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chambres font partie d'une habitation collective, la taxe est réduite à une somme fixe dont le maximum est de 5 fr.

Art. 27. La désinfection est gratuite pour les indigents.

Art. 28. Les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent appliquer des tarifs réduits à la désinfection dans les établissements charitables ou scolaires.

Ils fixent les tarifs à appliquer aux opérations de désinfection dans les cas autres que ceux qui entraînent une obligation légale.

Art. 29. Ces taxes sont dues par le malade ou, en cas de décès, par ses héritiers.

Toutefois, dans les cas visés à l'article 26, elles sont dues par les gérants, propriétaires, maîtres ou patrons. Dans les cas où il s'agit d'établissements charitables ou scolaires, elles sont à la charge des établissements.

Art. 30. Les taxes sont établies sur des états, d'après les feuilles dressées par le chef de poste et certifiées par le directeur du bureau d'hygiène ou le délégué de la commission sanitaire.

Art. 31. Le montant des taxes, porté en recette aux budgets municipaux et départementaux, est déduit des dépenses de fonctionnement du service avant leur répartition entre les communes, le département et l'État.

Art. 32. -Les dispositions du présent décret sont applicables à la ville de Paris et aux communes du département de la Seine, sous réserve de l'observation des règles édictées par la loi du 7 avril 1903 pour la répartition des attributions relatives à la protection de la santé publique entre le préfet de la Seine, le préfet de police et les maires desdites communes.

XXV.

LOI DU 13 JUILLET 1906, ÉTABLISSANT LE REPOS HEBDOMADAIRE EN FAVEUR DES EMPLOYÉS ET OUVRIERS (1).

Notice et notes par M. Amédée MOURRAL, conseiller à la cour de Rouen.

Précédents. - La nécessité d'un repos périodique pour les travailleurs a de tout temps été proclamée par les hygiénistes et les moralistes. Les

(1) J. Off. du 14 juillet 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - Chambre: 6 février 1900, propos. Zévaès, doc. 1900, n° 1592, p. 798; 16 janvier 1902, rapp. G. Berry, doc. 1902, no 2881; 27 mars 1902, discuss., urgence déclarée, adoption. Sénat 28 mars 1902, transm., doc. 1902, no 233, p. 409; 21 février 1905, rapp. Poirrier, doc. 1905, no 28, p. 18; 25, 26 mai 1905, 1er délibér., renvoi à la commission; 20 mars 1906, rapp. suppl.

médecins ont, en effet, constaté que le sommeil normal était insuffisant pour réparer les forces perdues par un ouvrier occupé à un travail tant soit peu fatigant et qu'un plus long repos était indispensable pour lui rendre toute son énergie. En se plaçant à un point de vue plus élevé, ce repos s'impose encore pour lui permettre de se conformer à sa nature morale, de vivre au milieu des siens et de cultiver les facultés intellectuelles que tout être pensant possède à un degré plus ou moins élevé.

Aussi retrouve-t-on la semaine avec un jour de repos chez tous les peuples, dès la plus haute antiquité, et la religion catholique en fit une de ses dispositions fondamentales qui ne tarda pas à être consacrée par la législation civile (1).

Ces prescriptions survécurent même à la tourmente révolutionnaire. Une loi du 17 thermidor an VII et un arrêté consulaire du 7 thermidor an VIII organisèrent, en effet, et réglementèrent le repos du décadi que vint remplacer celui du dimanche au rétablissement du calendrier grégorien.

La loi du 18 novembre 1814 fit revivre les anciennes ordonnances, et plus tard, deux circulaires des ministres des cultes et des travaux publics, en date des 28 février et 28 mars 1849, enjoignirent d'insérer dans les cahiers des charges des travaux exécutés pour le compte de l'État, des départements et des communes, l'obligation pour les entrepreneurs d'accorder à leurs ouvriers le repos du dimanche. Enfin la loi du 1er mai 1874 (art. 5), reproduisant en les complétant les dispositions des lois des 22 novembre 1841 (art. 4) et 22 février 1851 (art. 5), rendit le repos dominical obligatoire pour les garçons de moins de 16 ans et les filles mineures de 21 ans.

La loi de 1814 fut, il est vrai, abrogée par celle du 22 juillet 1880, mais cette mesure, dans l'esprit de ceux qui l'ont provoquée, visait bien moins le principe même du repos que le caractère confessionnel qu'on avait entendu lui donner. L'idée du repos hebdomadaire obligatoire semble, en effet, à partir de cette époque, prendre une vigueur nouvelle; ce n'est plus toutefois au sentiment religieux que l'on fait appel pour la réaliser, mais simplement à celui de la justice et de l'humanité. C'est ainsi que l'année 1889 vit se créer deux associations, la ligue populaire et l'œuvre du repos du dimanche qui, par des congrès, des conférences, des publications, s'efforcèrent de faire pénétrer cette coutume dans les mœurs et de provoquer en sa faveur une réforme législative. L'aunée

de M. Prevet, doc. 1906, n° 108, p. 228; 3, 5 avril, 12, 14 juin, suite de la 1re délibér.; 29 juin, 3, 5 juillet, 2° délibérat. et adoption. Chambre: 6 juillet 1906, rapport Zévaès, doc. 1906, no 221, p. 771; 10 juillet, discuss., urgence déclarée, adoption.

