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Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. » (1).

« Art. 171. — Les actions et poursuites exercées, au nom de l'administration des forêts et à la requête de ses agents, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels.

<«< Toutefois, lorsque les peines encourues n'excèdent pas cinq jours d'emprisonnement et quinze francs (15 francs) d'amende et qu'il n'existe aucune des circonstances aggravantes prévues par l'article 201 du présent code, les poursuites exercées en vertu des articles 144, 192, 194 et 199 du même code, sont portées devant les tribunaux de simple police (2). Dans ce cas, un avertissement préalable et sans frais sera donné devant le tribunal de simple police aux personnes poursuivies ou civilement responsables. Les jugements rendus par ces tribunaux sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant des condamnations. Cet appel est porté devant les tribunaux correctionnels; il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par le paragraphe 3, chapitre Ier, titre I, livre deuxième du code d'instruction criminelle » (3).

« Art. 174. — Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Dans les affaires portées devant le tribunal de simple police, les agents forestiers peuvent faire présenter leurs conclusions par un préposé de l'administration désigné par le conservateur des forêts. >>

(1) L'ancien paragraphe 4 ne permettait à l'administration forestière de transiger qu'autant qu'il s'agissait de délits commis dans des bois soumis au régime forestier; par suite, le délit prévu par l'article 219 du cole (défrichement de bois particuliers sans autorisation) ne pouvait pas faire l'objet d'une transaction (Avis du Conseil d'État, du 26 novembre 1860. - V. Paton et Guyot, Code de la législation forestière, p. 111; Fuzier-Herman, Répertoire général du droit français, vo Délit forestier, no 520). La nouvelle rédaction du paragraphe 4 donne à l'administration le pouvoir de transiger même dans ce dernier cas. (2) Voir, au sujet des articles 144, 192 et 199, les modifications introduites par la loi du 18 juillet 1900 (suprà, p. 201).— L'article 194 du code forestier (modifié par la loi du 18 juin 1859) punit la coupe et l'enlèvement de bois n'ayant pas deux décimètres de tour (V. Puton et Guyot, op. cit., p. 135).

(3) Le paragraphe 2 est une addition de la loi du 31 décembre 1966. Il consacre une double innovation: d'une part, il établit la compétence des tribunaux de simple police à l'égard de certaines infractions forestieres; d'autre part, il décide que les délinquants et les personnes civilement responsables seront citées devant ces tribunaux au moyen d'un simple avertissement préalable et sans frais.

ALGÉRIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1906,

Par M. Louis ROLLAND, professeur agrégé de droit public à la Faculté de droit de l'Université de Nancy.

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

Administration.

Un arrêté du gouverneur général du 11 janvier 1906 (1) a réglementé l'admission, l'avancement et le service dans les bureaux du gouvernement général.

Un décret du 11 février 1906 (2) a réglé les promotions de classe pour les sous-préfets et les secrétaires généraux de préfecture de l'Algérie.

Un arrêté du gouverneur général du 29 juin 1906 (3) a abrogé l'arrêté du 1er décembre 1903 sur le personnel des communes mixtes et modifié l'arrêté du 25 novembre 1897 sur ledit personnel.

Un décret du 7 juillet 1906 (4) a modifié le décret du 23 septembre 1875 sur les conseils généraux de l'Algérie et décidé que la session où seront discutés le budget et les comptes commencera de plein droit le troisième lundi d'octobre.

Deux actes sont enfin intervenus pour continuer d'organiser l'administration des territoires du Sud (5). L'un est un arrêté du gouverneur général du 6 mars 1906 (6) par lequel celui-ci, en vertu du décret du 14 août 1905, a précisé les attributions administratives et financières des commandants du territoire du Sud. L'autre est un décret du 4 juillet 1906 (7) qui décide que la justice administrative et contentieuse sera exercée par les conseils de préfecture d'Alger pour le territoire de Ghardaia; d'Oran pour les territoires d'Aïn-Sefra et des Oasis; de Constantine pour le territoire de Touggourt.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3. part., p. 60.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3 part., p. 81.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 251.

