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Organisation ju liciaire. Un décret du 10 mars 1906 (1) a maintenu les dispositions du décret du 8 janvier 1870 dans les circonscriptions judiciaires musulmanes rattachées au territoire civil par les arrêtés du 16 décembre 1906 et ceux qui suivront. La surveillance des mahakmas appartient au procureur général. Le personnel sera nommé et révoqué conformément aux dispositions des articles 13, 14, 15 du décret du 17 avril 1889.

Les dispositions des décrets des 18 août et 18 novembre 1906 sur le recrutement et l'avancement des magistrats sont déclarées communes à l'Algérie et à la métropole.

Un décret du 25 septembre 1906 (2) a modifié le décret du 27 juin 1901 relatif au personnel des officiers publics et ministériels de l'Algérie. Postes et télégraphes. Un arrêté du gouverneur général du 12 janvier 1906 (3) a réorganisé le cadre algérien des postes, télégraphes et téléphones.

Santé publique.

Un décret du 5 janvier 1906 (4) a rendu exécutoire en Algérie le décret du 31 août 1905 modifiant la nomenclature des établissements dangereux.

Un arrêté du gouverneur général du 2 avril 1906 (5) suivi d'une circulaire du 18 avril 1906 (6) a organisé la défense contre la rage.

Amnistie.

DROIT PRIVÉ OU PÉNAL.

La loi du 12 juillet 1906 a été déclarée par les Chambres formellement applicable à l'Algérie.

Procédure civile. La loi du 9 novembre 1906 concernant les oppositions et significations à faire sur les cautionnements des comptables a été déclarée par son article 3 applicable en Algérie.

Un arrêté du gouver

Procédure criminelle et régime pénitentiaire. neur général du 7 juin 1906 (7) a modifié le système disciplinaire du personnel de garde et de surveillance du service pénitentiaire.

Un décret du 15 juillet 1906 (8) a établi des peines contre les attentats à la liberté individuelle: Quiconque en Algérie ou dans les territoires du Sud aura conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.000 francs. La tentative sera punie comme le délit. L'argent, les mar

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 181.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 303.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 153.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3o part.. p. 56.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 122.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3o part., p. 195.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 245.
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1903, 3o part., p. 264.

chandises ou autres objets ou valeurs reçus en exécution de la convention ou comme arrhes d'une convention à intervenir seront confisqués (art. 1er). Sera puni des mêmes peines le fait d'introduire en Algérie et dans les territoires du Sud des individus destinés à faire l'objet de la convention précitée ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus de l'Algérie et des territoires du Sud en vue de ladite convention à contracter en quelque lieu que ce soit (art. 2).

LÉGISLATION ÉCONOMIQUE.

Il faut faire sur la législation économique, spéciale à l'Algérie, pour l'année 1906, la même observation que pour l'année 1905. Elle s'est trouvée relativement peu abondante. De cette législation la plupart des dispositions concernent l'agriculture. C'est au surplus à l'occasion de cette dernière qu'est intervenu le plus important des textes que nous ayons à mentionner, la loi du 20 avril 1906 sur les emprunts faits par les associations syndicales autorisées. En ce qui concerne le régime du travail, par contre, il n'y a presque aucun texte à citer. Tout au plus peut-on relever la disposition de la loi du 12 avril 1906 qui, étendant aux exploitations commerciales les dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, décide qu'un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la loi s'appliquera à l'Algérie. La loi du 9 avril 1898 elle-même d'ailleurs n'est point applicable à l'Algérie. La situation de l'industrie y est en effet très différente de ce qu'elle est en France. Le gouvernement a cependant, à la date du 8 novembre 1906, déposé un projet de loi (1) sur l'extension de la loi du 8 avril 1898 et de celles qui l'ont complétée à notre possession africaine. Agriculture. Un arrêté du gouverneur général du 24 janvier 1906 (2) a réglementé le service botanique en Algérie.

Un arrêté du gouverneur du 10 février 1906 (3) a modifié l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1903 sur les primes d'e reproduction.

Un arrêté du gouverneur général du 1er mars 1906 (4) modifié par un arrêté du 14 juin 1906 (5) et par un arrêté du 8 octobre 1906 (6) a réglé les conditions dans lesquelles seront soumis à l'épreuve de la tuberculine les animaux de l'espèce bovine.

Un décret du 4 mars 1906 (7) a réglementé la surveillance des étalons en Algérie.

(1) Chambre des députés, sess. extr. 1906, annexe no 400. V. sur ce projet les critiques de M. Jean Thomas. Revue algérienne et tunisienne, 1907, 1 part., p. 41 et s.

(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 76.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3 part., p. 81.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3o part., p. 180.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3 part., p. 248.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3o part., p. 307.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 92.

Un arrêté du gouverneur général du 28 avril 1906 (1) a institué un service de renseignements agricoles à l'Ecole d'agriculture de Maison-Carrée. Un décret du 1er août 1906 (2) a interdit, du 15 août au 31 décembre de chaque année, l'exportation des animaux femelles de la race ovine hors du territoire de l'Algérie. Cette disposition a été prise à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 28 avril 1906 (3), qui avait décidé que le décret du 12 juillet 1904 prohibant, à cette même époque l'exportation des brebis hors du territoire algérien ne visait que les femelles adultes de la race ovine.

