

6o Les conditions de dépôt et de retrait des valeurs représentant, pour les entreprises étrangères, la portion d'actif visée à l'article 7;

7° Les conditions dans lesquelles doivent être gérées les entreprises à forme tontinière;

8o Les conditions dans lequelles les entreprises sont tenues d'inscrire sur des registres spéciaux les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie (4) ;

9o Les conditions dans lesquelles doivent fonctionner les entreprises de gestion d'assurances sur la vie, et suivant lesquelles peuvent être perçus les frais de gestion dans les limites d'un maximum fixé. Ces entreprises doivent déposer à la caisse des dépôts et consignations un capital de garantie de 100.000 francs. Elles ne peuvent valablement se faire attribuer la gestion pour une période initiale de plus de vingt ans, à l'expiration de laquelle leur mandat ne pourra être renouvelé pour des périodes de plus de dix ans. Chaque renouvellement ne pourra être effectué qu'un an avant l'expiration de la période en cours.

TITRE III.

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE.

Art. 10. Il est constitué auprès du ministre du commerce

(1) Deuxième décret du 20 janvier 1906. Le montant du fonds de 1er établissement pour les sociétés mutuelles et tontinières. Le quart du capital social pour les autres sociétés.

(2) Quinze ans (même décret).

(3) Voir ci-après le troisième décret du 20 janvier 1906 (le premier de ceux dont nous donnons le texte.

(4) Voir ci-après le quatrième décret du 20 janvier 1906 (le deuxième de ceux dont nous donnons le texte).

un comité consultatif des assurances sur la vie, composé de vingt et un membres, savoir: deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues, le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales au ministère du commerce, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, un représentant du ministre des finances, trois membres agrégés de l'institut des actuaires français, le président de la chambre de commerce ou un membre de la chambre délégué par lui, un professeur de la faculté de droit de Paris, deux directeurs ou administrateurs de sociétés d'assurances à forme mutuelle ou à forme tontinière, deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances, quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances sur la vie.

Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire (2).

Le comité doit être consulté au sujet des demandes d'enregistrement prévues par l'article 2, et dans les autres cas prévus par la présente loi. Il peut être saisi par le ministre de toutes autres questions relatives à l'application de la loi.

La présence de neuf membres au moins est nécessaire pour la validité de ses délibérations, dans les cas spécifiés au troisième alinéa de l'article 6, à l'article 18 et à l'article 24.

Art. 11. Toute entreprise est tenue: 1o de publier en langue française un compte rendu annuel de toutes ses opérations, avec états et tableaux annexes; 2o de produire ledit compte rendu au ministre du commerce et de le déposer aux greffes des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, tant du département de la Seine que du siège social; 3o de le délivrer à tout assuré ou associé qui en fait la demande, moyennant le payement d'une somme qui ne peut excéder 1 franc; 4° de publier annuellement et à ses frais au Journal officiel un compte rendu sommaire comprenant le compte général des profits et pertes, la balance générale des écritures et le mouvement général des opérations en cours.

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Des arrêtés ministériels pris après avis du comité consultatif des assurances sur le vie déterminent, au moins trois mois avant le début de l'exercice, les modèles des états et tableaux à annexer au compte rendu publié, la date de production et de dépôt du compte rendu, la forme et le délai de la publication prescrite au Journal officiel.

(1) Décret du 23 mars 1905.

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