(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 255. La légalité de ce décret semble être assez douteuse. V. les remarques de M. Larcher. Revue algérienne et tunisienne, 1907, 1re part., p. 66.

(5) V. Annuaire français, t. XXII, p. 212; t. XXV, p. 345. (6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 118.

(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3o part., p. 255.

Armées de terre et de mer.

Un décret du 8 janvier 1906 (1), suivi d'une instruction du ministre de la guerre du 9 janvier 1906 (2), a donné en Algérie comme en France aux généraux commandant les divisions d'infanterie les attributions d'inspecteurs généraux permanents à l'égard des régiments d'artillerie de campagne.

Un décret du 10 mars 1906 (3) a modifié le décret du 18 janvier 1905 (4) relatif au corps des Baharia en Algérie.

Un décret du 31 mars 1906 (5) a modifié l'organisation des circonscriptions militaires en Algérie.

Une loi du 14 avril 1906 (6) a augmenté les cadres français dans les compagnies de tirailleurs algériens.

Il faut ajouter que l'article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 qui a substitué, en temps de paix, la cour de cassation aux conseils de revision pour l'examen des pourvois formés contre les décisions des conseils de guerre s'applique à l'Algérie comme à la métropole. Pareillement en est-il du décret du 6 juin 1906 portant réglementation de la transmission de ces pourvois à la cour de cassation.

Assistance. Divers arrêtés du gouverneur général ont réorganisé ou amélioré le personnel de l'assistance européenne ou indigène. Par application de l'arrêté du gouverneur du 6 décembre 1905 réorganisant le personnel des hôpitaux et hospices coloniaux, des arrêtés du gouverneur, du 27 mars (7) et du 28 mars 1906 (8), ont déterminé le programme des concours institués, l'un en vue du recrutement des économes, l'autre en vue du recrutement des commis d'administration des hospices et hôpitaux coloniaux de l'Algérie. Un dernier arrêté du gouverneur du 23 novembre 1906(9) a réglementé le recrutement et l'avancement des pharmaciens des hôpitaux. Par ailleurs, un arrêté du gouverneur du 29 juin 1906 (10), accompagné d'une circulaire explicative du même jour (11), a organisé en Algérie un corps d'auxiliaires médicaux indigènes destinés à être employés au service de l'assistance musulmane, sous la direction et la responsabilité des médecins chargés de ce service. Ces auxiliaires sont recrutés parmi les jeunes gens ayant accompli les deux années du cours spécial institué pour eux à l'école d'Alger. Ils sont nommés par le gouverneur général. La circulaire précise qu'ils ne sont que des auxiliaires ne pouvant se substituer au médecin de colonisation.

part., p. 58.
part., p. 59.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 98.
(4) Annuaire frånçais, t. XXV, p. 346.

(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 120.
(6) Revue algérienne el tunisienne, 1906, 3° part., p. 146.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 113.
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3o part., p. 115.
(9) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3o part., p. 2.
(13) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 252.
(11) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3′′ part., p. 253.

Cultes. Un décret du 31 octobre 1906 (1) a fixé les conditions de partage des anciens consistoires israélites départementaux de l'Algérie.

Finances. Un décret du 9 juin 1906 (2) porte exclusion pour l'Algérie du bénéfice de l'entrepôt des sucres à employer à la préparation de dérivés non exclusivement destinés à l'exportation à l'étranger ou dans les colonies et possessions françaises.

Un décret du 2 août 1906 (3) a modifié le décret du 3 décembre 1903 relatif au recouvrement de la taxe à laquelle sont assujetties, en Algérie, les compagnies et sociétés d'assurances françaises et étrangères contre l'incendie.

Un décret du 2 août 1906 (4) a réglé les conditions de payement de la taxe due en Algérie, en vertu de la loi du 23 août 1871, par les sociétés, compagnies et assureurs étrangers.

