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L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publies, par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.

Art. 10. Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé par les statuts, la dissolution avant ce terme et tout changement à la dénomination de la société sont soumis aux mêmes formalités que les actes et délibérations relatifs à la formation de la société.

Art. 11. Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal et de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siége de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant le payement d'une somme qui ne pourra excéder 1 franc.

Art. 12. Les sociétés ne peuvent traiter avec une entreprise de gestion que si les statuts l'ont explicitement prévu. Dans ce cas, les statuts doivent stipuler que les traités de gestion seront soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale, et que tous les documents destinés au public devront porter, immédiatement après la dénomination de la société, celle de l'entreprise chargée de sa gestion.

Art. 43. Les statuts déterminent les pouvoirs du conseil d'administration, qui devra être composé de cinq membres au moins. Le conseil pourra, si les statuts l'y autorisent, déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un de ses membres, ou à un directeur pris en dehors de son sein. Art. 14. Les membres du conseil d'administration doivent être pris parmi les adhérents remplissant les conditions exigées par les statuts et, notamment, ayant souscrit des contrats pour une valeur déterminée par ces statuts.

Pendant la durée de leurs fonctions, ils ne pourront ni résilier leurs contrats, ni en toucher les capitaux, ni en opérer la cession, à moins de les remplacer immédiatement par des contrats équivalents. Art. 15.

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Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire dont les fonctions durent un an. Ils sont rééligibles.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois. La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Celles-ci sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit.

Art. 16. Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale, à l'époque fixée par les statuts. Les statuts déterminent le minimum de valeur des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis à l'assemblée.

Les adhérents peuvent se faire représenter par un mandataire, membre lui-même de l'assemblée générale, sans que, toutefois, un même mandataire puisse disposer de plus de cinq voix.

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Art. 17. Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles sont faites les convocations à l'assemblée générale; ces convocations doivent être individuelles et précéder de vingt jours au moins la date fixée pour la tenue de l'assemblée.

Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domiciles des membres présents.

Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée et déposée au siège social, doit être communiquée à tout requérant.

Art. 18. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d'y assister; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Art. 19.

L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article 4, par les fondateurs, doit être composée de la moitié au moins des membres ayant le droit d'y assister.

Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux mentionnés à l'article 8, font connaître aux adhérents les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des adhérents ayant le droit d'y assister.

Il sera procédé de même pour les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissolution avant ce terme.

Toute modification de statuts est portée à la connaissance des adhérents dans le premier récépissé de cotisation qui leur est délivré.

Art. 20. — L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, adhérents ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par l'administration.

La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a été précédée du rapport des commissaires.

A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs d'entre eux, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les membres du conseil d'administration dûment appelés.

Art. 21. Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les

statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt de la société, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société. Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.

Art. 22. Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout adhérent peut prendre ou faire prendre par un fondé de pouvoirs, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des membres composant l'assemblée générale, et se faire délivrer copie de ces documents.

Art. 23. Les statuts déterminent le mode et les conditions général es suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les adhérents.

TITRE II.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX SOCIÉTÉS A FORME MUTUELLE.

Art. 24. Pour qu'une société à forme mutuelle puisse être valablement constituée, un nombre minimum de 500 contrats doit être sous crit sur des têtes distinctes pour un minimum de 500.000 francs de capitaux assurés ou de 50.000 francs de rentes viagères assurées.

Art. 25. Les statuts déterminent le maximum du chargement à ajouter aux primes pures pour faire face: 1o aux frais d'administration de la société; 2o à la constitution de la réserve de garantie; 3o à l'amortissement du fonds de premier établissement et, s'il y a lieu, du fonds temporaire de garantie prévu à l'article suivant.

Art. 26.

Indépendamment du fonds de premier établisseme nt, les statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds temporaire de garantie qui ne peut dépasser 1.500.000 francs et qui doit être intégrale ment amorti lorsque la réserve de garantie atteint ce chiffre. La portion amortie doit être chaque année au moins égale au chiffre atteint par la réserve de garantie lors de l'inventaire de l'exercice précédent.

