Images de page
PDF
ePub

La première porte sur une question de droit civil ou de droit criminel et la seconde sur des questions de pratique judiciaire. Le sujet de chacune de ces compositions, commun à tous les candidats, est choisi par le jury et soumis à l'approbation du garde des sceaux; il est mis immédiatement sous enveloppe cachetée et adressé au procureur général près chaque cour d'appel.

Art. 9. Les épreuves écrites ont lieu le même jour, au chef-lieu de chaque cour d'appel, sous la direction du procureur général ou d'un membre de son parquet, dans une des salles du palais de justice. L'enveloppe cachetée est ouverte en présence des candidats qui doivent traiter le sujet de chaque composition en quatre heures, sans pouvoir consulter aucun document ni d'autres livres qu'un code d'édition usuelle. Toutefois, pour les questions de pratique judiciaire, l'usage du code est interdit, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le jury. Les compositions sont écrites sur un papier délivré aux candidats et en tête duquel ils inscrivent leurs noms et prénoms. Elles ne sont pas signées.

Lors du dépôt de la composition sur le bureau, le magistrat chargé de la surveillance inscrit en tête le nom de la cour d'appel et un numéro d'ordre; ces indications sont répétées sur le manuscrit.

Les têtes des compositions qui portent les noms et prénoms des candidats sont détachées immédiatement et réunies dans une enveloppe cachetée qui est transmise au ministre de la justice et n'est ouverte par le jury qu'après le classement des épreuves.

Les compositions sont également envoyées sous pli séparé au ministre de la justice.

Art. 10.

Le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves orales.

Cette liste est publiée au Journal officiel.

[blocks in formation]

1° De conclusions ou d'un réquisitoire, ou d'un exposé sur des questions de droit civil ou criminel désignées par le jury;

2o D'interrogations sur des questions d'administration judiciaire, dont le programme est fixé par arrêté du ministre de la justice et doit être publié six mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture du con

cours.

Il est accordé vingt-quatre heures aux candidats pour préparer la première épreuve orale.

La durée de chaque épreuve ne doit pas excéder une demi-heure. Les épreuves orales ont lieu en séance publique et l'ordre à suivre entre les candidats est indiqué par tirage au sort.

Art. 12. Le jury, au moment où il dresse le tableau des candidats qui ont subi avec succès les épreuves écrites et orales, doit comprendre trois membres au moins ayant pris part à toutes les opérations du concours. Ce tableau est établi par ordre de mérite; il est signé par le président et les membres du jury et transmis au ministre de la justice.

Il est publié au Journal officiel. Le jury n'est pas tenu de porter au tableau un nombre de candidats égal à celui des places mises au concours, s'il estime que le résultat des épreuves ne permet d'en inscrire qu'un nombre inférieur.

Art. 13. Celui des candidats portés au tableau ci-dessus mentionné qui aura obtenu le premier rang sera nommé, lors d'une des premières vacances, juge ou substitut de troisième classe; les autres, ne peuvent être nommés que juges suppléants ou attachés à la chancellerie, par application de l'article 15 du décret du 20 décembre 1884. Le nombre des attachés à la chancellerie sera ramené à seize.

Ceux des candidats qui n'ont pas été nommés au cours de l'année sont inscrits en tête du tableau qui est dressé pour l'année suivante. Indépendamment du droit que lui confère l'article 23 et en cas d'insuffisance du nombre des candidats admis après concours, le ministre de la justice peut nommer juge suppléant toute personne remplissant les conditions exigées par la loi du 20 avril 1810.

Dans des circonstances exceptionnelles et après avis de la commission de classement ci-après créée, le ministre de la justice peut rayer du tableau un candidat admis par le jury.

Art. 14.

