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Art. 12.

Les contraventions sont constatées dans des procès

verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. Art. 13. Les chefs d'entreprises, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.).

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes occupées dans des conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le maximum puisse dépasser cinq cents franes (500 fr.).

Art. 14. Les chefs d'entreprises seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.

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Art. 15. En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de seize à cent francs (16 à 100 fr.).

Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions, sans toutefois que le maximum puisse dépasser trois mille francs (3.000 fr.).

Art. 16. Est puni d'une amende de cent à cinq cents francs (100 à 3500 fr.) quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement du service d'un inspecteur.

En cas de récidive dans les délais spécifiés à l'article précédent, l'amende sera portée de cinq cents à mille francs (500 à 1.000 fr.. - L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article et des articles 13, 14 et 15.

Art. 17. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux employés et ouvriers des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer, dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales (1).

(1) Les entreprises de transport par eau comprenant l'ensemble de la navigation fluviale et maritime.

La question du repos des agents des chemins de fer a fait l'objet d'un projet spécial (loi Berteaux) déposé devant la Chambre, le 26 mars 1897, adopte par elle le 19 décembre suivant, modifié ensuite par le Sénat le 7 juin 1901 et

Art. 18. Sont abrogées les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 en ce qui touche le repos hebdomadaire. Les dérogations prévues à l'article 4 et au premier paragraphe de l'article 5 de la présente loi ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-huit ans et aux filles mineures.

Les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 5 ne sont pas applicables aux personnes protégées par la loi du 2 novembre

1892.

Un règlement d'administration publique établira la nomenclature des industries particulières qui devront être comprises dans les catégories générales énoncées à l'article 6 de la présente loi en ce qui concerne les femmes et les enfants.

DÉCRET DU 24 AOUT 1906, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1906, SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE (ORGANISATION DU CONTROLE) (1).

Art. 1er. Dans tous les établissements spécifiés à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1906 où le repos collectif n'est pas assuré le dimanche, des affiches indiquant les jours et heures du repos hebdomadaire donné aux employés et aux ouvriers doivent être apposées par les soins des chefs d'entreprise, directeurs ou gérants.

Dans ces mêmes établissements, lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, le chef d'entreprise, directeur ou gérant, doit inscrire sur un registre spécial les noms des employés et ouvriers soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. Pour chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et éventuellement les demi-journées choisies pour son repos.

Art. 2. L'affiche doit être facilement accessible et lisible.

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Un duplicata en est envoyé avant sa mise en service à l'inspecteur du travail de la circonscription.

sur lequel l'accord n'a pas encore pu être fait entre les deux Chambres (V. Annuaire de législ. franç. 1898, p. 24, n° 7, et 1902, p. 21, no 7).

Toutefois, par lettre du 21 septembre 1906, les six grandes compagnies ont avisé M. le ministre des travaux publics qu'elles avaient décidé d'accorder à leur personnel 52 jours de suspension de travail sous forme de journées ou demi-journées de repos, ou de congés annuels.

Les tramways n'étant pas visés par le projet Berteaux doivent rentrer dans la catégorie générale des entreprises de transport admises au roulement par le 9° de l'article 3 (rapp. Poirrier au Sénat, p. 28).

(1) J. Off. du 31 août 1906. L'application de la loi du 13 juillet 1906 a donné lieu également aux circulaires suivantes: m. du commerce, 20 juillet, 9 août, 3 septembre 1906. V. Lois nouvelles, 1906, III, p. 423, 424, 351; id., m. du

travail, 30 nov. 1906. V. Lois nouvelles, 1907, I, p. 12.

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Le registre est tenu constamment à jour. Il reste à la disposition de l'inspecteur et doit être communiqué aux employés et ouvriers qui en font la demande. Il est visé par l'inspecteur au cours de ses visites.

Art. 3. Tout chef d'entreprise, directeur ou gérant, qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en verta soit de l'article 4, soit des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la loi, doit en aviser immédiatement, et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'inspecteur de la circonscription.

Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, et spécifier le nombre d'employés et d'ouvriers auxquels elle s'applique.

En outre, dans le cas prévu par l'article 4, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.

Pour les industries déterminées au paragraphe 3 de l'article 6, l'avis indique les deux jours de repos mensuel réservés aux employés et ouvriers.

Art. 4. Dans les établissements spécifiés au paragraphe 1er de l'article 6 de la loi, le chef d'entreprise, directeur ou gérant, doit, en cas de repos imposé par les intempéries, en prévenir, le jour même, l'inspecteur du travail et lui indiquer le nombre des personnes qui ont chômé. Il fait connaître, la veille au plus tard, à l'inspecteur, les jours où le repos hebdomadaire sera supprimé en compensation du chômage. Art. 5. Dans les cas prévus par les articles 3 et 4 ci-dessus, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.

XXVI.

LOI DU 18 JUILLET 1906, PORTANT ADDITION A L'ARTICLE 90 DU CODE FORESTIER, RELATIF AUX COUPES EXTRAORDINAIRES DANS LES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (1).

Notice et notes par M. Fernand DAGUIN, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

Aux termes de l'article 90 du code forestier, combiné avec l'article 16, il était interdit de pratiquer des coupes extraordinaires dans les bois des

(1) J. Off. du 26 juillet 1906.

