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11 détermination et à l'exécution des engagements en résultant, au placement des fonds destinés à assurer la garantie de ces engagements, à l'ouverture, à la constitution, à la clôture et à la liquidation des associations tontinières.

Art. 6.

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Le dépôt prescrit à l'article 9, § 9, de la loi du 17 mars 1905 est restitué aux entreprises en fin de gestion, sur le visa du ministre du commerce ou de son délégué, après justification de la complète exécution de tous les engagements résultant du traité de gestion et au vu d'une attestation des représentants de l'entreprise gérée constatant celle exécution.

XXI.

DÉCRET DU 12 JUIN 1906, PORTANT PROMULGATION D'UNE CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES ACCCIDENTS DU TRAVAIL, CONCLUE A PARIS, LE 27 FÉVRIER 1906, ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE (1).

Notice par M. Amédée MoURPAL, conseiller à la cour d'appel de Rouen.

Les dispositions restrictives de la loi du 9 avril 1898 relatives aux étrangers, bien qu'inspirées par le souci de protéger le travail national, avaient cependant soulevé de nombreuses critiques. Des projets, proposant, au point de vue de la réparation des accidents du travail, l'assimilation soit absolue, soit à titre de réciprocité législative (V. notamment proposition Holtz, 8 novembre 1900, J. Off., doc. 1900, no 1917, sess. extraord., p. 40) des étrangers et des nationaux furent alors présentés au parlement, mais les chambres, repoussant l'un et l'autre de ces systèmes, adoptèrent celui de la réciprocité diplomatique et introduisirent dans la loi du 31 mars 1905 un paragraphe additionnel à l'article 3 autorisant le Gouvernement à conclure, avec les Etats qui garantiraient aux Français des avantages équivalents, des conventions spéciales dérogeant à la législation existante.

C'est en conformité de cet article que fut signée, le 27 février 1906, entre la France et la Belgique la convention que nous publions plus

loin.

Soumise à la ratification du parlement belge le 12 mars suivant, elle fut le 21 du même mois approuvée à l'unanimité par les deux Chambres et promulguée par le roi le 7 juin suivant.

En France, la promulgation en fut faite par simple décret. L'article 8

1 J. Off. du 14 juin 1906.

V. les lois françaises des 9 avril 1898 et 31 mars 1905 (Annuaire franç., 1899, p. 273; id., 1906, p. 462); loi belge du 24 décembre 1903 (Annuaire de législ. étrang., 1904, p. 294).

de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 ne soumet en effet à la sanction législative que les traités de paix ou de commerce, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, aux droits de propriété des Français à l'étranger ou engagent les finances publiques; or cette convention ne rentre dans aucune de ces catégories et n'engage pas non plus les finances de l'État; le fonds de garantie institué par l'article 27 de la loi de 1898 pour assurer le payement des indemnités en cas d'insolvabilité des patrons étant alimenté en dehors de toute contribution budgétaire par une taxe spéciale payée par les assujettis.

En vertu de cette convention, les ouvriers belges victimes en France d'accidents du travail seront, ainsi que leurs ayants droit, désormais affranchis des dispositions de l'article 3 et jouiront, dans les mêmes conditions, des mêmes avantages que les Français. Quant à ceux-ci, leur situation en Belgique restera ce qu'elle était auparavant, la loi du 24 décembre 1903, plus libérale à cet égard que la nôtre, ne faisant, quant à son application, aucune distinction entre les étrangers et les regnicoles.

Cette convention, si on se place au point de vue de la justice et de l'humanité, ne peut donc qu'être approuvée. Mais, d'un autre côté, si on compare les législations des deux pays, on constate que les Belges victimes d'accidents sur le territoire français jouiront d'une situation plus avantageuse que les Français blessés en Belgique. En effet, si la loi de ce pays, à l'encontre de ce qui existe chez nous, s'étend aux exploitations agricoles occupant au moins trois ouvriers (art. 3, D) et comprend les frères et sœurs au nombre des ayants droit qui peuvent réclamer une indemnité à la suite de la mort de la victime qui était leur soutien, elle ne s'applique pas, ainsi que l'a décidé notre loi du 12 avril 1906, à l'ensemble des professions commerciales, et fixe les indemnités à un taux inférieur au nôtre.

