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délai de cinq jours: 1o par le maire pour les bénéficiaires qui habitent la commune et qui jouissent d'une allocation mensuelle ou bénéficient d'un placement familial; 2° par l'administration hospitalière pour les assistés hospitalisés.

Art. 11. Les arrérages de l'allocation mensuelle sont dus jusqu'au jour du décès des assistés.

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Art. 12. Les receveurs hospitaliers font ressortir dans des chapitres spéciaux de leur compte les opérations en recettes et en dépenses faites pour l'application de la loi du 14 juillet 1905.

Art. 13. Un arrêté concerté entre le ministre de l'intérieur et le ministre des finances déterminera:

1o Le modèle du bon prévu à l'article 7;

2o Les pièces justificatives en recettes et en dépenses du service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de res

sources.

XIII.

LOI DU 17 AVRIL 1906, PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1906 (1).

Art. 44, portant suppression des conseils et tribunaux
de revision militaires.

Notice par M. Henri SERRE, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

La réforme de la justice militaire, mise à l'étude depuis plusieurs années déjà, vient d'être amorcée dans des conditions bien insolites, par voie budgétaire !

L'article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 défère à la cour de cassation les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre et tribunaux maritimes dont la connaissance appartenait jusqu'alors aux conseils et tribunaux de revision institués par les codes de justice militaire des 9 juin 1857 et 4 juin 1858.

C'est à M. Maurice Viollette qu'il faut attribuer l'initiative de cette suppression hâtive d'un des organes constitutifs de la justice militaire.

La commission du budget adopta l'amendement présenté en ce sens par ce député et l'incorpora à son projet, avec quelques modifications de forme.

Le Gouvernement acquiesca.

L'article de la loi de finances consacrant cette innovation fut voté à

(1) J. Off. du 18 avril.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - Discussion à la Chambre, 21 mars 1906.

la Chambre, après rejet, par 303 voix contre 257, d'une proposition de disjonction déposée par M. Paul Bertrand.

Si de vives critiques ont été formulées contre la procédure parlementaire suivie en l'espèce, le principe même de la réforme n'a pas été contesté au cours des débats.

M. Maurice Viollette a justifié son amendement en faisant observer que, si la réforme des conseils de guerre pouvait susciter de longues controverses, il suffisait au contraire, pour supprimer les conseils et tribunaux de revision militaires, « de prendre acte de l'opinion unanime de tous les jurisconsultes ».

Le rapporteur de la commission du budget a expliqué l'insertion de cette disposition dans la loi de finances par la nécessité de « secouer la torpeur » du gouvernement et de la commission spéciale chargée d'étudier les projets d'ensemble.

Notons, en terminant, qu'un décret du 6 juin 1906, publié au Journal officiel le 7 juin 1906, a réglementé les détails et les formes de la transmission, par les parquets des conseils de guerre au parquet de la cour de cassation, des dossiers de procédure des affaires dans lesquelles un pourvoi aurait été formé.

Art. 44.

La cour de cassation prononcera, au lieu et place des conseils et tribunaux de revision, sur les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre et tribunaux maritimes siégeant à l'intérieur du territoire, en Algérie ut en Tunisie.

Elle prononcera, même en temps de guerre, sur les recours formés :

1o Contre les jugements des tribunaux maritimes commerciaux prévus par l'article 11 de la loi du 10 mars 1891 sur les accidents et collisions de mer;

2o Contre les jugements des tribunaux maritimes spéciaux prévus par l'article 10 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution des travaux forcés.

Les jugements rendus sur la compétence et autres exceptions ou incidents soulevés au cours des débats devant le conseil de guerre ou le tribunal maritime, ne pourront être déférés à la cour de cassation que dans les conditions déterminées par l'article 123 du code de justice militaire et l'article 153 du code de justice. maritime.

Les condamnés ont trois jours francs pour se pourvoir en cassation. Il n'y a pas lieu à consignation d'amende.

XIV.

LOI DU 17 AVRIL 1906, PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE 1906 (1).

Art. 59, modifiant l'article 22 de la loi du 22 mars 1902 sur les accidents du travail (assistance judiciaire, désistement d'appel).

Notice par M. Amédée MOURRAL, conseiller à la cour d'appel de Rouen.

La loi du 9 avril 1898 n'avait accordé aux victimes des accidents du travail l'assistance judiciaire que devant le tribunal; la loi du 22 mars 1902 l'avait étendue à la comparution devant le Président, ainsi qu'à l'acte d'appel; les victimes mécontentes de la décision intervenue pouvaient donc toujours en relever appel, sauf à se pourvoir devant le bureau compétent pour obtenir de suivre la procédure avec le bénéfice de la loi du 22 janvier 1851. Mais lorsque leur demande avait été repoussée, se trouvant dans l'impossibilité d'avancer les frais même d'un simple désistement, l'affaire restait en suspens et le patron intimé était obligé, pour obtenir une solution, de solliciter lui-même un arrêt de défaut dont les frais restaient forcément à sa charge. Il en résultait ainsi, en cas d'allocation de rente, des retards préjudiciables à l'ouvrier, sa pension ne pouvant être liquidée qu'après une décision définitive.

La loi présentait donc à cet égard une lacune regrettable. Elle a été comblée par l'article dont nous donnons ci-après le texte, et qui a été, sous forme d'amendement à la loi de finances, voté sans discussion à la séance du 23 mars 1906 sur la proposition de M. le député Viollette.

