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Ils devront être âgés de trente-trois ans au moins et compter dix années de services, dont la moitié dans une administration civile.

Ils peuvent être recrutés également parmi les officiers supérieurs des différents corps de troupes coloniales et parmi les citoyens français remplissant la condition d'âge déjà indiquée plus haut et ayant effectué dans nos possessions d'outre-mer une mission confiée par le ministre des colonies et dont la durée, voyage compris, n'aura pas été inférieure à un an.

Les nominations n'ont lieu qu'après examen par le conseil des directeurs du ministère des colonies, auxquels sont adjoints deux gouverneurs, des notes antérieures du candidat et d'un mémoire rédigé par lui sur une question d'ordre colonial choisie par le ministre. Les candidats docteurs en droit sont dispensés de la production du mémoire.

Les secrétaires généraux ne peuvent passer à la 1r classe, s'ils n'ont pas deux ans de services dans la 2e classe.

Ils sont nommés et révoqués par décret. Leur pension de retraite est liquidée d'après le tarif prévu par la loi du 5 août 1879 pour le grade de commissaire de la marine.

Indemnités de déplacement. La concession des indemnités de déplacement et des passages des officiers, fonctionnaires, employés ou agents civils ou militaires des services coloniaux ou locaux voyageant isolément pour raisons de service, a été réglementée par le décret du 3 juillet 1897, modifié par celui du 6 juillet 1904.

A la suite de la mise en vigueur de ce dernier texte, certaines catégories d'agents ont sollicité le relèvement qui leur était attribué en vue de la concession des dites allocations. En outre, l'organisation chaque jour plus complète de nos possessions coloniales a entraîné la création de nouveaux emplois dont l'inscription au tableau de classement est devenu nécessaire.

Un décret du 8 juin 1906 (1) a apporté à ce tableau les modifications dont l'opportunité avait été reconnue.

Pensions. Un décret du 10 octobre 1906 (2) modifie les traitements de parité d'office servant de base à la liquidation des pensions de certains agents du service des contributions indirectes aux colonies.

Un autre décret du 13 juillet 1906 (3) fixe la nomenclature des valeurs garanties par l'État, qui sont susceptibles d'être acquises par la Caisse des dépôts et consignations pour l'emploi des fonds de la caisse de retraites coloniales.

Ecole coloniale. A la suite d'observations de la cour des comptes, il a paru nécessaire de modifier les règlements financiers de l'école colo

(1) J. Off. du 17 juin 1906.

(2) J. Off. du 19 octobre 1906. (3) J. Off. du 11 août 1906.

niale et d'assurer dans des conditions plus régulières l'établissement du budget et des comptes de l'école.

Deux décrets ont été rendus à cet effet le 4 août 1906 (1). L'un d'eux, qui a reçu l'adhésion du conseil d'État, soustrait l'économe à l'obligation de produire sa comptabilité suivant les règles applicables aux économes des lycées. L'autre, fixe les nouvelles règles auxquelles il sera tenu de se conformer.

Instruction publique. Un décret du 19 octobre 1906 (2), complété par un arrêté ministériel du même jour (3), réorganise le comité supérieur consultatif de l'instruction publique des colonies, institué par le décret du 18 janvier 1895.

Le comité, présidé par le ministre des colonies, comprend plusieurs inspecteurs généraux de l'instruction publique, des professeurs de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, de hauts fonctionnaires du ministère des colonies, des industriels et des commerçants ayant des établissements ou des intérêts aux colonies. Il s'occupe de tout ce qui concerne l'enseignement dans les colonies, l'organisation administrative comme l'organisation pédagogique.

Le secrétariat du comité est chargé, sous la direction de l'inspecteur général de l'instruction publique, vice-président, et sous l'autorité directe du secrétaire général du ministère des colonies, de l'étude et de la suite à donner à toutes les affaires et notamment de la correspondance avec les gouverneurs, de la préparation des décrets et des arrêtés ministériels, de l'examen des programmes, du recrutement du personnel, etc.

Organisation pénitentiaire. Un décret du 13 octobre 1906 (4) modifie l'article 7 du décret du 5 octobre 1889, relatif aux pénalités à appliquer aux condamnés internés dans les colonies pénitentiaires. Il punit de deux à cinq ans de réclusion cellulaire tout condamné aux travaux forcés à perpétuité qui, à dater de son embarquement, se sera rendu coupable d'évasion. Cette peine remplace celle de la double chaîne prévue par la loi du 30 mai 1854. Les auteurs du décret du 13 octobre 1906 n'ont pas cru qu'il fût nécessaire de modifier cette dernière loi qui par sa concision et sa précision ne donne matière à aucune critique. Ils ont pensé que la substitution à la peine instituée il y a plus d'un demisiècle, d'une répression mieux appropriée aux idées modernes, incombait à l'administration chargée d'assurer aux colonies la peine des travaux forcés, plutôt qu'au législateur.

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Banques coloniales. Le Journal officiel a publié, comme il le fait tous les ans, le rapport de la commission de surveillance des banques coloniales (5).

(1) J. Off. du 11 août 1906.
(2) J. Off. du 22 octobre 1906.
(3) J. Off. du 22 octobre 1906.
(4) J. Off. du 18 octobre 1906.
(5) J. Off. du 22 septembre 1906.

