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Les entreprises doivent en outre communiquer au ministre, à toute époque et dans les formes et délais qu'il détermine, tous les documents et éclaircissements qui lui paraissent nécessaires.

Elles sont soumises à la surveillance de commissaires contrôleurs assermentés qui seront recrutés dans les conditions déterminées par décrets (1), après avis du comité consultatif des assurances sur la vie, et qui pourront à toute époque vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toutes personnes exceptionnellement déléguées par le ministre à cet effet.

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Art. 12. Les entreprises étrangères doivent, en ce qui concerne les opérations régies par la présente loi, avoir en France et en Algérie un siège spécial et une comptabilité spéciale pour tous les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie et accréditer auprès du ministre du commerce un agent préposé à la direction de toutes ces opérations. Cet agent doit être domicilié en France; il représente seul l'entreprise auprès du ministre, visà-vis des titulaires de contrats souscrits en France et en Algérie, notamment pour la signature des polices, avenants, quittances et autres pièces relatives aux opérations réalisées.

Toute entreprise est tenue de produire au ministre du commerce, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, des documents en langue étrangère se rapportant à ses opérations et pour lesquels cette traduction est requise.

Les conditions générales et particulières des polices, les avenants et autres documents se rapportant à l'exécution des contrats doivent être rédigés ou traduits en langue française. Dans ce dernier cas, le texte français fait seul foi à l'égard des assurés français.

Art. 13. Le ministre du commerce présente chaque année au Président de la République et fait publier au Journal officiel un rapport d'ensemble sur le fonctionnement de la présente loi et sur la situation de toutes les entreprises qu'elle régit.

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle sont à la charge des entreprises. Un arrêté ministériel fixe, à la fin de chaque exercice, la répartition de ces frais entre les entreprises, au prorata du montant global des primes et des cotisations de toute nature encaissées par elles au cours de l'exer

(1) Décret du 7 mai 1905.

cice, exception faite des opérations réalisées hors de France et d'Algérie par les entreprises étrangères, et sans que la contribution de chacune des entreprises puisse dépasser 1 dudit mon

tant.

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Il y joint le compte détaillé des recettes et dépenses afférentes à la surveillance et au contrôle des entreprises.

TITRE IV.

PÉNALITÉS.

Art. 14. -Les entreprises sont passibles, de plein droit et sans aucune mise en demeure, d'amendes administratives, recouvrées comme en matière d'enregistrement, à la requête du ministre du commerce, savoir :

1° D'une amende de 20 francs par jour pour retard apporté à chacune des productions visées par le troisième alinéa de l'article 11 et le deuxième alinéa de l'article 12;

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2o D'une amende de 100 francs par jour pour retard apporté à chacune des productions ou publications visées par le deuxième alinéa de l'article 6, les paragraphes 1er, 2 et 4 de l'article 11; Art. 15. Les contraventions aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7, à l'article 8, à l'article 20, à l'article 21, ainsi qu'au règlement d'administration publique prévu par l'article 8 et aux décrets prévus par les paragraphes 3 à 8 de l'article 9, sont constatées par procès-verbaux des commissaires contrôleurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire sans préjudice des constatations et poursuites de droit commun; elles sont poursuivies devant le tribunal correctionnel à la requête du ministère public et punies d'une amende de 100 à 5.000 francs, et en cas de récidive, de 500 à 10.000 francs.

Art. 16. Sont poursuivies devant le tribunal correctionnel et passibles d'une amende de 16 à 100 francs, toute personne qui aurait proposé ou fait souscrire des polices d'assurances, et notamment chacun des administrateurs ou directeurs d'entreprises, qui réalisent des opérations visées par la présente loi avant la publication au Journal officiel de l'enregistrement prévu à l'article 2, ou qui effectuent des opérations nouvelles après la publication du décret prévu par l'article 18 ou après le refus d'enregistrement prévu par l'article 19.

L'amende est prononcée pour chacune des opérations réalisées

par le contrevenant, qui peut être, en outre, en cas de récidive, condamné à un emprisonnement d'un mois au plus.

Sous les mêmes peines, les prospectus, affiches, circulaires et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise assujettie à la présente loi doivent toujours porter, à la suite du nom ou de la raison sociale de l'entreprise, la mention ci-après, en caractères uniformes : « Entreprise privée, assujettie au contrôle de l'État », sans renfermer aucune assertion susceptible d'induire en erreur soit sur la véritable nature ou l'importance réelle des opérations, soit sur la portée du contrôle.

Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes rendus, soit dans tous autres documents produits au ministre du commerce ou portés à la connaissance du public, est punie des peines prévues par l'article 405 du code pénal.

L'article 463 du code pénal est applicable à tous les faits punis par le présent article et l'article précédent.

Art. 17.

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Les jugements prononcés contre les entreprises ou leurs représentants, en exécution de l'article précédent et de l'article 15, doivent être publiés, aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables, dans le Journal officiel et dans deux autres journaux au moins, désignés par le tribunal.

