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Cette unanimité résultait cependant de considérations diverses, ceux qui out voté cette loi ont été en effet déterminés, les uns par des motifs d'ordre moral et religieux, les autres par des raisons d'hygiène sociale, d'autres enfin, par cette idée que le repos hebdomadaire diminuerait le chômage. Quoi qu'il en soit, si elle constitue à n'en pas douter un véritable progrès, on peut lui reprocher toutefois de manquer de souplesse et de n'avoir pas tenu un compte assez exact des contingences diverses qui peuvent se présenter dans l'exercice journalier du commerce ou de l'industrie. Son application a dès le début soulevé de nombreuses difficultés et a donné lieu même à des conflits violents; aussi doit-on la considérer bien plus comme un essai que comme une législation définitive (1).

Législation étrangère. Le repos du dimanche est consacré par la grande majorité des législations européennes. Sans compter l'Angleterre, où, institué par un édit de Charles II de 1677, il est devenu une coutume profondément enracinée dans l'âme du pays (2), nous le retrouvons en Allemagne (3), Autriche (4), Belgique (5), Bulgarie (6), Danemark (7), Espagne (8), Hollande (9), Portugal (10), Roumanie (11), Russie (12) et Suisse (13). Un projet dans le même sens a été déposé le 25 août 1902 devant la Chambre italienne, sans avoir pu encore venir en discussion. Enfin, le repos dominical est également protégé par la

(1) La Chambre est actuellement saisie de nombreuses propositions modificatives de la loi du 13 juillet; 20 nov. 1906, prop. G. Berry; 11 févr. 1907, id., de M. Engerand, sur le repos du personnel des hôteliers et restaurateurs, 20 mars 1907, id., de MM. Empereur et Chion-Ducollet; id., de M. Cornand; 23 mars 1901, id., de MM. H. Depasse, Leboucq et Ch. Réville. A cette même séance à la suite d'une interpellation de MM. G. Berry, Puech, etc., la Chambre a voté un ordre du jour prenant acte de l'engagement du gouvernement de proposer des modifications, de façon à ce qu'elles puissent être discutées avant la fin de la session.

(2) V. également les lois des 10 août 1872 sur les mines, The factory and Work shop Acts de 1878, 1883, 1891, 1895; la loi générale sur l'industrie du 17 août 1901; la loi du 15 août 1904 sur la fermeture des boutiques, Annuaire de législ. étrang., 1873, p. 36; id., 1895, p. 12; id., 1902, p. 20; id., 1905, p. 18. (3) Loi du 1er juin 1891 sur l'industrie, art. 105, a et b. Annuaire de légist. étrang., 1892, p. 167.

(4) Loi du 16 janvier 1905, Hongrie, loi XIII de 1831, promulguée le 14 avril. Annuaire de législ. étrang., 1892, p. 411.

(5) Loi du 17 juillet 1905.

(6) Loi du 31 janvier-12 février 1900. Annuaire de législ. étrang., 1901, p. 506. (7) Loi du 22 avril 1904. Annuaire de législ. étrang., 1903, p. 321.

(8) Loi du 3 mars 1904. Annuaire de législ. étrang., 1905, p. 153.

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(9) Loi du 8 mars 1815. Bull. soc. lég. comp. 1906, p. 546. Loi du 5 mai 1889, art. 7. Annuaire de législ. étrang., 1890, p. 555.

(10) Loi du 7 mai 1903. Annuaire de législ. étrang., p. 271.

(11) Loi du 28 février 12 mars 1897. Annuaire de législ. étrang., 1898, 772. (12) Règlement du 2/14 juin 1837 (art. 6). Annuaire de législ. étrang., 1898. 752.

(13 Loi fédérale du 2 mai 1877.

législation de tous les états de l'Union américaine, à l'exception d'une des nouvelles provinces de l'Ouest.

Art. 1. Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance (1).

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de vingtquatre heures consécutives.

Art. 2. Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, ou bien :

a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement;

b) Du dimanche midi au lundi midi;

c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

(1) Les termes « établissement industriel et commercial » employés par l'article 1er, sont complétés, précisés par l'article 3. En admettaut, en effet, au roulement les hôtels, hôpitaux, etc., cet article suppose, par cela même, que ces divers établissements sont compris au nombre de ceux qu'a voulu viser l'article 1er; ajoutons enfin que la jurisprudence fait rentrer parmi les professions commerciales, les agents de change, les courtiers, les compagnies d'assurance et les banques (V. circul. m. comm., 3 sept. 1906).