Peuvent être nommés directement aux fonctions judiciaires, s'ils satisfont aux prescriptions de la loi du 10 avril 1810 : 1o Les membres du conseil d'État;

2o Les professeurs et les agrégés des facultés de droit de l'État;

3o Les magistrats des cours et tribunaux des colonies et des tribunaux d'Égypte, après cinq années d'exercice de leurs fonctions s'ils n'étaient pas déjà magistrats en France avant leur nomination aux colonies ou en Égypte;

Les membres du conseil de préfecture de la Seine, après trois ans d'exercice de leurs fonctions;

Les conseillers de préfecture des autres départements, après dix ans d'exercice de leurs fonctions;

Les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la justice, à partir du grade de rédacteur, après quatre années d'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ne sont pas anciens magistrals des cours et tribunaux;

Les avocats ayant dix années d'exercice effectif de leur profession justifiées par une attestation des chefs de la cour ou du tribunal;

Les avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, les greffiers en chef de la cour de cassation, les greffiers des cours d'appel et des tribunaux comptant dix ans d'exercice de leur profession;

Les anciens magistrats des cours et tribunaux. Les avoués et les juges de paix qui satisfont: les premiers aux prescriptions de l'article 27 de la loi du 22 ventôse an XII; les seconds à celle de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1905;

Le secrétaire en chef du parquet du procureur général près la cour de eassation, le secrétaire de la première présidence de la cour d'appel de

Paris, le secrétaire du parquet du procureur général près la même cour, le secrétaire du parquet du procureur de la République près le tribunal de la Seine après dix ans d'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils ne seront pas anciens magistrats des cours et tribunaux.

TITRE II.

DU TABLEAU D'AVANCEMENT.

Art. 15. Aucun magistrat des cours et tribunaux ne peut être promu soit à une classe plus élevée soit à un poste comportant une augmentation de traitement sans avoir été préalablement inscrit au tableau d'avancement établi dans les conditions ci-après déterminées.

Nul ne peut être inscrit à ce tableau qu'après deux ans de services effectifs dans la classe ou le poste qu'il occupe.

Toutefois, si tous les magistrats d'une même classe comptant deux. ans de services effectifs dans cette classe ont été promus, aucune condition de temps de service ne sera imposée aux autres magistrats de ladite classe pour leur inscription au tableau d'avancement.

Art. 16.

Chaque année, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les mêmes cours adressent au ministre de la justice les propositions d'avancement en faveur des magistrats de leur ressort, après avoir pris l'avis des présidents des tribunaux de première instance et des procureurs près les mêmes tribunaux. Ces avis sont joints aux propositions.

Le nombre des propositions faites ne peut être supérieur à la moitié ni inférieur au quart des postes de chaque classe et de chaque catégorie de fonctions existant dans le ressort.

Art. 17.

[ocr errors]

- Tous les ans, dans la première quinzaine de novembre, et sur ces présentations et avis, le tableau d'avancement est dressé pour chaque catégorie de fonctions judiciaires et pour chaque classe par une commission composée :

1o Du premier président de la cour de cassation, président;

2o Du procureur général près la même cour;

3o De quatre membres de la cour de cassation désignés par décret, sur la proposition du ministre de la justice;

4o Des directeurs du ministère de la justice.

Les membres de la cour de cassation sont renouvelables par moitié chaque année et ne peuvent être nommés à nouveau qu'après un intervalle de deux ans. Le renouvellement par moitié est déterminé par le sort à la première séance de la commission.

Le secrétaire de la commission est désigné par le ministre de la justice.

Art. 18. La liste des magistrats inscrits au tableau d'avancement comprend un nombre de noms égal au quart des places de chaque classe et de chaque catégorie.

La liste est notifiée par les soins du ministre de la justice aux pre

miers présidents et aux procureurs généraux et tenue à la disposition des magistrats au parquet de chaque cour d'appel.

Tout magistrat qui n'est pas porté au tableau d'avancement peut présenter sa réclamation au ministre de la justice qui la transmet, s'il y a lieu, à la commission de classement.

Art. 19. Tout magistrat inscrit au tableau d'avancement pour un ordre de fonctions déterminé peut être nommé à ces fonctions quel que soit son rang d'inscription.