La disposition la plus importante en matière agricole a été la loi du 20 avril 1906 (4), qui a autorisé le gouvernement général de l'Algérie à garantir les emprunts contractés en vue de l'exécution de travaux d'irrigation ou d'assainissement par les associations syndicales autorisées. Cette loi a été rendue nécessaire par la situation des associations syndicales d'irrigation qui ne trouvaient que très difficilement à emprunter les sommes nécessaires pour faire face à l'exécution de leurs travaux cependant nécessaires en Algérie. L'assemblée plénière des délégations financières, en présence de cette situation, avait demandé que des mesures fussent prises. C'est à ce désir qu'a répondu la loi du 20 avril. Elle dispose que le montant total des emprunts garantis ne pourra pas dépasser 10 millions et que les assemblées financières algériennes fixeront pour chaque année la limite maximum dans laquelle la garantie pourra être accordée (art. 3). Le gouverneur général a d'ailleurs un pouvoir de contrôle sur les comptes et budgets de ces associations, qui seront soumis chaque année à son approbation, ainsi que les délibérations tendant à modifier les recettes et les dépenses (art. 6). Pareillement, le gouverneur fait inscrire d'office le cas échéant dans les budgets des associations les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses ayant pour objet d'empêcher la destruction des ouvrages et de prévenir les conséquences de l'interruption ou du défaut d'entretien des travaux (art. 7). Un privilège est accordé par l'article 8 aux associations syndicales pour le recouvrement des taxes de l'année échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre de l'association. Ce privilège prend rang après celui des contributions publiques. Le retrait d'autorisation peut être prononcé pour ces associations par le gouverneur général en conseil de gouvernement (art. 9). Un arrêté du gouverneur général du 8 juin 1906 (5) et des circulaires du gouverneur des 21 mai 1906 (6) et 12 septembre 1906 (7) ont précisé le mode d'exécution de cette loi.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 202.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 280.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 2° part., p. 248.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 197.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 246.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1996, 3° part., p. 232.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 298.

Chemins de fer. Un arrêté du gouverneur général du 30 janvier 1906 (1) a créé une direction des chemins de fer au gouvernement

général.

Un décret du 26 mai 1906 (2) a modifié, en conséquence de cet arrêté, la composition de la commission chargée de l'examen des comptes des compagnies de chemins de fer.

Un décret du 14 septembre 1906 (3) a créé la fonction de correspondant à Paris de la direction des chemins de fer au gouvernement général de l'Algérie.

Colonisation. Une circulaire du gouverneur général du 26 mars 1906 (4) a insisté sur l'observation, par les acquéreurs de terres de colonisation vendues à bureau ouvert, des conditions de résidence et d'exploitation.

Forêts. Une circulaire du gouverneur général du 14 février 1906 (5) a insisté sur les règles de la loi du 21 février 1903 en ce qui concerne le défrichement des bois des particuliers.

Un arrêté du gouverneur général du 16 août 1906 (6) a autorisé les conservateurs des forêts à statuer sur certaines affaires ayant trait à des travaux forestiers.

Phosphates.

Un arrêté du gouverneur général du 20 août 1906 (7) a modifié l'arrêté du 16 mai 1898 sur les autorisations de recherches des phosphates de chaux.

Les lois du 10 avril 1906 sur les fraudes en douane commises dans l'intérieur des navires; du 12 avril 1906 complétant la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché; du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles; du 11 juillet 1906 sur la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre les fraudes ont été déclarées applicables à l'Algérie par les Chambres. Un décret du 29 juin 1906 (8) a rendu exécutoire en Algérie la loi du 7 avril 1902 sur les brevets d'invention.

Notons enfin que le dénombrement de la population algérienne, ordonné par un décret du 20 janvier 1906, a fait ressortir une population totale présente au 4 mars 1906 de 5.231.850 individus se décomposant en 729.960 européens et 4.501.890 indigènes (9).

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 80.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 235.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 301.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 110.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 83.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 285.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 286.
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 251.
(9) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3 part., p. 66.

TUNISIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS

EN 1906,

Par M. Louis ROLLAND, professeur agrégé de droit public à la Faculté de droit de l'Université de Nancy.

Administration.

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

Un décret du bey du 10 mars 1906 (1) a réglementé le port des uniformes étrangers dans le territoire de la régence. Armée. — Un décret du 14 février 1906 (2) a réglé l'organisation et le fonctionnement de la justice militaire maritime en Tunisie.

Un décret du bey du 7 mars 1906 (3) a créé une inscription maritime spéciale des tunisiens voulant entrer dans le corps des baharias. Un décret du 9 juillet 1906 (4) a en conséquence organisé ce corps en Tunisie.

Un décret du bey du 26 mars 1906 (5) a modifié le décret de 1902 sur le remplacement administratif des indigènes qui se font exonérer du service militaire. Les conditions du recrutement par voie du remplacement administratif, jusqu'au 31 décembre 1906, ont été fixées par un arrêté du 1er septembre 1906 (6) du général de division, ministre de la guerre.

Un décret du bey du 11 août 1906 (7) a fixé le tarif de la solde des hommes de troupe de la garde beylicale.

Un décret du bey du 20 septembre 1906 (8) a astreint à l'examen par les commissions de recrutement des jeunes gens portés sur les listes du recrutement à dix-huit ans.

Finances. Deux mesures ont été prises en conséquence de la loi du 22 avril 1905 (9), art. 50, qui, à partir de l'exercice 1905, a soumis les comptes des recettes et des dépenses du budget tunisien à la cour des comptes. D'une part un décret du 6 janvier 1906 (10) a fusionné les

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 106.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 82.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 95.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 257.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 113.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3o part., p. 289.
(7) Revue algerienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 285.
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 301.
(9) Revue algérienne et tunisienne, 1905, 3° part., p. 188.
(10) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 57.

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