(1) Edit de Constantin de 321; décret de Childebert de 552; id. de Dagobert de 630; ordonnances de Pépin, 744; id., de Charlemagne, 800; id., de François Ier, 7 janv. 1520, de Charles IX, 4560, d'Henri III, mai 1579; ordonnance de police de Louis XIV, 12 déc. 1641, confirmée par celle du 11 janv. 1696 et la déclar. royale du 16 déc. 1698; id., de Louis XVI, 30 avril 1778.

suivante (1890), la conférence internationale pour la réglementation ouvrière, réunie à Berlin, émettait à l'unanimité le vœu qu'un jour de repos fût accordé à tous les ouvriers et qu'il fût fixé au dimanche (1).

La loi du 2 novembre 1892 vint donner une première satisfaction à l'opinion publique, mais elle ne concernait que les femmes et les mineurs. Un premier pas dans le sens de son extension fut fait toutefois par la loi du 13 juin 1896 (art. 10) qui imposait, aux entrepreneurs chargés des travaux de l'exposition universelle, l'obligation d'accorder à leurs ouvriers le repos hebdomadaire, mais faute de la fixation du jour pendant lequel ce repos devrait être donné, cette disposition paraît n'avoir jamais été exécutée.

Entre temps, les divers congrès syndicaux ou corporatifs, quelle que fat leur couleur politique ou religieuse, émettaient, avec une remar quable unanimité, des vœux en faveur du repos hebdomadaire (2). De son côté le conseil supérieur du travail dans sa session de 1901 adoptait sous forme de vœu une proposition interdisant d'occuper plus de six jours par semaine les ouvriers des deux sexes; proposition qu'il reprenait en 1904 pour la formuler dans un projet de loi très complet reposant sur le repos collectif du dimanche.

La loi du 13 juillet 1906 a pour

Travaux préparatoires et discussion. origine le projet déposé à la Chambre le 6 novembre 1900 par M. le député Zévaès. Ce projet, qui se composait d'un article unique, se bornait toutefois à interdire aux patrons de faire travailler plus de six jours par semaine leurs employés dans les bazars et magasins.

Cette formule fut trouvée trop étroite par la commission qui, modifiant le texte proposé, étendit l'obligation du repos, non seulement à tous les ouvriers ou employés, sans distinction d'àge ou de sexe, occupés dans les entreprises industrielles ou commerciales, mais encore à tous ceux dépendant des services ou monopoles de l'État, des départements et des communes. Aucun jour déterminé n'était fixé pour ce repos; et le projet prévoyait en outre pour certains industriels ou commerçants dont la liste serait établie par un règlement d'administration publique des dérogations temporaires. Plus tard, revenant sur cette décision, la commission confiait aux maires, après avis des conseils municipaux ainsi que des chambres syndicales patronales ou ouvrières, le soin de déterminer la façon dont s'appliquerait le repos dans leur commune et de fixer, suivant les besoins du commerce local, les exceptions qu'il y aurait lieu d'établir.

(1) Les délégués français se sont toutefois abstenus sur cette seconde partie du væu.

(2) Notamment les congrès ouvriers de Lyon en 1901 et de Limoges en 1904. On trouvera la liste complète de ces congrès dans un article de M. Norbert Lallié, Correspondant, no du 25 juillet 1906, p. 227.

Le rapport confié à M. Georges Berry fut déposé le 16 janvier 1902 et la discussion, ouverte le 27 mars suivant après déclaration d'urgence, se termina dans la même séance.

M. Berry présenta tout d'abord un rapport oral, indiquant les modifications que la commission avait dû apporter à son travail depuis le dépôt de ses conclusions. Sur les observations présentées par M. le ministre du commerce, elle avait admis en effet que l'administration des postes fût exclue de l'obligation au repos. La Chambre refusa toutefois de la suivre dans cette voie et vota, sous forme d'un amendement présenté par M. Zévaès, le texte primitif qui visait tous les services, monopoles ou régies exploités par l'État. L'article 1er reçut également une rédaction nouvelle, comprenant expressément au nombre des exploitations soumises à la loi nouvelle, celles relatives à l'alimentation. M. Fournier vint ensuite, mais sans succès, plaider la cause du repos collectif fixé à un jour déterminé, et l'ensemble du projet fut définitivement adopté par 422 voix contre 10.

