Images de page
PDF
ePub

La solidarité ne prend fin que lorsque le syndicat de garantie a liquidé entièrement ses opérations soit directement, soit en versant à la caisse nationale des retraites l'intégralité des capitaux constitutifs des rentes et indemnités dues.

La liquidation peut être périodique.

Art. 22. - Le fonctionnement de chaque syndicat est réglé par des status qui doivent être soumis avant toute opération à l'approbation de l'autorité compétente.

Cette approbation est donnée par décret rendu en Conseil d'État, sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, au vu des adhésions souscrites et des pièces justifiant des conditions prévues tant par l'article 6 de la loi du 12 avril 1906 que par l'article 21 ci-dessus.

Toutefois, si les statuts sont conformes aux statuts types annexés au décret du 27 décembre 1906, l'approbation est donnée par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale, au vu des mêmes justifications.

[ocr errors]

Art. 23. Les syndicats de garantie sont tenus de communiquer immédiatement au ministre du travail et de la prévoyance sociale dix exemplaires de leur règlement intérieur ou de ses modifications successives, de tous tarifs, tableaux de risques, actes d'adhésion, convocations, ordres du jour d'assemblées générales et généralement tous imprimés ou documents quelconques mis à la disposition des adhérents ou du public.

Ils doivent produire au ministre aux dates qu'il fixe :

1o Le compte rendu annuel des opérations;

2o L'état des adhérents et des salaires assurés, l'état des payements faits ou à faire en exécution de la loi et tous autres états et documents que le ministre juge utiles à l'exercice du contrôle.

Ils sont soumis à la même surveillance que les sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

Art. 24. L'approbation visée à l'article 22 ci-dessus peut être révoquée par décret du conseil d'État en cas d'inexécution des dispositions de la loi, des décrets et arrêtés ou des statuts.

Art. 25. Le décret ou l'arrêté portant révocation de l'autorisation détermine le mode de liquidation du syndicat et désigne un ou plusieurs liquidateurs.

En cas de révocation d'autorisation, comme dans le cas de dissolution volontaire, toutes les charges pouvant incomber au syndicat font immédiatement l'objet d'un inventaire soumis à l'approbation du ministre du travail et de la prévoyance sociale, qui peut prescrire la consignation des valeurs composant l'actif.

La liquidation s'opère par voie de versements en capitaux à la caisse nationale des retraites. L'état de ces versements est apuré par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, sous réserve des droits des tiers.

[merged small][ocr errors][merged small]

d'après le montant du cautionnement auquel serait astreinte une société d'assurance pour le même chiffre de salaires assurés.

Art. 27. Le décret ou l'arrêté portant approbation des statuts est publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et dans un journal du département du siège du syndicat. Il est enregistré, avec les statuts, aux greffes du tribunal du commerce et de la justice de paix du même siège

Le décret portant révocation de l'approbation est publié dans les conditions susindiquées. Il en est fait mention sur les registres des greffes susvisés, en marge du décret ou de l'arrêté d'autorisation.

Art. 2.

1899.

Art. 3.

Est rapporté l'article 18 du décret précité du 28 février

Les anciens articles 19 et 20 prendront les numéros 18 et 19

et le titre II commencera par le numéro 20.

XXXVII.

LOI DU 29 DÉCEMBRE 1906, AUTORISANT DES AVANCES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES (1).

Notice et notes par M. Maurice Dufourmantelle, docteur en droit, professeur au Collège libre des Sciences sociales à Paris.

Par les lois du 5 novembre 1894 et du 31 mars 1899, le législateur a organisé en France le crédit coopératif agricole à deux degrés, sur la base des syndicats agricoles. Tout en laissant les sociétés libres de se fonder d'après le droit commun de la loi du 24 juillet 1867, il a voulu faciliter et encourager le développement de ces institutions, en édictant au profit des sociétés, issues des syndicats agricoles, un régime de faveur caractérisé par la simplification des formalités de constitution, par des exemptions fiscales, et par la possibilité pour les caisses régionales du second degré de recevoir du gouvernement des avances temporaires gratuites sur les redevances versées à l'État par la Banque de France, comme prix du renouvellement de son privilège.