La loi ne s'appliquant qu'aux exploitations industrielles et commerciales, il s'ensuit qu'elle laisse de côté: 1° les travaux agricoles; 2° les domestiques attachés au service de particuliers; 3° les professions libérales (avocats, avoués, notaires, médecins, etc.). Cette solution découle d'ailleurs implicitement du rejet de l'amendement présenté par M. le sénateur Delahaye, étendant le repos hebdomadaire aux études d'officiers ministériels (Sénat, séance du 20 juin 1906. J. Off., p. 719).

En ce qui concerne l'État, la nouvelle rédaction de l'article 1er dans laquelle a disparu la mention des services, monopoles ou régies exploités par l'État, les départements et les communes, qui étaient expressément visés dans le projet voté par la Chambre, démontre que la loi ne doit s'appliquer qu'aux exploitations industrielles ou commerciales de l'État, en laissant de côté les administrations publiques qui sont un démembrement de la puissance publique (V. explic. ministre du commerce, Ch., séance du 27 mars 1902, J. Off., p. 157. Sénat, séance du 3 avril 1906. J. Off., p. 325.

A la séance du 29 juin 1906, J. Off., p. 720, M. le sénateur Berger avait présenté un amendement soumettant au repos hebdomadaire toutes les usines, magasins, boutiques, obligeant ainsi à la fermeture du dimanche les petits établissements exploités par le patron seul ou avec le concours des membres de sa famille, mais n'occupant aucun ouvrier ou employé. Cet amendement fut rejeté par 247 voix contre 32.

d) Par roulement à tout ou partie du personnel.

Des autorisations nécessaires devront être demandées et obtenues, conformément aux prescriptions des articles 8 et 9 de la présente loi.

Art. 3.

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1o Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate;

2o Hôtels, restaurants et débits de boissons;

3o Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles;

4o Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux ;

5o Établissements de bains;

6o Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et expositions;

7° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion;

8° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice;

9° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations;

10° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide;

11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

Un règlement d'administration publique énumérera la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et 11, ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.

Un autre règlement d'administration publique déterminera également des dérogations particulières au repos des spécialistes -occupés dans les usines à feu continu, telles que hauts fourneaux (1).

Art. 4. En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour pré

(1) Aucun de ces règlements n'a encore été promulgué.

venir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier devra jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Art. 5. Dans tout établissement qui aura le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges.

Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos pourra être donné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre. après-midi pour les employés âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leurs patrons, et, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres employés.

Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé par deux repos d'une demi-journée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail.

Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra être supprimé lorsqu'il coïncidera avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par un arrêté municipal.

Art. 6. Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viendront, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire.

Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an.

Celles qui employent des matières périssables, celles qui ont à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, pourront également suspendre le repos hebdo

madaire quinze fois par an. Mais pour ces deux dernières catégories d'industrie, l'employé ou l'ouvrier devra jouir au moins de deux jours de repos par mois.

Art. 7. Dans les établissements soumis au contrôle de l'État, ainsi que dans ceux où sont exécutés les travaux pour le compte de l'État et dans l'intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par

an.

Art. 8. Lorsqu'un établissement quelconque voudra bénéficier de l'une des exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au préfet du département.

Celui-ci devra demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis devront étre donnés dans le délai d'un mois.

Le préfet statuera ensuite par un arrêté motivé qu'il notifiera dans la huitaine.

L'autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle.

Art. 9. L'arrêté préfectoral pourra être déféré au conseil d'État, dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.

Le conseil d'État statuera dans le mois qui suivra la date du recours, qui sera suspensif.

Art. 10. Des règlements d'administration publique organiseront le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.

Ils détermineront également les conditions du préavis qui devra être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficiera des dérogations (1).

Art. 11. Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, de constater les infractions à la présente loi.

Dans les établissements soumis au contrôle du ministre des travaux publics, l'exécution de la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Les délégués mineurs signalent les infractions sur leur rapport.

(1) Un seul des règlements prévus par cet article a paru jusqu'à présent, c'est celui du 24 août 1906 dont on trouvera le texte plus loin.

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