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ment, proposa d'adopter le texte voté par la Chambre des députés, à l'exception de l'article 203 nouveau, qu'il demanda à la haute assemblée de supprimer purement et simplement; cet article était ainsi conçu : « Art. 203. Lės tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent code les dispositions de l'article 463 du code pénal.

<< Pour tous les délits prévus aux articles 144, 147, 192, 194, 195, 196, 197 et 199 du présent code, les tribunaux pourront prononcer, outre l'amende, un emprisonnement dont le maximum sera de cinq jours, si l'amende n'excède pas 15 francs, et de six mois, si l'amende est supérieure à cette somme. Sont abrogées les dispositions relatives à l'emprisonnement contenues dans les articles 144, 192, 194 et 195. »

Le texte, allégé du nouvel article 203, fut approuvé sans discussion, à la séance du 11 juillet 1906; il fut transmis à la Chambre des députés, qui ratifia, également sans discussion, le vote du Sénat, à la séance du 13 du même mois.

La loi nouvelle est ainsi conçue :

Article unique. L'article 146 du code forestier est abrogé (1). Les articles 24, 28, 31, 45, 46, 54, 70, 73, 78, 144, 192 et 199 du même code sont modifiés ainsi qu'il suit :

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« Art. 24. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet et il sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère.

« L'adjudicataire déchu sera tenu (2) de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.

«Art. 28. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais (3).

<< Les cautions sont en outre solidairement tenues du payement

(1) L'article 146 punissait d'une amende de 10 francs, quiconque était trouvé en forêt, hors des chemins ordinaires, porteur d'un instrument propre à couper le bois. Il créait une présomption de délit à raison d'une intention supposée et avant tout commencement d'exécution.

(2) L'article primitif ajoutait : « par corps ». La contrainte par corps ayant été abolie en matière civile par la loi du 22 juillet 1867, la suppression de ces deux mots s'imposait.

(3) Ici encore, le texte de 1827 autorisait l'emploi de la contrainte par corps pour forcer l'adjudicataire, ses associés et ses cautions, à exécuter les engagements pris. On a mis le code forestier d'accord avec la loi du 22 juillet 1867. (V. la note précédente.)

des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire.

«Art. 31. Chaque adjudicataire pourra avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix.

Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux dans les limites de la coupe (1). Les procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers et feront foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. 45. — Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes (2), si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours.

« Art. 46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables du payement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions dans la vente, par les facteurs, gardesventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires (3).

« Art. 54. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine du maximum de l'amende prononcée par l'article 199 (4).

« Art. 55. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de cinquante centimes (0 fr. 50) par chaque porc qui ne serait point marqué (5).

«Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local, sous peine de cinquante francs (50 fr.) d'amende. << Art. 70. Les usagers ne pourront jouir de leur droit de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article 199 (6).

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(1) Auparavant, le garde-vente avait le droit de dresser des procès-verbaux, non seulement dans les limites de la coupe, mais encore dans une zone de 250 mètres au delà, qu'on appelait l'ouïe de la cognée.

(2) L'article primitif les rendait également responsables des délits commis dans la zone dite de l'ouïe de la cognée. (V. la note précédente.)

(3) Ils étaient, auparavant, contraignables par corps. (V. la note 2, p. 199.)

(4) L'article 54 ancien fixait l'amende au double de celle prononcée par l'article 199.

(5) L'amende a été abaissée de trois francs à cinquante centimes.

(6) L'amende était, antérieurement, du double de celle prononcée par l'article 199.

« Art. 73.

spéciale.

- Les

porcs

et bestiaux seront marqués d'une marque

<< Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.

« Il y aura lieu par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de cinquante centimes (0 fr. 50) (1).