La commission du Sénat à laquelle ce projet fut soumis voulut, avant de commencer son étude, procéder à une enquête auprès des intéressés et des corps élus. La presque unanimité des syndicats ouvriers se prononça en faveur du repos obligatoire; de leur côté, les patrons, sous réserve de certaines dérogations, se montrèrent en majorité favorables à ce principe; enfin, un grand nombre de chambres de commerce, de conseils généraux et municipaux, émirent également des avis analogues.

Munie de ces renseignements, la commission se mit à l'œuvre et eut tout d'abord à résoudre la question de l'opportunité de la réforme qui lui était soumise, sur laquelle les avis étaient partagés. De très bons esprits soutenaient en effet que la pratique du repos hebdomadaire tendant à se généraliser, il fallait agir par la parole, les congrès, l'action collective, mais qu'il serait dangereux d'imposer législativement une réforme qui pouvait avoir des conséquences fâcheuses pour notre industrie et rendre plus dure encore la lutte contre la concurrence étrangère. Les interventionnistes l'emportèrent cependant en faisant valoir cette considération que le repos hebdomadaire ne pouvait s'organiser qu'à la condition d'être accordé par tous les patrons et que seule une loi pouvait empêcher les résistances individuelles qui paralysaient les bonnes volontés.

Ce point une fois tranché, la commission adopta dans son principe et ses lignes générales le projet de la Chambre; toutefois, en ce qui concerne les dérogations, tenant compte des protestations qu'avait soulevées parmi les syndicats, tant ouvriers que patronaux, le système adopté par la Chambre, de faire déterminer par les maires les exceptions que comporterait la loi, elle fixait tout d'abord une première série de dérogations d'ordre général, puis pour certaines catégories d'entreprises spécialement énumérées, confiait à un règlement d'administration publique le soin de prononcer dans une mesure déterminée

les dérogations qui seraient reconnues nécessaires pour les besoins du public ou les exigences de ces industries.

M. le sénateur Poirrier fut chargé du rapport et son travail, très complet et très étendu, fut déposé le 21 février 1905. La discussion s'ouvrit le 25 mai suivant, et contrairement à ce qui s'était passé devant la Chambre, le Sénat décida tout d'abord que le projet suivrait la procédure ordinaire et serait l'objet de deux délibérations.

Bien que tout le monde fût d'accord pour reconnaître la légitimité et la nécessité du repos hebdomadaire, les conclusions du rapporteur furent cependant vivement critiquées par MM. de Las Cases et de Lamarzelle. Ils reprochaient au projet de manquer d'obligation et par suite de n'être qu'une simple déclaration de principe qui serait inapplicable en raison des difficultés pratiques auxquelles donnerait lieu son exécution. La loi, disaient-ils, ne peut être efficace que si le repos est collectif et fixé pour tous au même jour, qui doit être le dimanche (1). Le ministre du commerce, M. Dubief, se prononça énergiquement dans le même sens, et à la suite du dépôt par M. Monis d'un contre-projet auquel se rallièrent MM. de Las-Cases et de Lamarzelle établissant le repos collectif du dimanche, le renvoi à la commission fut prononcé. (Séance du 26 mars 1905).

Un rapport supplémentaire fut alors rédigé par M. Prévet et déposé le 20 mars 1906. Le nouveau projet élaboré par la commission consacrait en principe le repos collectif du dimanche, en admettant toutefois qu'il pouvait exceptionnellement être donné du dimanche à midi au lundi à midi; il accordait, en outre, à certains établissements, limitativement désignés, le droit de substituer au repos collectif un repos par roulement au cours de la semaine; enfin, il réservait pour tous les assujettis la faculté, moyennant l'accomplissement de certaines formalités, de donner soit à titre permanent, soit exceptionnellement, à tout ou partie de leur personnel, le repos par roulement, ou à un autre jour.

La discussion fut, dans ces conditions, reprise à la séance du 3 avril, avec une ampleur qu'elle n'avait pas eue devant la Chambre. Le projet de la commission ne reçut cependant que de légères modifications, dont la plus importante fut la suppression du droit de ne faire partir le repos réglementaire que du dimanche à midi. Enfin, après une seconde délibération, qui occupa les séances des 23 juin, 3 et 5 juillet, le projet fut voté sans scrutin.

Le lendemain, la transmission en était opérée à la Chambre; le même jour, M Zévaès déposait son rapport, et le 10 juillet, la Chambre, après déclaration d'urgence, l'adoptait définitivement, sans modification, par 575 voix contre une.

(1) Le repos du dimanche est en effet dans nos mœurs. C'est le jour fixé par la loi du 18 germinal (an X) pour le repos des fonctionnaires et par le décret du 2 février 1852 (art. 9) pour la réunion des collèges électoraux, celui également où chôment les écoles, et pendant lequel aucun acte de procédure ou d'exécution ne peut être fait (art. 62, 1033, 1037 C. pr. civ., 162 c. comm.

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