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amende de seize francs (16 fr.) à trois mille francs (3.000 fr.), sans préjudice de l'application des pénalités prévues au code pénal en cas d'accident résultant de l'infraction.

Les délits et contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines, les ingénieurs et agents du service des télégraphes, les agents voyers, les agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle et les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l'administration et dûment assermentés.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Ceux qui seront dressés par des gardes particuliers assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

Art. 26.

Sont maintenues dans leur forme et teneur, les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs à la présente loi.

Art. 27.

Sont abrogées la loi du 25 juin 1895 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

XXIII.

LOI DU 1er JUILLET 1906, RELATIVE A L'APPLICATION EN FRANCE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (1).

Notice par M. Alcide DARRAS, chargé de conférences à la Faculté de droit

de Paris.

La loi du 1er juillet 1906 a eu pour objet de mettre fin à un certain nombre de controverses auxquelles l'imprécision des lois françaises sur la propriété industrielle avait donné naissance. Avant la mise en vigueur de cette loi, on se demandait si les Français pouvaient ou non invoquer, dans leurs rapports réciproques, le bénéfice des dispositions

(1) J. Off. du 4 juillet. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre projet, doc. 1903 (sess. extr.), p. 185; Sénat: rapports, p. 275; doc. 1904, p. 7; urgence, adoption, 25 mars 1904. rapport, doc. 1906, p. 735; urgence, adoption, 21 juin 1906.

contenues dans la convention de 1883 et ses annexes, alors que ces dispositions étaient plus favorables que les lois françaises d'ordre purement interne. Deux systèmes généraux diamétralement opposés avaient été mis en avant en même temps d'ailleurs que certains systèmes intermédiaires. (V. dans le sens de l'extension aux Français de la convention de 1883 et de ses annexes, Allart: application en France, à l'égard des Français, des conventions internationales concernant la propriété industrielle, Rev. dr. int. pr. et dr. pên. int. (Darras), 1906, p. 122. Contrà Ch. Lyon-Caen: de la non applicabilité en France, à l'égard des Français, des conventions internationales concernant la propriété industrielle. Ibid, 1906, p. 482).

La controverse portait sur les points suivants : 1° alors que la loi du 5 juillet 1844 (art. 32-3o) admet la déchéance des brevels, pour introduction en France par le breveté d'objets fabriqués dans un pays étranger et semblables à ceux que le brevet garantit, cette cause de déchéance est exclue par l'art. 5, 1er alin., de la convention de 1883; 2o alors que la loi de 1844 (art. 32, 2o) admet la déchéance du brevet pour défaut de mise en exploitation pendant deux ans, la convention d'Union (protocole de clôture, art. 3 bis ajouté par l'acte additionnel de Bruxelles de 1900) fixe à trois ans, à dater du dépôt de la demande de brevet, le délai minimum après lequel il peut y avoir déchéance pour défaut de mise en exploitation; 3o alors que le brevet obtenu en France, à la suite d'un brevet déjà délivré en pays étranger pour la même invention, ne dure pas plus longtemps que le brevet étranger (L. 5 juillet 1844, art. 29), il résulte de la convention d'Union (art. 4 bis ajouté par l'acte additionnel de Bruxelles) que les brevets demandés dans les différents États contractants par des personnes admises au bénéfice de la convention, sont indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres Étals, adhérents ou non à l'Union; 4° alors qu'en vertu de la loi de 1844 (art. 31) un brevet est nul pour défaut de nouveauté quand l'invention a reçu, en France ou à l'étranger, avant le dépôt de la demande, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée et que, notamment, celle perte de la nouveauté peut résulter de démarches faites à l'étranger en vue d'obtenir un brevet d'invention, la convention d'Union accorde aux inventeurs brevetés dans un des pays de l'Union, un délai de priorité de douze mois pendant lequel ceux-ci ne peuvent se voir opposer aucun fait de divulgation intermédiaire; 3o alors que de droit commun, les tribunaux ont à rechercher si telle ou telle désignation de produits consistant en un nom de provenance offre ou non un caractère générique et doivent, lorsque l'indication de provenance offre un caractère générique, refuser à l'égard de cette indication de provenance tout droit privatif aux intéressés, il résulte de l'arrangement de Madrid de 1891 (art. 4) que les appellations régionales de provenance des produits vinicoles ne peuvent jamais. être considérées comme ayant un caractère générique. L'attention du législateur a été attirée sur ces divers points litigieux au cours des débats parlementaires, notamment à la séance du Sénat du 21 juin 1906 (J.

Off., Déb. parl., p. 704); il en résulte, en présence de la généralité des termes de la loi du 1er juillet 1906, qu'il ne saurait y avoir doute sur le droit pour les Français d'invoquer dans leurs rapports réciproques le bénéfice des divers avantages dont il vient d'être parlé.

On a soutenu, dans une opinion, que la loi nouvelle a eu pour résultat de permettre aux Français d'invoquer dans leurs rapports réciproques, non seulement le bénéfice de l'article 4 de l'arrangement de Madrid, mais aussi le bénéfice de l'article 1er de ce même arrangement; on pense, dans ce système, que la faculté d'invoquer les dispositions de cet article 1er entraine comme avantage pratique, ce que n'autoriseraient pas les textes de pure législation interne (L. 28 juillet 1824 et 1er août 1905 combinées avec la loi du 11 janvier 1892, art. 15), la possibilité pour les Français, dans leurs rapports réciproques, de saisir les produits agricoles ou minéraux français portant une fausse indication de provenance française et aussi la possibilité de réclamer la saisie à l'intérieur, des produits étrangers naturels ou fabriqués, portant une fausse indication quelconque, susceptible d'induire en erreur sur leur origine. (V. J. Lallier: conséquences pratiques de la loi du 1er juillet 1906, relative à l'application en France des conventions internationales concernant la propriété industrielle, Rev. de dr. int. pr. et de dr. pén, int, (Darras), 1907, p. 116).

