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XXXI.

DÉCRET DU 10 NOVEMBRE 1906, PORTANT PROMULGATION D'UNE CONVENTION RELATIVE A LA RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, CONCLUE A PARIS, LE 27 JUIN 1906, ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG (1).

Notice par M. Amédée MOURRAL, conseiller à la cour d'appel de Rouen.

Cette convention a la même origine et le même but que celle précédemment conclue entre la France et la Belgique (2). Signée par les plénipotentiaires des deux États le 27 juin 1906, les ratifications furent échangées le 19 octobre suivant, et comme celle passée avec la Belgique, elle fut promulguée en France par un simple décret en date du 10 novembre.

Les conséquences en seront les mêmes que celles que nous avons signalées à l'occasion de l'accord franco-belge.

Nous devons faire observer toutefois qu'elle procurera aux ouvriers français occupés dans le Grand-Duché de Luxembourg de réels avantages. En effet, si l'article 12 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 étendait le bénéfice de son application aux étrangers comme aux nationaux, les articles 48, alinéa 2, et 49, alinéa 3, stipulaient au contraire que le droit à l'indemnité serait suspendu pendant tout le temps que l'ayant droit ne résiderait pas sur le territoire et qu'en cas de départ définitif il ne lui serait plus alloué que le triple de la rente annuelle.

De plus, si cette loi ne s'étend ni à l'agriculture ni au commerce, elle autorise cependant (art. 3 de la loi du 23 décembre 1904) les exploitants non assujettis à en assurer facultativement le bénéfice à leur personnel pour des accidents dont il pourrait être victime au cours de son travail.

Enfin si la gratuité des frais médicaux et pharmaceutiques n'est accordée qu'à partir de la quatorzième semaine, l'indemnité en cas d'incapacité partielle de travail est légèrement supérieure à la nôtre; elle consiste en effet, comme en Allemagne, en une fraction de la pension d'invalidité totale (66,66%) et peut ainsi atteindre comme maximum 65,99% du salaire (art. 6, L. du 5 avril 1902).

(La convention franco-luxembourgeoise n'étant que la reproduction littérale de celle passée avec la Belgique, nous avons cru inutile d'en donner le texte, nos lecteurs n'auront qu'à se reporter à celui que nous avons publié ci-dessus, p. 159).

(1) J. Off. du 15 novembre 1906.

V. les lois françaises des 9 avril 1808 et 31 mars 1905 (Annuaire franç., 1899, p. 13; 1906, p. 162), et les lois luxembourgeoises des 5 avril 1902 et 24 décembre 1904 (Annuaire de législ. étrang., 1903, p. 434; 1905, p. 233).

(2) V. suprà, p. 159.

XXXII.

LOI DU 30 NOVEMBRE 1906, MODIFIANT LES ARTICLES 45 ET 57 DU CODE CIVIL (1).

Notice par M. Edmond BINOCHE, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

Antérieurement à cette loi, toute personne avait le droit de se faire délivrer des extraits des registres de l'état civil. Certains abus seraient, paraît-il, résultés de cette situation légale. On a vu, disait M. Raoul Péret, auteur de la proposition et rapporteur de la commission à la Chambre, des personnes obtenir des extraits d'actes de l'état civil concernant des enfants naturels, pour divulguer leur filiation et leur causer préjudice. D'autre part il y avait, suivant l'opinion des partisans de la réforme, intérêt à ce qu'à l'occasion des demandes d'emplois, des examens, et de toutes autres circonstances semblables, les naissances irrégulières ne fussent pas révélées.

La proposition de loi, votée d'abord à la Chambre le 12 avril 1906, est venue, pour les actes de naissance, organiser un système nouveau, et a modifié ou complété les articles 45 et 57 du code civil par des dispositions obligeant les personnes, autres que celui auquel l'acte de naissance s'applique, ses ascendants, descendants, tuteur et le procureur de la République, à se pourvoir de l'autorisation du juge de paix pour obtenir la copie conforme d'un acte de naissance.

Abstraction faite des cas très limités où la copie complète de l'acte de naissance peut être utile, la proposition de loi autorisait, au profit de toute personne, la délivrance saus formalité de simples extraits, véritables résumés de l'acte.

Le Sénat a adopté les dispositions votées par la Chambre en ajoutant aux personnes ayant la faculté de se faire délivrer une copie littérale, le conjoint et le représentant légal de l'enfant, qu'il soit mineur ou en état d'incapacité.

D'autre part, il a prévu l'hypothèse où le requérant, désirant obtenir cette copie, ne saurait ou ne pourrait signer sa demande, et a organisé le mode de procéder en pareil cas.

(1) J. Off. du 16 décembre 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

-

Chambre propos. de loi de M. Raoul Péret, doc. 1902, p. 723; rapport, doc. 1903, p. 327; annexe au rapport, p. 1901; 1re délib., adoption, 10 novembre 1903; 2° annexe au rapport, doc. 1905, p. 202; 2 délib., adoption, 12 avril 1906. Sénat rapport, doc. 1906, p. 737; urgence, adoption, 5 novembre 1906. Chambre rapport, 26 novembre 1906, doc. 1906 (extraord.), p. 158.

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La Chambre des députés a ensuite adopté sans discussion la proposition de loi, telle qu'elle avait été votée par le Sénat.

