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comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge de paix rendue sur requête, fixant les jour, lieu et heure de la vente; elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge de paix, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse; le juge de paix pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente. L'officier public chargé de procéder préviendra par lettre recommandée le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.

Les articles 622, 623, 624 et 625 du code de procédure civile sont applicables aux ventes prévues par la présente loi.

Pour les tabacs warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition entre les mains du comptable chargé d'en effectuer le payement lors de sa livraison au magasin de la régie où il doit être livré, et ce par simple pli recommandé avec accusé de réception. Ce magasin sera désigné dès la création du warrant et dans son libellé même.

Art. 12. Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier paragraphe de l'article 2 et sans autres déductions que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix.

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Art. 13. Si le porteur du warrant fait procéder à la vente, conformément à l'article 11 ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.

Art. 14. Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur; tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 405 ou 406 et 408 du code pénal.

Art. 15. Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge de paix de la situation des objets warrantés.

Art. 16. Les tarifs établis et les mesures ordonnées antérieument, pour l'exécution de la loi du 18 juillet 1898, resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné autrement par décret

nouveau.

Le montant des droits du greffier à prévoir au dit décret devra être inférieur d'un tiers au total des droits prévus par le décret du 29 octobre 1898 pour les warrants ne dépassant pas 1.000 francs en capital, à moins que l'emprunteur ne demande la délivrance simultanée de plusieurs warrants dont le total serait supérieur à

cette somme.

Les avis prescrits par la présente loi seront envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.

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Art. 17. Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus aux articles 2, 3, 10 et 11, le registre sur lequel les warrants seront inscrits, la copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 6 et 7.

Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce (0,05%).

L'enregistrement (0,50 %) ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu de l'article 11.

Le droit à percevoir sur le prix de la dite vente sera de 0,10。 (comme pour les marchandises neuves).

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Art. 18. Le bénéfice de la présente loi s'appliquera aux ostréiculteurs.

Art. 19. La présente loi est applicable à l'Algérie.

L'article 463 du code pénal est applicable à la présente loi.
La loi du 18 juillet 1898 est abrogée.

XX.

DÉCRETS DU 12 MAI ET DU 22 JUIN 1906, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 17 MARS 1905, RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET AU CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES SUR LA VIE (1).

Notice par M. Marcel CoSMAO DUMANOIR, docteur en droit, membre de l'Institut des actuaires français.

La loi du 17 mars 1903 (surveillance et contrôle des compagnies d'assurances sur la vie) comporte une série de décrets complémentaires, dont les premiers en date ont été reproduits, analysés ou indiqués dans l'Annuaire des lois votées en 1905 (p. 99 et suiv.).

Parmi les autres, nous donnons ci-dessous le texte : 1° du décret du 12 mai 1906, sur la constitution des sociétés d'assurance-vie à forme mutuelle ou tontinière; 2o du décret du 22 juin 1906, relatif aux conditions de fonctionnement des entreprises de gestion d'assurances sur la vie. Ces deux décrets sont susceptibles d'une intéressante étude; le premier, notamment, appellerait un parallèle avec les dispositions de la législation allemande sur le même objet; mais le développement de ces considérations excéderait le cadre de ce recueil.

Le décret du 9 juin 1906 (2) précise le mode d'emploi de l'actif des entreprises d'assurances sur la vie. La liste des emplois possibles comprend :

1o Sans limitation, les valeurs émises par l'État français ou pourvues par lui d'une garantie, les obligations libérées et négociables des départements, communes et chambres de commerce de France et d'Algérie, les obligations du Crédit foncier (les placements ci-dessus sont les seuls admis pour les entreprises tontinières), les prêts sur les dites valeurs jusqu'à 75% de leurs cours, les avances sur polices, les prêts hypothécaires sur la propriété urbaine bâtie (maximum: 39 % de la valeur de l'immeuble);

2o Dans la proportion maxima de deux cinquièmes du dit actif, les prêts aux départements, communes, chambres de commerce de France et d'Algérie, colonies, pays de protectorat, les immeubles situés en France et en Algérie, les prêts hypothécaires sur ces immeubles (maximum 50% de la valeur de chaque immeuble);

3o Dans la proportion d'un quart au plus du dit actif, les valeurs de toute nature cotées à la Bourse de Paris, suivant une liste préalablement approuvée par l'assemblée générale des actionnaires, les prêts sur ces

(1) J. Off. du 15 mai et du 28 juin 1906.