:

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre projet de loi, doc. 1906, p. 71; rapport, doc. 1906, p. 306; déclaration d'urgence et adoption, séance du 6 avril 1906. Sénat rapport, doc. 1906, p. 750; déclaration d'urgence et adoption, séance du 11 juillet 1906.

communes et des établissements publics, ou d'y couper des quarts en réserve ou des massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans un décret du président de la République autorisant l'opé

ration.

Le gouvernement a pensé qu'il n'y avait aucun inconvénient à confier au ministre de l'agriculture les pouvoirs attribués précédemment au chef de l'État, toutes les fois qu'il s'agissait d'autoriser l'abatage des réserves disponibles, dans les bois aménagés en futaie, ou l'exploitation des coupes portant sur les quarts en réserve, dans les bois aménagés en taillis simple ou en taillis sous futaie, lorsque ces quarts en réserve avaient atteint ou dépassé l'âge des coupes ordinaires de l'aménagement. La substitution d'un arrêté ministériel à un décret présidentiel, proposée, dės 1896, par la commission administrative de décentralisation, devait avoir pour résultat de donner plus rapidement satisfaction aux besoins des communes et des établissements publics intéressés, en hâtant la solution des affaires de cette nature.

Un projet en ce sens fut déposé, à la Chambre des députés, le 14 février 1906. Il fut renvoyé à la commission de l'agriculture, qui, par l'organe de M. Bonnevay, déposa, le 22 mars suivant, un rapport concluant à l'adoption pure et simple. L'urgence ayant été déclarée, le projet de loi fut adopté sans discussion, à la séance du 6 avril 1906. Transmis au Sénat, il y fut également adopté, sans discussion, après déclaration d'urgence, à la séance du 11 juillet 1906.

Article unique.

ainsi qu'il suit :

L'article 90 du code forestier est complété

«Par dérogation aux prescriptions de l'article 16 du présent code, dans les bois des communes et des établissements publics, sont exceptionnellement autorisées, par décision du ministre de l'agriculture (1):

1o Les coupes portant sur la réserve disponible, dans les bois aménagés en futaie;

<< 2° Les coupes portant sur les quarts en réserve, dans les bois aménagés en taillis simple ou en taillis composé, quand l'âge du peuplement aura atteint ou dépassé le terme d'exploitabilité des coupes ordinaires (2). »

(1) Le rapporteur à la Chambre des députés a calculé que la suppression de la formalité de l'autorisation présidentielle (préparation, signature, notification du décret, insertion au Bulletin des lois) réduirait de vingt jours au minimum les délais nécessaires pour faire aboutir les demandes des communes et des établissements publics intéressés.

(2) En dehors des deux cas prévus par la loi, les coupes extraordinaires ne peuvent être autorisées que par décret, dans les bois des communes et des établissements publics.

XXVII.

LOI DU 18 JUILLET 1906, RELATIVE A L'ABAISSEMENT DES PÉNALITÉS EN MATIÈRE FORESTIÈRE, PORTANT ABROGATION DE L'ARTICLE 146 DU CODE FORESTIER ET MODIFICATION DES ARTICLES 24, 28, 31, 45, 46, 54, 70, 73, 78, 144, 192 ET 199 DU MÊME CODE (1).

Notice et notes par M. Fernand DAGUIN, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

La loi relative à l'abaissement des pénalités en matière forestière émane, comme la précédente, de l'initiative du gouvernement.

Il a semblé aux auteurs du projet qu'à l'adoucissement des mœurs devait correspondre un adoucissement des peines édictées par le code forestier de 1827. Ces peines étaient souvent hors de proportion avec la gravité du délit. Il est vrai qu'une loi du 18 juin 1859 avait investi l'administration forestière du droit de transiger, et que celle-ci usait, dans la plupart des cas, de la faculté qui lui était ainsi concédée. Mais, il n'en était pas moins certain que, là où une transaction n'intervenait pas, le délinquant était frappé, parfois, avec une sévérité contre laquelle l'opinion protestait.

On faisait valoir aussi que la rigueur des dispositions du code de 1827 était un obstacle au reboisement si désirable des terrains en montagne et à la plantation des communaux improductifs, les populations et les conseils municipaux se montrant généralement hostiles à ces opérations, dans la crainte de voir l'extension du périmètre forestier multiplier entre les agents des forêts et les particuliers des conflits sanctionnés par des peines excessives.

Ces considérations ont déterminé M. Ruau, ministre de l'agriculture, à déposer, le 14 février 1906, à la Chambre des députés, un projet tendant à la modification d'un certain nombre d'articles du code.

Le projet fut renvoyé à la commission de l'agriculture, qui, par l'organe de M. Bonnevay, déposa un rapport concluant à l'adoption. Le rapporteur, toutefois, exprima le regret que la commission n'eût pas jugé à propos de permettre aux tribunaux d'appliquer aux délits forestiers l'article 463 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes. Les conclusions du rapport furent adoptées sans débat, à la séance du 6 avril 1906.

Au Sénat, le rapporteur de la commission, d'accord avec le gouverne

(1) J. Off. du 23 juillet 1906.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre des députés: projet du gouvernement, 14 février 1906, dépôt, doc. 1906, p. 72; rapport, doc. 1906, p. 306; discussion, séance du 6 avril 1906. Sénat: rapport, doc. 1906, p. 751; discussion, séance du 11 juillet 1906 (J. Off. 12 juillet 1906, p. 795). Chambre des députés: adoption, séance du 13 juillet 1906.

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