C'est ainsi que le demi-salaire n'est dû que si l'incapacité du travail dépasse une semaine, que le salaire n'est jamais pris en considération pour le calcul de rente qu'à concurrence de 2.400 francs; qu'enfin, en cas de décès, les frais funéraires sont fixés à 75 francs seulement et la rente totale des ayants droit à 30 % du salaire de la victime (art. 4, 5, 6, § 1, 2, D).

Art. 1er. Les sujets belges, victimes d'accidents du travail en France, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux citoyens français par la législation en vigueur sur les responsabilités des accidents du travail.

Par réciprocité, les citoyens français, victimes d'accidents du travail en Belgique, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets belges par la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.

Art. 2. Il sera toutefois fait exception à cette règle lorsqu'il s'agira

de personnes détachées à titre temporaire et occupées depuis moins de six mois sur le territoire de celui des deux États contractants où l'accident est survenu, mais faisant partie d'une entreprise établie sur le territoire de l'autre État. Dans ce cas, les intéressés n'auront droit qu'aux indemnités et garanties prévues par la législation de ce dernier État.

Il en sera de même pour les personnes attachées à des entreprises de transports et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège.

Art. 3.

Les exemptions prononcées en matière de timbre, de greffe et d'enregistrement, et la délivrance gratuite stipulée par la législation belge sur les accidents du travail sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation, qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi française.

Réciproquement, les exemptions prononcées et la délivrance gratuite stipulée par la législation française sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation, qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi belge.

Art. 4. Les autorités françaises et belges se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre l'exécution des lois relatives aux accidents du travail.

Art. 5. - La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris, le plus tôt possible.

Elle entrera en vigueur en France et en Belgique un mois après qu'elle aura été publiée dans les deux pays, suivant les formes prescrites par leur législation respective.

Elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

XXII.

LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE (1).

Notice par M. Ernest LEMONON, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

La loi du 15 juin 1906 a eu pour objet de faciliter sur le sol français 'établissement des entreprises de distribution d'énergie électrique. Anté

(1) J. Off. du 17 juin 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.- Chambre proposition de M. Léon Janet, doc. 1904 (session extraord.), p. 312; rapport, doc. 1905 (session extraord.), p. 398; urgence, adoption, 27 février 1906. Sénat rapport, doc. 1906, p. 683; urgence, adoption sans discussion, 12 juin 1906.

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rieurement à cette loi, ces entreprises étaient régies par la loi du 25 juin 1895, dont l'insuffisance était manifeste. Cette loi ne prévoyait, en effet, pour les entreprises de distribution d'énergie que trois régimes : le régime de la liberté absolue, le régime de l'autorisation et le régime de la permission de voirie.

Premier régime liberté absolue : « en dehors des voies publiques », disait l'article 1er de la loi de 1893 », les conducteurs électriques qui ne sont pas destinés à la transmission des signaux et de la parole » (c'està-dire ceux qui ne servent pas à la télégraphie ou à la téléphonie) « et auxquels le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors app'icable, pourront être établis sans autorisation ni déclaration. » — Second régime autorisation : les «< conducteurs aériens », disait l'article 2 de la loi de 1893, « ne pourront être établis dans une zone de dix mètres en projection horizontale de chaque côté d'une ligne télégraphique ou téléphonique, sans entente préalable avec l'administration des postes et des télégraphes. En conséquence tout établissement de conducteurs dans les conditions du paragraphe précédent devra faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au préfet du département et au préfet de police dans le ressort de sa juridiction... Le Département des postes et des télégraphes devra notifier dans un délai de trois mois, à partir de la déclaration, l'acceptation du projet présenté ou les modifications qu'il réclame dans l'établissement des conducteurs aériens... » Troisième régime permission de voirie : « Aucun conducteur », disait l'article 4 de la loi de 1895, « ne peut être établi au-dessus ou au-dessous des voies publiques sans une autorisation donnée par le préfet sur l'avis technique des ingénieurs des postes et des télégraphes ».