(2) J. Off. du 14 juin 1906, p. 4016.

valeurs (75% di cours), les immeubles dans les colonies françaises ou pays de protectorat, les prêts hypothécaires sur ces immeubles (50 % de la valeur de chaque immeuble).

Les usufruits et nues propriétés entrent en ligne de compte comme les placements en toute propriété; il résulte de cette disposition expresse une limitation du chiffre d'opérations de chaque compagnie en ce qui concerne les achats d'usufruits et de nues propriétés.

Restent en dehors de ces limitations, l'emploi des réserves mathématiques des assurances faites à l'étranger, les cautionnements exigés par les législations étrangères, les immeubles situés à l'étranger pour l'installation des services.

Le mode d'évalution de l'actif dans les inventaires est fixé par l'arlicle 3 du décret.

Les valeurs doivent être nominatives ou déposées à la Banque de France.

Un délai de cinq ans est prévu pour la régularisation du portefeuille des compagnies françaises et étrangères (en ce qui concerne le dépôt que celles-ci doivent faire à la Caisse des dépôts et consignations).

Trois décrets du 22 juin 1906 (1) visent l'un les pièces et justifications à fournir à l'appui de la demande d'enregistrement, le second le mode de formation de la réserve de garantie prévue par l'article 5, alinéa 3, de la loi du 17 mars 1905, le troisième la gestion des entreprises à forme tontinière. Le décret du 22 juin 1906 (2) réglemente le dépôt de valeurs par les compagnies étrangères à la Caisse des dépôts et consignations.

DÉCRET DU 12 MAI 1906 SUR LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE-VIE A FORME MUTUELLE OU TONTINIÈRE (3).

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TITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. Les sociétés à forme mutuelle ou tontinière contractant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine peuvent se former soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, fait en double original quel que soit le nombre des signataires à l'acte.

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Art. 2. Les projets de statuts doivent: 1° indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société; 2o déterminer le montant du fonds de premier établissement; 30 fixer le nombre d'adhérents et le minimum de valeurs de contrats au-dessous desquels la société ne peut

(1) J. Off. du 28 juin 1906, p. 4393, 4394.
(2) J. Of. du 28 juin 1906, p. 4395.
(3) J. Off. du 15 mai 1906.

être valablement constituée, ainsi que la quote-part des premières cotisations qui devra être versée avant la constitution de la société.

Art. 3. - Le texte entier des projets de statuts doit être inscrit sur

toute liste destinée à recevoir les adhésions.

Art. 4. Lorsque le nombre des adhérents et le minimum de valeurs de contrats, fixés par les projets de statuts, auront été réunis, les fondateurs de la société ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés: 1o la liste nominative dûment certifiée des adhérents, contenant leurs noms, prénoms, qualités et domiciles et le montant des contrats souscrits par chacun d'eux; 2o l'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration; 3o l'état des versements effectués.

Art. 5. La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des fondateurs, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article précédent; elle nomme les membres du conseil d'administration. Elle nomme également pour la première année les commissaires institués par l'article 20 ci-après. Les membres du conseil d'administration ne peuvent être nommés pour plus de six ans; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale; dans ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.

La société n'est définitivement constituée qu'après l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires.

Art. 6. Le compte des frais de premier établissement est apuré par le conseil d'administration et soumis à l'assemblée générale, qui l'arrête définitivement.

Art. 7. Dans le mois de la constitution de la société, une expédition de la déclaration faite devant notaire et de ses annexes est déposée au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège de la société. A cette expédition est annexée une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale constitutive.

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Art. 8. Dans le même délai d'un mois, un extrait de l'acte constitutif et des pièces annexées est publié dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal ou, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux publics dans le département.

Art. 9. L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société, l'indication du siège et la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société; il indique le nombre d'adhérents et la valeur des contrats souscrits au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a commencé, celle où elle doit finir et la date du dépôt fait en exécution de l'article 7 ci-dessus. Il indique également si la société doit ou non constituer un fonds temporaire de garantie.

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