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services de la trésorerie dans la régence de Tunis et fixé les attributions du receveur général des finances tunisiennes. Ce receveur est nommé par décret du président de la République, après avis conforme du ministre des affaires étrangères et sur la présentation du résident général. Il relève du ministre des finances pour les opérations métropolitaines, du directeur des finances tunisiennes pour les opérations concernant le budget tunisien. Il est rétribué par le Trésor tunisien. Il est chargé d'assurer les opérations financières concernant la métropole, l'Algérie et les colonies et celles ayant trait aux finances tunisiennes. D'autre part, un décret du bey du 12 mai 1906 (1) a réuni en un texte unique les anciennes règles de comptabilité publique et celles qu'il a paru nécessaire d'édicter en vue du fonctionnement de la nouvelle juridiction des comptes.

Un décret du bey du 22 février 1906 (2) a prorogé à nouveau jusqu'au 15 avril 1906 le délai imparti par le décret du 18 juillet 1905 (3) pour la recense des ouvrages d'or et d'argent. Un arrêté du directeur des finances du 6 mars 1906 (4) a précisé les conditions dans lesquelles se fait l'apposition du poinçon de recense. Le décret du 18 juillet 1905 a d'ailleurs lui-même été partiellement modifié par un décret du bey du 3 octobre 1906 (5) complété par un arrêté du directeur de l'office des postes et télégraphes du 4 octobre 1906 (6).

Un décret du bey du 10 mars 1906 (7) a créé une taxe sur les voitures automobiles et les motocycles en Tunisie.

Un décret du bey du 12 mai 1906 (8) a organisé le contrôle de la gestion de l'administrateur de la liste civile du bey.

Un décret du bey du 12 mai 1906 (9) a modifié l'article 1er du décret du 11 juin 1902 sur l'administration des biens de la famille beylicale. Un décret du bey du 8 décembre 1906 (10) a revisé le régime fiscal des droits intérieurs. Ce décret a pour objet : 1o de reviser et d'unifier certaines taxes; 2o de supprimer les entraves à la liberté des transactions, notamment en supprimant les droits de vente exigibles sur certains produits et denrées de consommation et en dégrevant de tous droits de vente, d'entrée et de consommation, autres que les droits de consommation sur l'alcool, le sucre, la viande, les peaux et les explosifs, les produits apportés sur les marchés extérieurs aux localités d'une population de 500 habitants et au-dessus; 3° de généraliser le régime de l'entrepôt; 4o de généraliser et de régler les droits d'entrée dans les localités de

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 203.
(2) Revue aigérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 87.
(3) Annuaire français, t. XXV, p. 358.

(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 93.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 305.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 306.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 107.
(8) Revue algerienne et tunisienne, 1906, 3o part., p. 230.
(9) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 231.
(10) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3° part., p. 21.

500 habitants et plus, d'assujettir aux droits intérieurs certaines catégories de produits et marchandises importés ayant des similaires dans la production locale, de créer une taxe générale de stationnement sur les marchés. En exécution de ce décret un arrêté du directeur des finances du 12 décembre 1906 (1) a réglementé le régime de l'entrepôt fictif et un autre arrêté du même directeur du 12 décembre 1906 (2) a réglementé la surveillance à exercer pour les établissements fabriquant certains produits et le mode de perception des droits sur ces produits.

Un décret du bey du 28 décembre 1906 (3) a promulgué le budget général de l'État et les budgets annexes pour l'exercice 1907.

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Instruction publique. Un décret du bey du 8 mars 1906 (4) a réglementé le recouvrement de la rétribution scolaire dans les écoles primaires payantes de la régence.

Organisation judiciaire. Un décret du bey du 10 juillet 1906 (5) a créé l'emploi de commissaire du gouvernement près les tribunaux tunisiens, et un arrêté du premier ministre du 11 juillet 1906 (6), modifié par un arrêté du 18 décembre 1906 (7), a réglé les conditions de nomination à cette fonction.

Un décret du 16 novembre 1906 (8) a modifié le décret du 16 mai 1904 sur la profession d'avocat en Tunisie.