Il convient surtout d'attirer l'attention sur la session des délégations financières qui s'est tenue en 1906. Elle a été au point de vue financier, particulièrement importante. En présence du développement économique de notre possession africaine, des dépenses nouvelles destinées à subvenir notamment au développement du service de l'instruction publique et du service des postes, et de la nécessité de remplacer dans le budget algérien des recettes disparaissant, soit du fait de la réduction du droit frappant les sucres, soit de l'abaissement de la taxe postale, les délégations se sont vues dans la nécessité de se procurer des ressources nouvelles. Une décision du 30 mai 1906, homologuée par décret du 28 août 1906 (5), a remanié l'impôt des licences. Une décision du 30 mai 1906, homologuée par un décret du 4 septembre 1906 (6), a remanié les tarifs des droits d'enregistrement et de timbre. Une dernière décision du 30 mai, homologuée également par un décret du 4 septembre 1906 (7), a modifié le régime des patentes. Enfin, un décret du 25 octobre 1906 (8) a homologué une décision du 2 juin 1906 créant en Algérie un impôt sur les tabacs. Cet impôt est actuellement très léger, il comprend une taxe spéciale de reconnaissance de 1 centime par kilogramme sur les tabacs en feuilles et les tabacs importés et un droit de consommation intérieure sur les tabacs fabriqués en Algérie ou importés. Il n'a pas cependant été voté sans d'assez vives résistances. On lui a reproché d'atteindre une culture qui ne se développait que gràce à l'exemption d'impôts et qui, désormais, va en diminuant. On lui a ajouté que la fraude serait impossible à éviter. Les délégations l'ont cependant finalement

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3e part., p. 57.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 247.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 281.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 283.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3o part., p. 258.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 290.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 292.
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 309.

admis(1). Un décret du 25 novembre 1906 (2) en a réglementé la perception et un décret du 24 décembre 1906 (3) a réglé la vente du tabac en Algérie. Il paraît à l'heure actuelle impossible de prévoir les effets que produira ce nouvel impôt.

On doit mentionner enfin la loi du 27 décembre 1906 (4), autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial pour l'exercice 1907, et le décret du 27 décembre 1906 (5) arrêtant ce budget à 103.313.343 francs en dépenses et à 103.361.061 francs en recettes. Quant au budget des territoires du Sud pour 1907, un décret du 18 décembre 1906 (6) l'a arrêté à 3.462.488 francs en dépenses et à 3.477.578 francs en recettes.

Instruction publique et beaux-arts. - Un arrêté du gouverneur général du 16 janvier 1906 (7) a modifié l'arrêté du 4 juillet 1900 sur les examens oraux de langue arabe pour le personnel des communes mixtes.

Un décret du 3 avril 1906 (8) a chargé le gouverneur général de statuer sur les délibérations des conseils départementaux portant création et suppression d'emplois et d'écoles élémentaires pour les européens.

Des arrêtés du ministre de l'instruction publique du 23 juillet 1906 (9) ont, le premier, institué un certificat d'aptitude à l'enseignement élémentaire de l'arabe parlé dans les écoles primaires de l'Algérie; le second, modifié les conditions de l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement de l'arabe dans les écoles normales supérieures; le troisième, institué un certificat d'aptitude à l'enseignement de l'arabe dans les lycées et collèges; le quatrième, institué dans les établissements d'enseignement supérieur un diplôme d'études supérieures de langue et littérature arabes; le cinquième, fixé les conditions et les épreuves du concours d'agrégation d'arabe.

Un décret du 15 décembre 1906 (10) a modifié le décret du 18 octobre 1892 et réglementé les traitements, indemnités et avancement du personnel des écoles indigènes (arabes-françaises et kabyles-françaises).

Un décret du 29 décembre 1906 (11) a modifié le régime de l'examen de première année du certificat d'études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes.

Il faut enfin ajouter que la loi du 21 avril 1906 sur la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est formellement déclarée applicable à l'Algérie.

(1) V. les comptes rendus de la session des délégations de mai 1906.

(2) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3 part., p. 4.

(3) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3° part., p. 53.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3 part., p. 57.
(5) J. Off. du 28 décembre 1906, p. 8160.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3 part., p. 45.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 75.

(8) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 124.

(9) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3o part., p. 273, 274, 275, 276.

(10) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3e part., p. 42.

(11) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3° part., p. 66.

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