Cette intervention de l'État a été critiquée par certains économistes,

(1) J. Off. du 30 décembre 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propos. Clémentel, doc. 1903, p. 985; projet Ruau, doc. 1905, p. 503; rapport, doc. 1903, sess. extraord., p. 74; discussion, 11 décembre 1905, 22, 29 janvier 1906. Sénat: rapport, doc. 1906 (sess. extraord.), p. 60; urgence, adoption avec modifications, 6 décembre 1906. Chambre rapport, annexe aux débats de la Chambre du 20 décembre 1906, p. 3366; urgence, adoption sans discussion, 21 décembre 1906.

qui y ont vu, non sans quelque raison, une application des théories du socialisme d'État. Sans doute il eût été préférable qu'un esprit d'initiative plus vif de la part des populations rurales, et qu'un concours actif des caisses d'épargne aux progrès sociaux (ainsi que le font les caisses d'épargne italiennes), eussent permis de se passer de la participation de l'État au mouvement du crédit agricole. Mais cette participation peut trouver sa justification dans ce fait que, précisément, l'initiative des classes rurales avait besoin d'être excitée, et qu'on se heurtait d'autre part à l'atonie des caisses d'épargne, peu empressées à entrer dans la voie que leur avait ouverte la loi du 20 juillet 1895.

Quoi qu'il en soit, on ne peut nier que cette législation de 1894 et de 1899 ait efficacement contribué à l'essor du crédit agricole en France. Au 31 décembre 1906, on comptait en chiffres ronds 2.000 caisses locales de crédit agricole et 80 caisses régionales. Sous l'action du Centre fédératif du Crédit populaire, fédération groupant à cette même date plus de 700 sociétés, l'idée avait trouvé sa réalisation jusqu'en Algérie, en Tunisie et même dans l'Ile de la Réunion.

Mais le crédit agricole ainsi organisé avait trait surtout au crédit individuel à court terme consenti au cultivateur, pour lui permettre d'acheter des engrais, des semences, du bétail, des instruments agricoles, etc... ou d'attendre des cours favorables à la vente de ses produits. Ce n'était qu'à titre exceptionnel qu'on pouvait citer quelques sociétés de crédit ayant consenti des prêts d'une certaine durée et de quelque importance à des sociétés coopératives agricoles de production ou de transformation des produits.

C'est qu'en effet, le crédit collectif à long terme consenti à des coopératives agricoles est chose très différente du crédit indviduel à court terme. Dans celui-ci, chaque opération ne roule que sur des sommes relativement faibles, quelques milliers de francs au maximum, et en un an au plus l'emprunt est remboursé; par conséquent les risques sont de peu de durée et se trouvent répartis sur une grande quantité d'opérations.

Le contraire a lieu dans le crédit collectif à long terme; ici chaque opération roule sur plusieurs dizaines de mille francs et peut comporter une durée de plusieurs années; c'est donc pour la caisse prêteuse un risque prolongé et d'autant plus lourd que la société coopérative agricole, par son objet même, est exposée aux aléas ordinaires des entreprises commerciales.

On comprend dès lors que les caisses agricoles se soient montrées peu soucieuses d'entreprendre ces opérations de crédit collectif à long terme, et n'aient pas voulu risquer de compromettre par celles-ci l'organisation tout entière du crédit agricole.

Fallait-il donc abandonner à elles-mêmes les coopératives agricoles de production, en lesquelles cependant les agriculteurs peuvent trouver le moyen le plus efficace de mettre leurs produits en valeur et de les écouler, sans laisser une part plus ou moins grande du profit entre les mains d'intermédiaires inutiles? On ne l'a pas pensé.

Déjà le 30 juin 1903, une proposition de loi avait été déposée par MM. Clémentel et Ruau devant la Chambre des députés, tendant à la création de sociétés coopératives agricoles. Son objet principal était de régler l'organisation et le fonctionnement de ces sociétés, mais il comprenait également des dispositions ayant pour but de leur assurer l'aide financière de l'État, sous forme d'avances sans intérêts, en vue de la création et de l'aménagement de magasins agricoles.

Cette proposition, allégée de tout ce qui concernait l'organisation, le fonctionnement et la réglementation des sociétés coopératives, était devenue un amendement à la loi de finances de l'exercice 1904, déposé par MM. Ruau et Clémentel, prévoyant l'attribution d'avances sans intérêls aux sociétés coopératives agricoles, en vue de la construction et de l'aménagement de greniers, celliers ou magasins. L'amendement, momentanément retiré par ses auteurs, à la demande de la commission du budget, qui désirait ne pas retarder le vote du budget de 1904, fut repris par eux et déposé de nouveau sous forme d'amendement à la loi de finances de l'exercice 1905. Les discussions qui eurent lieu à cette occasion montrèrent que le Parlement était disposé à encourager le développement de la coopération agricole; et c'est pour répondre à ces vues, que le gouvernement déposait, le 21 avril 1905, un projet de loi tendant à autoriser le ministre de l'agriculture à consentir des avances aux sociétés coopératives agricoles, pour subvenir à leurs frais de premier établissement.