Ceux des magistrats inscrits au tableau qui n'ont pas été nommés, sont portés en tête du tableau dressé pour l'année suivante, à l'exception toutefois de ceux que la commission de classement, à la suite de nouveaux renseignements, ne croit pas devoir y maintenir.

Art. 20. — Nul, à moins qu'il ne se trouve dans un des cas prévus à l'article 14, ne peut être nommé juge suppléant au tribunal de la Seine, s'il n'a déjà exercé pendant deux ans les fonctions de juge ou de substitut du procureur de la République et s'il n'est inscrit au tableau d'avancement.

Les juges suppléants au tribunal de la Seine qui occupent leurs fonctions depuis quatre ans au moins, peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement en concours avec les juges et les substituts de première classe; ceux qui ont moins de quatre ans concourent pour l'avancement avec les juges et les substituts de seconde classe.

Les attachés de la chancellerie nommés en conformité de l'article 13 du présent décret seront assimilés aux juges suppléants des tribunaux de première instance autres que celui de la Seine et seront inscrits au tableau d'avancement concurremment avec ces derniers.

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 21. La nomination aux fonctions de juge d'instruction et aux postes de juge suppléant rétribué est faite sans inscription au tableau d'avancement et reste en dehors des dispositions de l'article 15. Art. 22. Les dispositions relatives au tableau d'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des membres de la cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, du président du tribunal de première instance de la Seine, du procureur de la République près le même tribunal.

Art. 23. Peuvent être nommés sans inscription au tableau d'avancement aux fonctions judiciaires de tout ordre les personnes désignées à l'article 14.

Néanmoins, les nominations ainsi faites ne peuvent dépasser le quart du nombre total des vacances ouvertes dans l'année.

Art. 24. Le présent règlement n'entrera en application qu'à partir du 15 février 1907, en ce qui concerne le tableau d'avancement qui devra être établi au plus tard le 31 janvier 1907.

Jusqu'au 1er juillet 1907, pour les postes de juges suppléants, et jusqu'au 15 février 1907 seulement pour tous les autres postes, il pourra être procédé à toutes les nominations conformément aux dispositions des lois actuellement en vigueur.

Art. 23. Les attachés au ministère de la justice, en fonctions au moment de la publication du présent décret, seront assimilés aux juges suppléants des tribunaux de première instance et inscrits au tableau d'avancement, en concours avec eux.

XXX.

LOI DU 9 NOVEMBRE 1906, CONCERNANT LES OPPOSITIONS ET SIGNIFICATIONS A FAIRE SUR LES CAUTIONNEMENTS de comptables (1).

[ocr errors]

Art. 1er. L'article 1er de la loi du 6 ventôse an XIII est modifié de la manière suivante :

« Les articles 1, 2 et 4 de la loi du 25 nivôse dernier relative aux cautionnements fournis par les notaires, avoués et autres, s'appliqueront aux cautionnements des trésoriers-payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et de tous autres comptables publics ou préposés des administrations. >>>

Toutefois, les oppositions et significations sur les cautionnements des comptables publics ou préposés des administrations visés au paragraphe précédent, devront être faites exclusivement entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances et ne pourront pas être reçues dans les greffes des tribunaux, dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions. Néanmoins et par exception à cette règle, les cautionnements constitués dans l'intérêt des tiers par les conservateurs d'hypothèques et par les receveurs des douanes chargés du service des hypothèques maritimes pourront être frappés d'oppositions dans les greffes des tribunaux dans le ressort desquels ces fonctionnaires exercent.

[ocr errors]

Art. 2. Les oppositions ou significations pouvant exister à la date de la promulgation de la présente loi entre les mains des greffiers sur les cautionnements des comptables publics ou préposés des administrations seront par eux transmises au conservateur des oppositions au ministère des finances qui en prendra charge et aura qualité pour en recevoir la mainlevée.

Art. 3. La présente loi sera applicable en France, en Algérie et aux colonies.

(1) J. Off. du 11 novembre 1906.

« PrécédentContinuer »