Un décret du bey du 22 décembre 1906 (9) a modifié les articles 1, 2, 4 et 6 du décret du 18 avril 1896, fixant les droits à percevoir par les greffiers de l'Ouzara et des tribunaux de province pour la délivrance des copies ou expéditions des requêtes, actes et titres déposés pour l'instruction des affaires civiles et des jugements rendus par ces tribunaux.

Un décret du bey du 22 décembre 1906 (10) a fixé les droits d'enregistrement à acquitter pour les jugements rendus par les tribunaux de province et par l'Ouzara.

Un arrêté du ministre de la justice du 27 décembre 1906 (11) a autorisé le tribunal de Tunis à limiter à deux semaines la durée de ses sessions d'assises et à tenir des sessions supplémentaires.

Pêche et navigation.- Un décret du bey du 15 avril 1906 (12), complété par un arrêté du directeur général des travaux publics du 23 août 1906 (13) a réglementé la pêche maritime côtière, c'est-à-dire la pêche à

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3e part., p. 32.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3 part., p. 34.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3° part., p. 60.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 97.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 261.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 261.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3 part., p. 40.
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 314.
(9) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3° part., p. 50.
(10) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3° part., p. 51.
(11) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3° part., p. 59.
(12) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 181.
(13) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 286.

la mer, sur les côtes, dans les étangs et lacs salés, et dans les fleuves, rivières ou canaux communiquant directement ou indirectement avec la mer, jusqu'au point de cessation de la salure des eaux.

Des décrets du bey du 16 juillet 1906 (1), 17 juillet 1906 (2), 24 septembre 1906 (3), ont réglementé la pêche des poulpes et des éponges. Un décret du bey du 15 décembre 1906 (4) a réglementé la police de la navigation.

Postes et télégraphes. Un arrêté du directeur des postes et télégraphes tunisiens du 19 janvier 1906 (5) a réglementé l'établissement des conducteurs d'énergie électrique.

Un décret du bey du 14 mars 1906 (6) a réglé la situation du personnel du cadre auxiliaire de l'office des postes et télégraphes, et un arrêté du directeur des postes du 27 mars 1906 (7) a fixé les conditions du concours prévu par ce décret pour l'avancement de ce personnel.

Travaux publics. Des arrêtés du directeur général des travaux publics des 27 février 1906 (8), 28 février 1906 (9), 1er mars 1906 (10) ont modifié le régime du personnel du service topographique.

DROIT CIVIL ET PÉNAL.

Un décret du bey du 22 mars 1906 (11) a fixé des rè les pour la restitution des titres de rente sur l'État tunisien perdus ou volés.

Un décret du bey du 21 mai 1906 (12) a modifié les articles 4 et 12 du décret du 22 janvier 1905 (13) relatifs aux conditions de rachat des enzels. Un arrêté du premier ministre du 20 septembre 1906 (14) a précisé les maladies épidémiques dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel.

Un décret du bey du 24 décembre 1906 (15) a modifié le décret du 12 août 1905 (16) et disposé que lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi ou un mardi, aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres, ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 266.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 239.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 302.
(4) J. Off. tunisien, 26 déc. 1906, p. 1095.

(5) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 63.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 108.
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3 part., p. 114.
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3 part., p. 88.
(9) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3e part., p. 89.
(10) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3° part., p. 90.
(11) Revue algérienne et tunisienne, 1996, 3° part., p. 110.
(12) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3 part., p. 233.
(13) Annuaire français, t. XXV, p. 360.

(14) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3 part., p. 302.
(15) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3° part., p. 56.
(16) Annuaire français, t. XXV, p. 360.

LÉGISLATION ÉCONOMIQUE.

Agriculture. Un décret du bey du 17 janvier 1906 (1) a modifié et complété la réglementation de la chasse et la protection des oiseaux utiles.

Un décret du bey du 23 mai 1906 (2) a régi la tuberculination des bovins importés en Tunisie.

Un décret du bey du 22 novembre 1906 (3) a interdit pendant quatre ans, à partir du 8 décembre 1906, l'exportation du gibier.

- Un décret du bey du 18 décembre 1906 (4) a modifié le décret du 29 février 1892, modifié par celui du 24 décembre 1903 sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxera.