L'exposé des motifs justifiait dans les termes suivants le principe même du projet :

«Les objets principaux que peuvent fournir ces groupements, connus le plus généralement sous la dénomination de sociétés coopératives agricoles, sont de permettre aux agriculteurs d'effectuer l'acquisition en commun de tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, de faciliter la production, de permettre la conservation de produits. souvent périssables ou sujets à se détériorer, de rendre possible la vente au moment le plus favorable, d'amener une amélioration sensible de prix pour le producteur, en même temps que la diminution du prix de vente au consommateur, de faire bénéficier le producteur de la plus-value résultant des diverses transformations que doit subir la marchandise, dans certains cas, pour être livrée à la consommation, de réaliser des économies importantes sur les frais de transport, de créer des marques spéciales, de garantir l'authenticité et la bonne qualité des produits, de se procurer un matériel spécial de transport et d'emballage et d'obtenir l'extension des débouchés existants.

« Cette forme d'association a surtout pour but de porter remède à la situation précaire des petits exploitants, si nombreux en France, puisqu'ils comptent 4.852.000 représentants contre 849.000 s'occupant de la grande et de la moyenne culture.

«Le petit cultivateur isolé est intéressé au plus haut point à la création de ces institutions; il est, en effet, insuffisamment renseigné sur

les centres de vente, les besoins du marché et les exigences du consommateur. Aussi, doit-il, le plus souvent, non seulement céder ses produits à vil prix, mais encore souffrir de la difficulté de recouvrement de ses créances.

« L'organisation de ces groupements divers, que la situation économique actuelle impose aux agriculteurs, a déjà rendu les plus grands services, mais le développement de ces institutions est enrayé de la manière la plus grave, par les obstacles très sérieux qu'elles rencontrent pour se procurer les ressources indispensables à leur bon fonctionnement.

<< Elles ne peuvent, en effet, recourir que très difficilement au crédit pour se procurer les sommes nécessaires à l'édification ou à l'aménagement de bâtiments parfois importants, pourvus dans bien des cas d'un matériel spécial dont l'ensemble représente le plus souvent un capital de premier établissement qui peut être considérable.....

« Les nécessités économiques de l'heure présente exigent que l'organisation actuelle du crédit agricole soit complétée à bref délai et, par une extension toute naturelle, qu'elle permette l'établissement du crédit agricole à long terme. Dans la plupart des cas, celui-ci peut seul permettre de donner à l'agriculteur les moyens de réaliser les améliorations de tout ordre qui lui sont indispensables pour lutter victorieusement contre les difficultés presque insurmontables au milieu desquelles il se débat ».

L'économie générale de la loi du 29 décembre 1906, qui est une extension de celle du 31 mars 1899 sur les caisses régionales de crédit agricole, peut se résumer de la façon suivante :

1o Des avances gratuites spéciales destinées aux sociétés coopératives agricoles, et remboursables en vingt-cinq ans au plus, seront prélevées par le gouvernement sur les redevances annuelles à lui versées par la Banque de France en vertu de la convention du 31 octobre 1896 et de la loi du 17 novembre 1897;

2o Ces avances seront remises aux sociétés coopératives agricoles par les caisses régionales de crédit agricole, qui en garantiront le remboursement à l'État à leur échéance;

3o L'octroi de ces avances sera fait par le ministre de l'agriculture sur l'avis d'une commission spéciale et après enquêtes officielles préliminaires d'ordre économique et technique.

Cette loi, malgré sa brièveté en sept articles, peut avoir une action considérable, au point de vue économique et social, dans les milieux agricoles. Il n'est peut-être pas inutile de préciser les critiques fondamentales qu'elle appelle, selon nous.

Nous ne nous attarderons pas à regretter avec certains, que la loi du 29 décembre 1906 constitue une nouvelle application du socialisme d'État, par le concours financier que celui-ci prêtera au mouvement coopératif agricole. Ce principe ayant été consacré par la loi du 31 mars 1899, dont la présente loi n'est qu'une extension rationnelle, la critique

« PrécédentContinuer »