Art. 59. Le troisième paragraphe de l'article 22 de la loi du 22 mars 1902 sur les accidents du travail est modifié ainsi qu'il suit:

« Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel, et le cas échéant à l'acte par lequel est signifié le désistement de l'appel. Le Premier Président de la cour, sur la demande qui lui sera adressée à cet effet, désignera l'avoué près la cour dont la constitution figurera dans l'acte d'appel et commettra un huissier pour le signifier ».

(1) J. Off. du 18 avril 1906.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre : séance du 23 mars 1906 (J. Off., p. 1589.) Sénat séance du 12 avril 1906, id, p. 576.)

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XV.

LOI DU 17 AVRIL 1906, PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1906 (1).

Art. 65, rendant insaisissables et incessibles certaines pensions de retraites.

Notice par M. HUBERT-VALLEROUX, docteur en droit, avocat à la cour
d'appel de Paris.

On peut s'étonner de voir une disposition toute de droit civil écrite dans la loi du budget. C'est qu'à l'origine elle devait s'appliquer aux retraites des agents des chemins de fer de l'État. Elle reçut de suite une portée générale, mais en restant dans le budget, ce qui, d'ailleurs, en rendit le vote beaucoup plus prompt.

Elle a donné lieu seulement à un très court débat devant la Chambre (séance du 22 mars 1906). C'est à la suite de ce débat qu'a été ajouté à la rédaction primitive le dernier paragraphe de l'article actuel : « Il n'est en rien dérogé etc. », et ce pour donner satisfaction à deux députés, MM. Jaurès et Bouveri, qui affirmèrent (par erreur, la loi du 29 juin 1894 ne dit rien de semblable) que les retraites des ouvriers mineurs étaient incessibles et insaisissables dans leur entier et qu'il ne fallait point que la loi nouvelle, qui bornait le privilège à 360 francs au plus, pût leur préjudicier.

Art. 65. Toutes pensions de retraites servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et à leurs orphelins par une caisse spécialement constituée à cette fin dans l'administration ou l'établissement auquel ils sont attachés, sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs.

Pour le surplus, ces pensions et les rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par la loi du 12 janvier 1895 pour les salaires et traitements.

Il n'est en rien dérogé aux dispositions des lois spéciales qui font bénéficier certaines pensions d'une incessibilité ou d'une insaisissabilité plus étendues.

(1) J. Off. du 18 avril 1906.

XVI.

LOI DU 19 AVRIL 1906 SUR LA MARINE MARCHANDE (1).

Notice et notes par M. Léon ADAM, avocat à la cour d'appel de Paris.

Quelques mois à peine s'étaient écoulés depuis la publication du décret destiné à réglementer les détails d'exécution et d'application de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, qu'il apparaissait nettement que cette loi était condamnée à un échec fatal et presque immédiat.

-

<< Les limitations de tonnage et de crédit est-il écrit dans l'exposé des motifs de la loi de 1906 - instituées par la loi de 1902 dans un intérêt de prudence budgétaire auquel le gouvernement ne peut que rendre hommage, ont précipité les commandes de navires sans qu'il fût possible ni aux constructeurs ni aux armateurs, stimulés par l'obligation de la prise de rang, de tenir compte des nécessités économiques. Si bien que les crédits sont dès maintenant engagés en totalité, que le jeu de la loi est arrêté en ce qui concerne la construction, que le chômage menace les chantiers à brève échéance, et que toute une population ouvrière, non pas seulement intéressante, mais indispensable, est à la veille de perdre le travail dont elle vit. »>

A la limitation de tonnage et de crédit, se joignait une autre cause d'échec pour la loi de 1902: le défaut de correspondance entre le crédit-tonnage et le crédit-argent, c'est-à-dire entre le nombre de tonnes prévues par la loi pour bénéficier des primes accordées par elle, et la somme totale prévue par la même loi et que les primes ne pouvaient dépasser.

Ainsi, l'article 7 de la loi du 7 avril 1902 allouait un crédit-tonnage de 600.000 tonnes et les primes calculées pour les douze années sur les bases fixées par les articles 2 et 3 de la loi, d'après les barèmes établis par l'article 23 du règlement d'administration publique du 9 septembre

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(1) J. Off. du 20 avril 1906.- Ajouter : Décret du 31 août 1906, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 avril 1906 sur la marine marchande. J. Off. du 17 septembre 1906. Circulaire de la Direction générale des Douanes, du 25 septembre 1906 (no 3613). TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre : projet de loi et exposé des motifs, doc. 1905, p. 265; rapport (Baudin), p. 681; tre délibération, 17, 24 novembre, 1, 8, 15, 16 décembre; rapport supplémentaire, doc. 1906, p. 43 et 51; suite de la 1re délibération, 19 janvier 1907; déclaration de l'urgence, 26 janvier; suite de la discussion, 26 janvier, 2, 9, 16 février. — Sénat: exposé, doc. 1906, p. 154; rapport (Cabart-Danneville), p. 626; rapport supplémentaire, p. 681; avis de la commission des finances, p. 686; adoption, 13 avril 1906. — Chambre: rapport (Baudin), urgence déclarée, adoption du texte voté par le Sénat, 13 avril 1906.

VOIR Loi du 7 avril 1902, sur la marine marchande. Notice et notes par M. Henri Fromageot (Annuaire de législ. française, 22° année, p. 127).

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