Article unique. qu'il suit :

L'article 45 du code civil est modifié ainsi

«Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 57, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres et légalisées par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles porteront en toutes lettres la date de leur délivrance. >>

L'article 57 du code civil est complété ainsi qu'il suit :

« Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le juge de paix du canton où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.

« Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.

<< En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance, qui statuera par ordonnance de référé.

« Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et professions et domicile des père et mère tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'article 76 du code civil. >>

XXXIII.

LOI DU 18 DÉCEMBRE 1906, MODIFIANT LES ARTICLES 13, 14 et 15 DE LA LOI DU 27 JUIN 1904 SUR LE SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS (1).

Notice par M. CELIER, avocat à la cour d'appel de Paris.

La loi sur le service des enfants assistés, loi organique (2), est de date très récente. Deux fois déjà elle a été remaniée. Dès 1905, la loi de finances contenait une disposition modifiant deux articles (3). Le gouvernement, en 1906, a pris l'initiative, à la suite des travaux de la commission interministérielle de la comptabilité des deniers pupillaires, de demander aux Chambres le remaniement de différents articles relatifs à la tutelle des pupilles de l'assistance. Ces modifications ont paru nécessaires avant la rédaction des règlements d'administration publique prévus par la loi. ·

L'article 13, § 1, disposait que les fonctions du tuteur étaient celles déterminées par le code civil. Par ailleurs, la tutelle était attribuée au préfet (art. 11). Or, d'après la loi, le trésorier-payeur général (dans le département de la Seine, le receveur de l'assistance publique à Paris) remplit les fonctions de comptable avec les obligations qu'elles entraînent. Ainsi, certaines des attributions du tuteur que le code civil détermine se trouvaient ne pas appartenir au préfet, et le texte n'était pas complètement exact. La nouvelle rédaction le ramène à l'exactitude en exprimant la réserve relative aux attributions qui sont distraites des pouvoirs du préfet établi tuteur.

Le paragraphe 2 de l'article 14, dans la forme substituée à l'ancienne, tend à une plus grande précision quant à la garantie du pupille sur le cautionnement du comptable. Cette garantie est limitée à la gestion des deniers pupillaires puisque c'est de cette gestion seulement que le trésorier-payeur général est chargé. La rédaction votée en 1904 était plus générale : « les intérêts du pupille sont garantis... », disait-elle.

Les fonctions de curateur avaient été confiées par le paragraphe 3 au trésorier-payeur général; il a semblé que ces fonctions qui comportent, à

(1) J. Off. du 20 décembre 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre Projet de loi présenté par MM. Clemenceau, ministre de l'intérieur, Poincaré, ministre des finances, Doumergue, ministre du commerce, de l'industrie et du travail. Exposé des motifs, doc. 1906, p. 288; rapport de M. Puech, p. 422; urgence déclarée, adoption sans discussion, 12 avril 1906. Sénat transmission, 14 juin 1906, annexe no 292; rapport de M. Strauss, doc. 1906, p. 767; urgence déclarée, adoption avec modifications, sans discussion, 13 juillet 1906. Chambre : urgence déclarée, adoption sans discussion, 10 décembre 1906.

(2) Annuaire de législ. franç., 1905, p. 68.
(3) Annuaire de législ. franç., 1905, p. 197.

l'égard du pupille, l'exercice d'une action toute personnelle convenaient assez peu au comptable, que celui-ci, du reste, se trouverait de la sorte chargé de recevoir comme curateur le compte qu'il aurait tenu luimême. C'est le système de la curatelle dative qui a été substitué à celui primitivement adopté.

Deux additions ont été faites à l'article 3. L'une a pour objet d'élargir la faculté de placement des fonds en l'étendant aux caisses d'épargne ordinaires alors que, dans la loi, seule la caisse nationale était désiguée. Pour le mode de recouvrement des sommes dues aux pupilles, une autre addition a été formulée. La Chambre avait voté un texte d'après lequel les gages revenant aux enfants devaient être recouvrés par poursuites comme en matière de contributions directes. La commission sénatoriale a jugé ce texte insuffisant et la haute assemblée a complété la disposition, en réglant non seulement ce qui constitue les voies d'exécution, mais le titre exécutoire.

Article unique. Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles 13, 14 et 15 de la loi du 27 juin 1904.

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« Art. 13. Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le code civil, réserve faite, toutefois, des fonctions conférées au trésorier-payeur général et au receveur de l'assistance publique de Paris, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires.

« Ces attributions comprennent, notamment, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire.

« Il n'est pas institué de subrogé tuteur.

<< Dans les cas d'émancipation, le tuteur ou son délégué est seul tenu de comparaître devant le juge de paix.

« L'acte d'émancipation est délivré sans frais.

« Art. 14. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 du code civil.

<< La gestion des deniers pupillaires est garantie par le cautionnement du comptable.

« En cas d'émancipation, le conseil de famille charge l'un de ses membres des fonctions de curateur.

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« Art. 15. La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général. Elle est dévolue, dans le département de la Seine, au receveur de l'assistance publique de Paris.

«Les sommes dues aux pupilles, à titre de rémunération du travail, se recouvrent sur des états dressés par l'inspecteur départemental et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions,

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