Il convient enfin de mentionner particulièrement le décret du bey du 20 juin 1906 (5) sur le crédit foncier en Tunisie. Il est précisé (art. 1er) que toute société de crédit foncier ayant pour objet de faire aux propriétaires d'immeubles immatriculés des avances remboursables devra, pour s'établir, être autorisée par le gouvernement beylical qui se réserve également d'approuver les statuts, leurs modifications et les émissions d'obligations foncières. Ces sociétés sont d'ailleurs placées sous la surveillance du premier ministre (art. 6). Les contrats d'avances seront remis dans le mois de leur date au conservateur de la propriété foncière qui, après avoir inscrit l'hypothèque, en délivrera une copie contenant la formule exécutoire dont sont revêtus les jugements des tribunaux français de la régence (art. 2). L'article 3 règle le privilège des porteurs d'obligations. L'article 5 déclare exécutoires, dans la régence, les articles 26 à 41 du décret-loi français du 28 février 1852 et les articles 4, 5, 7 de la loi du 10 juin 1853, s'il s'agit de prêt sur propriétés immatriculées.

Brevets d'invention. Un décret du bey du 11 juin 1906 (6) a réglé la protection temporaire à accorder aux inventions brevetables devant figurer aux expositions universelles.

Caisses d'épargne. Un décret du bey du 5 juillet 1906 (7) sur les caisses d'épargne décide qu'aucune de ces caisses ne pourra se fonder sans autorisation du gouvernement.

Mines. Un décret du bey du 26 mai 1906 (8) a approuvé et rendu exécutoire un règlement du 26 mai 1906 rendu en exécution du décret du 10 mai 1893 sur les mines en Tunisie.

part., p. 62. part., p. 234. part., p. 2.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3°
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1907, 3e part., p. 45,
(5) Revue algerienne et tunisienne, 1996, 3°
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3°
(7) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3
(8) Revue algérienne et tunisienne, 1906, 3

part., p. 249.
part., p. 247.
part., p. 255.
part., p. 236 et 237

COLONIES FRANÇAISES

ET PAYS DE PROTECTORAT.

Notice par M. BOUCHIE DE BELLE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES COLONIES.

Inspection des colonies. Un décret du 19 octobre 1906 (1) a pour objet de réglementer la discipline à laquelle sont soumis les fonctionnaires de l'inspection des colonies, ainsi que les honneurs auxquels ils peuvent prétendre.

Ce décret confère au ministre des colonies, seul, le pouvoir disciplinaire sur ces fonctionnaires. Toutefois, les chefs de mission aux colonies peuvent infliger les arrêts simples aux inspecteurs placés sous leurs ordres. Mais c'est sur l'ordre du ministre exclusivement que les fonctionnaires de l'inspection peuvent être envoyés devant un conseil d'enquête. La composition de ce conseil est déterminée par un tableau annexé au décret.

Dans les cérémonies publiques aux colonies, le corps de l'inspection prend place immédiatement après le chef de la colonie.

Secrétaires généraux des colonies. Le décret du 11 octobre 1905, fixant les conditions de nomination des secrétaires généraux des colonies, avait réalisé un certain progrès sur les actes antérieurs en ce qui concerne les garanties que doit présenter ce personnel.

Un décret en date du 20 janvier 1906 (2) est venu accroître encore ces garanties en exigeant pour l'accès à ces fonctions d'un ordre déjà élevé certaines conditions de grades, de services et d'âge. En raison du rôle qu'ils sont appelés à jouer dans l'administration et auprès des corps élus, les secrétaires généraux doivent, en effet, posséder une science administrative et une maturité d'esprit leur permettant d'être pour les gouverneurs des collaborateurs utiles. A l'avenir les secrétaires généraux seront recrutés soit parmi les fonctionnaires de l'administration centrale ayaut le grade de sous-chef de bureau, soit parmi ceux des diverses administrations coloniales jouissant d'une solde d'Europe minimum de 5.000 fr.

(1) J. Off. du 23 octobre 1906. (2) J. Off. du 23 janvier 1906.

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