Art. 18. L'enregistrement d'une entreprise, effectué en vertu de l'article 2 de la présente loi, cesse d'être valable dès qu'un décret constate que l'entreprise ne fonctionne plus en conformité soit de ses statuts, soit de la présente loi ou des décrets et arrêtés qu'elle prévoit. Ce décret est rendu après avis conforme du comité consultatif des assurances sur la vie, les représentants de l'entreprise ayant été mis en demeure de fournir leurs observations par écrit ou d'être entendus dans un délai d'un mois sur communication des irrégularités relevées contre l'entreprise. Le comité doit émettre son avis motivé dans le mois suivant.

Dans un délai de huitaine, à compter de la notification du décret, l'entreprise peut se pourvoir pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. qui doit statuer dans le mois. Ce pourvoi est suspensif. La publication du décret au Journal officiel ne pourra être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'État.

TITRE V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 19. Les entreprises françaises ou étrangères soumises à

la présente loi et opérant en France ou en Algérie à l'époque de sa promulgation, sont tenues de se conformer immédiatement à ses dispositions, et notamment de demander l'enregistrement spécifié à l'article 2, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation des règlements d'administration publique prévus par les articles 8 et 22, ainsi que des décrets prévus par l'article 9.

Elles peuvent toutefois continuer provisoirement leurs opérations jusqu'à ce que solution soit donnée à cette demande.

Art. 20. Les entreprises françaises régulièrement autorisées en vertu de la législation en vigueur pourront, après obtention de l'enregistrement spécifié à l'article 2, modifier, sans autorisation du Gouvernement, leurs statuts approuvés, à charge de se conformer à la législation sur les sociétés.

Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, elles ne seront pas tenues d'élever leur capital social au minimum spécifié audit article.

Elles pourront, d'autre part, si elles obtiennent l'enregistrement prévu à l'article précédent, conserver les placements antérieurement effectués par elles en conformité de leurs statuts, sans tenir compte des limitations imposées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 8, sous réserve de ne plus effectuer, à compter de sa promulgation, aucun placement dans les catégories pour lesquelles les limites fixées seront atteintes ou dépassées, et ce, jusqu'à ce que la proportion réglementaire soit rétablie.

Toutefois, l'emploi en placements sur première hypothèque, pour la moitié au plus de la valeur estimative, pourra, pendant une période maximum de vingt-cinq ans, être renouvelé pour une somme égale à celle que lesdites entreprises consacraient à cet emploi antérieurement au 1er juillet 1904.

Art. 21. Pour chacune des entreprises enregistrées par application de l'article 19, un arrêté ministériel, pris sur avis conforme du comité consultatif des assurances sur la vie, fixe dans les conditions spécifiées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 les bases du calcul des réserves mathématiques des opérations réalisées antérieurement à la mise en vigueur du décret prévu par le paragraphe 5 de l'article 9.

Art. 22. Est abrogé le premier alinéa de l'article 66 de la loi du 24 juillet 1867, ainsi que toutes autres dispositions relatives aux tontines et aux sociétés d'assurances sur la vie.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles pourront être constituées les sociétés d'assurances sur la vie à forme tontinière.

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Art. 23. La présente loi est applicable à l'Algérie, et aux colonies de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'Inde française et la Nouvelle-Calédonie.

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Art. 1er. A titre provisoire, et sans préjudice des attributions d'excédents ou bénéfices qui peuvent être dues ou consenties aux assurés en fin d'exercices, les primes ou cotisations des opérations à réaliser, ainsi que les réserves mathématiques correspondantes, doivent être calculées au minimum sur les bases ci-après :

I. Pour les sociétés d'assurances à forme mutuelle qui ne payent aucune commission ni aucune rétribution, sous quelque forme que ce soit, pour l'acquisition des assurances, et qui l'ont stipulé dans leurs statuts :

1o Le taux d'intérêt de 3,5 %;

2o La table de mortalité A. F. pour les assurances en cas de décès; la table de mortalité C. R. pour les assurances en cas de vie et les rentes viagères;

3o Un chargement de 6 % de la prime ou cotisation brute pour frais de gestion et un chargement de 1 % pour frais d'encaissement.

II. Pour toutes les autres entreprises d'assurance à forme nutuelle, anonyme, en commandite ou autres, qui rétribuent l'acquisition des assurances :

1° Le taux d'intérêt de 3,5 %;

2o La table de mortalité A. F. pour les assurances en cas de décès; la table de mortalité R. F. pour les assurances en cas de vie et les rentes viagères ;

3o Un chargement égal pour les assurances en cas de décès (y compris les assurances mixtes et à terme fixe), à :

3,5% du capital assuré, sur chacune des primes annuelles supposées payables pendant la durée entière de l'assurance, pour frais de gestion.

6% de chacune des primes brutes, pour frais d'encaissement, 1 % du capital assuré, pour frais d'acquisition.

Toutefois dans le cas des assurances temporaires, ce dernier chargement est fixé à 1/25 % du capital assuré, par année de durée, sans pouvoir excéder 1 %. Dans le cas des assurances de rentes de survie, le chargement pour frais de gestion est de 3,5 % de la rente assurée, jus

(1) J. Off. du 25 janvier 1906.

(2) Les dispositions de ce décret, sauf en ce qui concerne le chargement des assurances en cas de vie, sont conformes aux bases actuelles du fonctionnement des compagnies françaises.

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