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Art. 27. Les excédents réalisés au cours de chaque exercice, après acquittement intégral des charges sociales, appartiennent à l'ensem ble des adhérents et leur profitent exclusivement.

Les statuts doivent spécifier le mode et les bases de répartition de ces excédents.

Les statuts doivent également prévoir le cas où l'actif de la société deviendrait insuffisant pour faire face à ses engagements et indi quer comment il serait procédé pour y pourvoir.

TITRE III.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX SOCIÉTÉS A FORME TONTINIÈRE.

Art. 23. Les associations en cas de survie ou en cas de décès que

forment les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins 100 membres.

Art. 29. — Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.

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Art. 30. Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.

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1o La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie; 2o La réduction des droits acquis au bénéficiaire, s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du payement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer celte fraction à plus des trois dixièmes;

3o Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclu sion ou non du partage des intérêts et bénéfices;

4o Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie;

5o Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition; 6o L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès.

70 Le mode de payement des cotisations aux associations en cas de décès, qui devront être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui pourra être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui devra alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation aura lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année;

8° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une réserve en faveur des survivants des associations en cas de décès;

9o Les conditions dans lesquelles le fonds de premier établissement sera versé, rémunéré et amorti, sans, d'autre part, pouvoir être augmenté;

10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution ou de retrait d'enregistrement, pourra procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs et sous réserve du visa du ministre du commerce.

DÉCRET DU 22 JUIN 1906, RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
DES ENTREPRISES DE GESTION D'ASSURANCES SUR LA VIE (1).

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Art. 1er. Toute entreprise qui se fait attribuer la gestion d'assurances sur la vie ne peut fonctionner à ce titre que sous la responsabilité de l'entreprise qu'elle gère et après avoir produit au ministre du com

merce:

1o Le récépissé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du capital de garantie prévu à l'article 9, § 9, de la loi du 17 mars 1905; 20 L'acte constitutif de l'entreprise gérante;

3o Le texte intégral de ses statuts;

4o Le texte intégral du traité de gestion intervenu entre elle et l'entreprise dont elle se fait attribuer la gestion.

Art. 2. Le traité de gestion visé au paragraphe 4 de l'article précédent doit spécitier :

1° L'objet, le titre et le siège social de l'entreprise gérante;

2o L'objet, le titre et le siège social de l'entreprise gérée;

3o La date d'origine de la gestion et la durée de sa période initiale;

4o Les pouvoirs de l'entreprise gérante;

5o Les conditions dans lesquelles l'entreprise gérée exercera son contrôle sur la gestion dont elle est l'objet;

6o Les conditions de remise de la gestion à l'entreprise gérée par l'entreprise gérante, à l'expiration du traité de gestion, ou, au cas de cessation anticipée de la gestion, pour quelque cause que ce soit;

70 Les mesures applicables en cas de retrait de l'enregistrement de l'entreprise gérée.

Art. 3. Tout renouvellement du traité de gestion doit faire l'objet d'une production au ministre du commerce du traité renouvelé, dans la forme prévue à l'article 2, au moins trois mois avant l'expiration de la gestion en cours.

Art. 4. Les entreprises de gestion ne peuvent prélever la rémunération de leur gestion que dans les conditions stipulées au traité de gestion, et sans pouvoir excéder :

1o En ce qui concerne les opérations d'assurances à primes, le montant des chargements résultant des statuts et des tarifs de l'entreprise gérée, sous déduction toutefois de la portion des dits chargements qui pourrait être nécessaire à la constitution de la réserve de garantie;

2o En ce qui concerne les opérations tontinières, le montant des droits et des prélèvements pour frais de gestion fixés par les statuts de l'entreprise gérée.

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Art. 5. Les entreprises de gestion ne peuvent en aucun cas se faire déléguer, par l'entreprise gérée, les pouvoirs qui ont trait aux opérations d'assurances et notamment à l'établissement des contrats, à

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