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La loi du 1er juillet 1906 nous paraît encore entraîner une conséquence à laquelle ses auteurs ne paraissent pas avoir songé; la France a conclu avec un certain nombre d'États, restés en dehors de la convention d'Union créée par le traité de Paris, des traités qui stipulent, en matière de marques de fabrique, de brevets d'invention ou de dessins ou modèles de fabrique, l'assimilation aux Français, soit des nationaux de ces États, soit des fabricants, industriels ou commerçants établis dans ces États; par l'effet naturel de l'assimilation ainsi stipulée, ces différents bénéficiaires des traités particuliers peuvent dorénavant réclamer en France l'application à leur profit, sinon de toutes les dispositions du traité d'Union du 20 mars 1883 et des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui l'ont modifié, du moins de celles qui découlent du principe d'assimilation consacré par l'article 2 de la convention d'Union entre les nationaux et les ressortissants de l'Union (fixation à trois ans du délai de la mise en exploitation du brevet et indépendance des brevets), sans que, d'ailleurs, les Français puissent réclamer pareil avantage dans les pays de ces étrangers. (V. Rev. dr. int. pr. et dr. pén. int. (Darras), 1907, p. 128).

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Article unique. Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles

de clôture qui ont modifié ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle, et notamment en ce qui concerne les délais de priorité et d'exploitation en matière de brevets d'invention.

XXIV.

DÉCRET DU 10 JUILLET 1906, SUR LES CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT du service de désinfection (1).

Notice par M. J. HUMBLOT, docteur en droit.

Le décret du 10 juillet 1906 est le quatrième et dernier des règlements d'administration publique prévus par la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique.

Les trois règlements précédents sont, dans leur ordre de promulgation: 1o celui du 10 février 1903, sur la désignation des maladies sujettes à la déclaration; 2o celui du 27 juillet 1903, sur la vaccination et la revaccination; 3° celui du 3 juillet 1905, relatif à l'organisation et au fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène.

Le décret du 10 juillet a pour principal objet la prophylaxie des maladies mentionnées dans la première partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903. De la nécessité de cette prophylaxie dérive le droit pour la collectivité de contraindre l'individu à prendre et, au besoin, à subir toutes les mesures propres à prévenir la transmission de maladies dont il peut être atteint. Les plus importantes de ces mesures consistent en des opérations de désinfection.

Le décret organise, sur tout le territoire, un service de désinfection. Dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, ce service est municipal; dans les communes de moins de 20.000 habitants, il est départemental. Dans les villes de la première catégorie, c'est le conseil municipal qui décide la création du ou des postes de désinfection. Pour les communes de la deuxième catégorie, c'est le conseil général qui prend cette décision.

Le décret confère à l'administration les pouvoirs nécessaires pour se substituer au conseil municipal ou au conseil général, en cas de refus ou de négligence de l'un ou de l'autre. Il prend les précautions nécessaires pour assurer l'efficacité des mesures de désinfection. Cette efficacité dépend, pour beaucoup, de leur opportunité et de l'existence d'un contrôle présentant toute garantie.

(1) J. Off. du 19 juillet.

Pour que la désinfection soit opportune, il ne suffit pas qu'elle se produise après la guérison ou la mort du malade, il faut qu'elle ait lieu dès la déclaration de la maladie et pendant toute sa durée. Le décret contient une disposition en ce sens.

Le service public de la désinfection est formé de compétences médicales prouvées. Une disposition du décret contraint les particuliers qui n'utilisent pas ce service à subir du moins son contrôle. Il y a là une garantie que les opérations effectuées ne sont pas illusoires.

Les taxes de remboursement à percevoir pour chaque opération de désinfection sont établies par le conseil municipal ou le conseil général, suivant que le service est communal ou départemental. Mais le décret a fixé des maxima, gradués suivant le chiffre de population des communes, et qui ne peuvent être dépassés par les assemblées. Des réductions sont admises en faveur des chambres d'hôtel garni, chambres de domestiques ou d'ouvriers, loges de concierges, établissements charitables ou scolaires, et l'exemption complète est assurée aux indigents.

TITRE Ier.

ORGANISATION GÉNÉRALE.

CHAPITRE 1er.

Services municipaux.

Art. 1er. Dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, le conseil municipal, après avis du directeur du bureau d'hygiène, décide la création d'un ou plusieurs postes de désinfection et détermine la composition et la rétribution du personnel. Il vote les crédits nécessaires à l'acquisition et l'entretien du matériel et au fonctionnement du service. Art. 2. Les délibérations prises par le conseil municipal sont transmises par le préfet au conseil départemental d'hygiène.

Si, sur le vu des observations présentées par celui-ci, le préfet estime que les dispositions adoptées par le conseil municipal équivalent au défaut d'organisation, tel qu'il est prévu par le paragraphe 5 de l'article 26 de la loi du 15 février 1902, il invite par un arrêté motivé le conseil municipal à délibérer de nouveau. Dans le cas où, dans le délai de deux mois à partir de la notification de cet arrêté, le conseil municipal n'a pas pris une nouvelle délibération répondant au vœu de la loi, il est statué, s'il y a lieu, par un décret en forme de règlement d'administration publique.

Si le préfet conteste la nécessité des dépenses qui résulteront pour le département et pour l'État de l'organisation du service de désinfection et de son fonctionnement, il est statué, s'il y a lieu, après une nouvelle délibération du conseil municipal, par décret rendu en conseil d'État, conformément au paragraphe 1er de l'article 26 de ladite loi.

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