Les permissions de voirie prévues à l'article 4 ci-dessus, étant essentiellement précaires et révocables, les capitalistes français s'étaient montrés peu empressés à constituer des entreprises ayant pour objet la distribution sur telle ou telle partie du territoire de l'énergie électrique produite sur telle autre. Certes, il était toujours loisible aux entrepreneurs d'une distribution d'énergie de solliciter de l'État une concession pour un temps déterminé, soit simple, soit déclarée d'utilité publique. Mais ces demandes de concessions étaient soumises à de nombreuses formalités qui effrayaient à juste titre ceux qui auraient pu avoir l'idée de les déposer; de plus, les concessions soit simples, soit déclarées d'utilité publique, ne pouvaient être obtenues dans chaque cas particulier que par une loi, d'où des lenteurs et des retards qui ne pouvaient que préjudicier à l'entreprise pour laquelle la concession était demandée. Aussi, antérieurement à la loi de 1906, n'a-t-il existé aucun cas de concession simple; et il n'y eut pas d'autre déclaration d'utilité publique que celle relative à une distribution d'énergie électrique produite par une chute d'eau dérivée du Rhône, en amont de Lyon (loi du 9 juillet 1892.)

La loi du 15 juin 1906 a laissé subsister pour les distributions d'énergie électrique les trois régimes édictés par la loi de 1895: liberté, au

torisation et permission de voirie. D'autre part, elle a prévu et réglementé le régime de la concession déclarée d'utilité publique. Elle a simplifié la procédure à fin d'obtention des concessions simples: la signature du préfet, du ministre des travaux publics suivant les cas, suffit à accorder une concession de l'État (1). -Elle a simplifié également la procédure à fin d'obtention des concessions déclarées d'utilité publique une loi n'est plus nécessaire, il suffit d'un simple décret délibéré en conseil d'Etat. La concession déclarée d'utilité publique investit le concessionnaire de tous les droits que les lois et règlements conférent à l'administration en matière de travaux publics, notamment en matière d'expropriation; elle lui donne en outre plusieurs autres droits qui sont spécifiés à l'article 12 (droits d'appui, de passage, d'ébranchage, etc.) (2).

Toute concession, qu'elle soit donnée par la commune, par un syndical de communes ou par l'État, est soumise à un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat, et il est dit à l'article 3 que les concessions d'une durée déterminée, qu'elles soient ou non d'utilité publique, seront soumises à un cahier des charges avec tarif maximum. D'autre part, aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé des permissions de voirie ou une concession à une entreprise concurrente, sous la réserve que celle-ci n'aura pas des conditions plus avantageuses. Toutefois, la loi autorise les monopoles d'une durée maxima de trente ans pour l'éclairage électrique (art. 8).

Le titre VI de la loi du 15 juin 1906 (art. 13 à 19 inclus) est intitulé << conditions communes à l'établissement et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions >>. Les deux principales dispositions édictées par les articles compris sous ce titre sont relatives au contrôle des entreprises de distribution d'énergie électrique et aux règlements d'administration publique qui devront intervenir pour régler tous les points de détail que la loi n'a pas pris soin de fixer par elle-même.

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La loi de 1906 a créé l'unité de contrôle que la loi du 25 juin 1895 n'établissait pas les projets concernant l'établissement de distributions d'énergie sont examinés dans des conférences mixtes auxquelles prennent part les représentants de tous les services intéressés (spécialement, les représentants de l'administration des Postes et Télégraphes et ceux du service des Travaux publics (art. 14). Les projets une fois approuvés, le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé sous l'autorité du ministre des Travaux publics (art. 16).

(1) Si la demande de concession, simple ou déclarée d'utilité publique, ne vise que le territoire d'une commune ou d'un syndicat de communes, la concession est donnée par la commune ou par le syndicat; le droit ainsi conféré aux syndicats de communes de donner des concessions est une innovation très heureuse de la loi de 1906 (art. 6).

(2) V. rapport Chautemps, Sénat, doc. 1906, p. 683.

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