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lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes.

Les règles prévues au paragraphe précédent ne sont pas applicables aux autres créances des pupilles.

« Les fonds sont placés soit à la caisse nationale d'épargne, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'État.

<«<Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.

<< Le conseil de famille pourra décider, au moment de la sortie d'un pupille du service des enfants assistés, qu'une partie ne dépassant pas le cinquième du pécule lui appartenant sera versée à la caisse nationale des retraites, en vue de lui constituer une pension de retraite. »

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XXXIV.

LOI DU 20 DÉCEMBRE 1906, MODIFIANT L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 13 JUILLET 1905, décidant QUE, LORSQUE LES FÊTES LÉGALES TOMBERONT UN VENDREDI, AUCUN PAYEMENT NE SERA EXIGÉ NI AUCUN PROTET NE SERA DRESSÉ LE LENDEMAIN DE CES FÊTES; LORSQU'ELLES TOMBERONT LE MARDI, AUCUN PAYEMENT NE SERA EXIGÉ NI AUCUN PROTÊT NE SERA DRESSÉ LA VEILLE DE CES FÊTES (1).

Notice par M. A. CHAUMAT, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

La loi du 13 juillet 1905 (2) dispose ainsi :

Art. 1er.

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Aucun payement d'aucune sorte, sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé, les 2 janvier, 15 juillet, 2 novembre, 26 décembre, lorsque ces jours tomberont an samedi et le 14 août, lorsqu'il tombe un lundi. »

Il semble que les rédacteurs de ce texte se soient uniquement préoccupés du calendrier de 1905, sans songer aux années suivantes, et, contrairement, sans doute, à l'intention du législateur, on avait omis d'assimiler aux jours visés dans ce texte les 31 décembre, 13 juillet,

(1) J. Off. du 22 décembre 1906.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

Sénat proposition de loi, doc. 1906 (sess. extr.), p. 1; urgence déclarée; 13 novembre 1906, rapport, doc. 1906 (sess. extr.), p. 65; adoption, 6 décembre 1906. Chambre rapport, urgence, adoption, 20 décembre 1906.

(2) V. Annuaire de législ. franç., tome XXV, p. 225.

31 octobre et 24 décembre lorsque ces veilles de fêtes légales tombent un lundi, de même que le 16 août, lendemain de la cinquième fête légale, lorsqu'il tombe un samedi. Précisément, en 1906, la fête de Noël, et, en 1907, le 1er janvier tombant un mardi, la loi du 13 juillet 1905 n'empêchait pas qu'on pût exiger un payement et dresser un protêt le lundi, veille de chacune de ces deux fêtes.

En conséquence, MM. Tillaye, Dufoussat et Guillier, sénateurs, ont déposé une proposition de loi ayant pour objet de compléter les dispositions de la loi du 13 juillet 1905 et de réparer ainsi un oubli, en décidant que lorsque les fêtes légales visées dans la loi du 13 juillet 1905 << tomberont un vendredi ou un mardi, aucun payement ne pourra être exigé, etc., le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. »

La proposition de loi, rapportée au Sénat par M. Guillier, n'a donné lieu à aucune discussion et elle a été adoptée par cette assemblée dans la séance du 6 décembre 1906.

A la Chambre des députés, M. Quilbeuf, député, a fait observer, dans la séance du 20 décembre 1906, que l'adoption de la proposition de loi aurait pour résultat de supprimer, en 1906 notamment, les échéances du 31 décembre, sans empêcher pour cela les maisons de commerce de travailler, et de gêner ainsi considérablement le recouvrement des créances à un moment où, dans les maisons de commerce, l'on règle les comptes de l'année et l'on arrête la balance des pertes et des bénéfices. Cette considération n'a pas retenu la Chambre des députés et, après une observation du rapporteur, M. Puech, rappelant l'esprit général du projet de loi, le projet a été adopté le même jour à mains levées.

Article unique. Le paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905 est remplacé par la disposition suivante :

«< Lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi ou un mardi, aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé, le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. »

XXXV.

LOI DU 22 DÉCEMBRE 1906, MODIFIANT L'ARTICLE 176
DU CODE DE COMMERCE (1).

Notice par M. A. CHAUMAT, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

La proposition de loi modifiant l'article 176 du code de commerce, définitivement adoptée le 20 décembre 1906, a complété la législation en matière de protêts, sur un point signalé depuis longtemps aux pouvoirs publics par les représentants autorisés du commerce.

D'après l'ancien article 176 du code de commerce, aucune disposition n'existait, en cas de protêt faute de payement d'un effet de commerce, pour que le créancier qui avait mis cet effet en circulation fût immédiatement prévenu du défaut de payement; c'était seulement par le jeu des recours successifs, remontant jusqu'à lui, qu'il avait connaissance de ce défaut de payement et il pouvait s'écouler ainsi une période de quinze jours ou d'un mois sans qu'il en fût informé.

Cette situation avait de nombreux inconvénients; le plus grave et le plus ordinaire était que le créancier originaire, ne se doutant pas du non-payement, pouvait continuer à faire des fournitures à un débiteur insolvable ou de mauvaise foi, et subir ainsi un nouveau préjudice.