« Art. 78. — Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou de faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, du maximum de l'amende prononcée par l'article 199 (2) et contre les pâtres et bergers, de quinze francs (15 fr.) d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

<< Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

« Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par décrets du Président de la République (3). « Art. 144. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, donnera lieu à des amendes de deux à cinq francs (2 à 5 fr.) par bête attelée, d'un franc à deux francs cinquante centimes (1 fr. à 2 fr. 50) par bête de somme et d'un franc (1 fr.) par charge d'homme (4).

« L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de glands, faines et autres fruits et semences des bois et forêts donnera lieu au maximum des amendes prévues au paragraphe précédent (5).

« Art. 192. La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 2 décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence des arbres.

« Les arbres sont divisés en deux classes.

(1) Amende réduite de trois francs à cinquante centimes.

(2) Au lieu de l'amende double de celle fixée par l'article 199.

(3) L'ancien article 78 portait : « par des ordonnances du roi ».

(4) Les amendes étaient, auparavant, de 10 à 30 francs, par chaque bête attelée, de 5 à 15 francs, par chaque charge de bête de somme, et de 2 à 6 francs, par chaque charge d'homme. Le tribunal pouvait, en outre, prononcer un emprisonnement de trois jours au plus.

(5) Disposition nouvelle.

« La première comprend les chênes, ormes, frênes, érables,

châtaigniers et noyers.

« La seconde se compose de toutes les espèces non comprises dans la première classe.

« Si les arbres de la première classe ont 2 décimètres de tour, l'amende sera de cinquante centimes (0 fr. 50) par chacun de ces 2 décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de cinq centimes (0 fr. 05) par chacun des autres décimètres.

«Si les arbres de la seconde classe ont 2 décimètres de tour, l'amende sera de vingt-cinq centimes (0 fr. 25) par chacun de ces 2 décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de vingt-cinq millimes (0 fr. 025) par chacun des autres décimètres (1).

<< Le tout, conformément au tableau annexé à la présente loi. « La circonférence sera mesurée à 1 mètre du sol (2).

« Art. 199.

Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus seront condamnés à une amende de :

<< Vingt centimes à un franc (0 fr. 20 à 1 fr.) pour un cochon, une bête à laine ou un veau.

<< Quarante centimes à deux francs (0 fr. 40 à 2 fr.) pour un boeuf, une vache, une chèvre ou une bête de somme.

<< Si les bois ont moins de dix ans, l'amende sera de

<< Quarante centimes à deux francs (0 fr. 40 à 2 fr.) pour un cochon, une bête à laine ou un veau.

« Quatre-vingts centimes à quatre francs (0 fr. 80 à 4 fr.) pour un bœuf, une vache, une chèvre ou une bête de somme (3).

«<< Le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des dommagesintérêts (4).

(1) Le tarif des amendes a été réduit de moitié. Il était, pour les arbres de la première classe de plus de 2 décimètres de tour, d'un franc par chacun de ces deux décimètres, et s'augmentait ensuite de dix centimes par chacun des autres décimètres; pour les arbres de la seconde classe, il était de cinquante centimes et de cinq centimes.

(2) Le dernier alinéa de l'article 192, ajouté par la loi du 18 juin 1859, permettait de prononcer contre le délinquant un emprisonnement de cinq jours au plus, lorsque l'amende n'excédait pas 15 francs, et de deux mois au plus, lorsqu'elle était supérieure à cette somme. Cet alinéa a été supprimé.

(3) Les dispositions nouvelles, calquées sur celles de la loi forestière algérienne du 21 février 1903 (art. 177), donne au juge la faculté de se mouvoir dans les limites d'un minimum et d'un maximum. Antérieurement, l'amende était d'un franc, de deux francs ou de quatre francs, suivant les cas. - Cl. A. Puton et Ch. Guyot, Code de la législation forestière, p. 478.

(4) Il n'a pas été touché à l'article 203, qui déclare que l'article 463 du code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, n'est pas applicable aux délits forestiers (Voir la notice).

Tarif des amendes à prononcer par arbre d'après sa grosseur et son essence.

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