La proposition de loi, déposée à la Chambre des députés par M. Henri Michel, député, dans la deuxième séance du 16 février 1905, a eu pour objet de remédier à ce grave inconvénient et elle avait été ainsi formulée par son auteur: « Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages et intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, de les inscrire en entier jour par jour et par ordre de dates dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires, et de prévenir le tireur dans les quarante-huit heures, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer ».

Sur un rapport favorable de M. Peureux, député, la proposition a été adoptée sans discussion par la Chambre des députés, en première délibération le 7 décembre 1905 et en deuxième délibération le 13 décembre 1905.

Tran-mise au Sénat, la proposition de loi a été modifiée, ou plutôt complétée, par la commission sur deux points :

1o Le texte voté par la Chambre imposait l'obligation de prévenir le

(1) J. Off. du 24 décembre 1906.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - Chambre proposition de loi, doc. 1905, p. 157; rapport, doc. 1903, p. 781; adoption le 13 décembre 1905. Sénat rapport, doc. 1906, p. 157; adoption, le 29 mars 1906. Chambre rapport, doc. 1906 sess. extraord.), p. 250; urgence et adoption, le 20 décembre 1906.

-

tireur seulement, et cette expression ne trouvait son application que pour les lettres de change, à l'exclusion des billets à ordre, pour lesquels il n'y a pas de tireur. En conséquence, la commission du Sénat a proposé à cette assemblée, au rapport de M. Thézard, sénateur, de placer sur la même ligne que le tireur de la lettre de change, le premier endosseur du billet à ordre.

Il a été ajouté également que l'obligation de prévenir le tireur de la lettre de change ou le premier endosseur du billet à ordre existerait seulement lorsque l'effet indique les noms et le domicile de ceux-ci.

2o Le texte de la Chambre ne statuait pas sur l'émolument auquel pouvait donner lieu la lettre d'avis dont l'expédition était imposée. La commission du Sénat a estimé qu'une rémunération modique s'imposait puisqu'il y avait, pour l'officier ministériel, travail et responsabilité, et, après discussion entre le chiffre de 25 centimes et celui de 50 centimes, elle a fixé cette rémunération à 25 centimes.

Ainsi complétée, la proposition de loi a été votée par le Sénat dans la séance du 29 mars 1906. Revenue à la Chambre des députés la proposition de loi a été votée par cette assemblée, sans discussion et après déclaration d'urgence, dans la séance du 20 décembre 1906.

Article unique.

Il est ajouté à l'article 176 du code de commerce la disposition suivante:

<< Ils sont tenus, en outre, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les noms et domicile du tireur de la lettre de change ou du premier endosseur du billet à ordre, de prévenir ceux-ci, dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer Cette lettre donnera lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de vingt-cinq centimes (0 fr. 25) en sus des frais d'affranchissement et de recommandation ».

XXXVI.

DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1906, MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 1899, RELATIF AUX RESPONSABILITÉS DES ACCIDENTS DONT LES OUVRIERS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL (1).

La loi du 31 mars 1905 avait profondément modifié l'article 27 de la loi du 9 avril 1893. En donnant, en effet, au ministre le droit de mettre

(1) J. Off. du 28 décembre 1906, p. 8627.

V. le texte du règlement du 28 février 1899, (Annuaire franç., 1899,

p. 192).

fin, par un simple arrêté, aux opérations des compagnies d'assurances, elle avait implicitement abrogé l'article 18 du décret du 28 février 1899 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ce même article 27, prévoyant la publication annuelle de la liste des sociétés admises à pratiquer en France l'assurance-accident. D'autre part, l'article 5 de la loi du 12 avril 1906 instituant une organisation nouvelle des syndicats de garantie, il devenait dès lors nécessaire de mettre le règlement ancien en rapport avec les changements opérés dans Ia législation.

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Art. 1er. Sont modifiés comme suit les articles 11, 16, 19 et le titre II du décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898 :

Art. 14. Toutes les sociétés doivent communiquer immédiatement au ministre du travail et de la prévoyance sociale dix exemplaires de tous les règlements, tarifs, polices, prospectus et imprimés distribués ou utilisés par elles.

Les polices doivent :

1o Reproduire textuellement les articles 3, 9, 19 et 30 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905;

2. Spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux ouvriers créanciers;

3o Stipuler que les contrats se trouveraient résiliés de plein droit dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 27 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 31 mars 1905.

Art. 16. Le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, institué auprès du ministre du travail et de la prévoyance sociale, doit être consulté dans les cas spécifiés par le présent décret et par les décrets du 28 février 1899, rendus pour l'exécution des articles 26 et 28 de la loi du 9 avril 1898. Il peut être saisi par le ministre de toutes autres questions relatives à l'application de ladite loi. Art. 19.

Dès que, après fixation du cautionnement, dans les conditions déterminées par les articles 2 et 6 ci-dessus, une société a effectué à la caisse des dépôts et consignations le versement du montant de ce cautionnement, mention de cette formalité est faite au Journal officiel par les soins du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

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TITRE II.

SYNDICATS DE GARANTIE.

Art. 21. Les syndicats de garantie prévus par la loi du 9 avril 1898 et par celle du 12 avril 1906, lient solidairement tous leurs adhérents pour le payement des rentes et indemnités attribuables en vertu desdites lois à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente.

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