La situation des banques de la Martinique et de la Guyane continue à être bonne. Celle des banques de la Guadeloupe et de la Réunion est moins satisfaisante, en raison de la crise économique que traversent ces deux colonies. Le fonctionnement des banques de l'Afrique Occidentale et de l'Indo-Chine est normal.

Effets de commerce. Un décret du 11 février 1906 (1) rend applicable aux colonies la loi du 28 mars 1904, en vertu de laquelle les effets de commerce échus un dimanche ou un jour férié légal ne seront payables que le lendemain.

Service télégraphique.

Un décret du 20 octobre 1906 (2) rend applicable à Madagascar, à Mayotte, à la Côte Française des Somalis, à l'Inde et aux établissements français de l'Océanie, le décret du 27 décembre 1851, relatif aux lignes télégraphiques.

Le même décret, moins l'article 4, est rendu applicable à la Martinique et à la Réunion. Il est rendu applicable, moins les articles 10 et 11, à Saint-Pierre et Miquelon.

DÉCRETS SPÉCIAUX A CERTAINES COLONIES.

ANTILLES ET RÉUNION.

Régime douanier. Le conseil général de la Guadeloupe, dans le but d'amener une diminution du prix des morues françaises qui constituent la base de l'alimentation de la classe ouvrière dans cette colonie, avait pris, le 7 novembre 1905, une délibération ayant pour objet de réduire de 30 francs à 10 francs par 100 kilogrammes le droit de douane applicable aux morues étrangères.

Le ministre du commerce auquel cette délibération fut soumise, con. formément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1892, émit l'avis que la réduction proposée par le conseil général diminuerait dans une trop forte proportion la protection que le gouvernement doit aux pêcheurs métropolitains.

Il ne crut devoir adhérer qu'à une diminution du droit actuel de 10 francs par 100 kilogrammes pendant un an. Le conseil d'État consulté se rangea à son avis. En conséquence, un décret en date du 13 juin 1906 (3), a abaissé de 30 francs à 20 francs, jusqu'au 31 mai 1907, le droit sur la morue inscrit sur le tableau annexé au décret du 3 septembre 1903, portant exception au tarif général des douanes de la métropole en ce qui concerne les produits étrangers importés à la Guadeloupe.

(1) J. Off. du 25 février 1906.
(2) J. Off. du 30 octobre 1906.
(3) J. Of. du 20 juin 1906.

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Instruction publique. Un décret du 19 octobre 1906 (1) reconstitue à Fort-de-France (Martinique) le pensionnat colonial d'enseignement secondaire pour jeunes filles, fondé à Saint-Pierre en 1901, et qui avait disparu avec cette ville dans la catastrophe du 8 mai 1902. Le décret du 15 septembre 1901, portant organisation du pensionnat de SaintPierre, est rendu applicable au nouvel établissement sous réserve de certaines modifications.

GUYANE.

Régime minier. Un important décret du 10 mars 1906 (2) est venu refondre en un texte unique la législation minière de la Guyane. Cette législation prêtait, en effet, depuis longtemps à de nombreuses critiques. La loi du 21 avril 1810 avait été rendue exécutoire dans la colonie par un décret du 1er avril 1858. Puis un décret du 18 mars 1881, complété par plusieurs actes de même nature, avait établi un régime spécial pour la recherche et l'exploitation des gisements aurifères qui constituent la principale richesse de la colonie. Ce régime spécial s'était superposé au régime de la loi de 1810, ce qui avait amené dans l'application des incertitudes et des difficultés, aussi préjudiciables aux intérêts de la colonie qu'à la bonne marche de l'industrie minière.

Le nouveau décret, en apportant l'unité dans cette législation, supprime toute une source de conflits. Il établit une distinction entre les deux sortes d'exploitation de gisements: l'exploitation filonnienne et l'exploitation des alluvions aurifères de surface. Il applique à ces dernières, c'est-à-dire aux placers, une législation simple, calquée sur celle de diverses colonies étrangères, et réserve aux mines proprement dites un régime libéral approprié à leurs besoins, en assurant à l'inventeur la propriété des gisements qu'il aura découverts tout en empêchant les accaparements improductifs.

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Instruction publique. Trois décrets du 17 septembre 1906 (3) modifient l'organisation de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire dans la colonie et déterminent les conditions d'obtention, pour les jeunes gens de la Guyane, de bourses coloniales et métropolitaines sur les fonds de la colonie et des communes. Le collège de Cayenne, fondé en 1880 et transformé en 1889 en école primaire secondaire, comprendra à l'avenir : 1° une division d'enseignement secondaire à quatre années d'études, correspondant au premier cycle de l'enseignement secondaire dans les lycées et collèges de la métropole; 2o une division d'enseignement primaire supérieure à trois années d'études, correspondant à la section d'enseignement général des écoles primaires supérieures de la métropole; 3° une division d'enseignement

(1) J. Off. du 21 octobre 1906.

(2) J. Off. du 13 mars 1906.

(3) J. Off. du 24 septembre 1906.

industriel à trois années d'études, correspondant aux écoles pratiques d'industrie de la métropole.

L'enseignement primaire est donné: 1o dans les écoles maternelles et classes enfantines; 2o dans les écoles primaires élémentaires; 3o dans les écoles primaires supérieures.

Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par la colonie ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes de huit ans révolus à treize ans révolus.

Les fonctions de chef du service de l'instruction publique à la Guyane sont exercées par le directeur du collège de Cayenne, sous l'autorité du gouverneur.

ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

Les établissements de Saint-Pierre et Miquelon traversent, depuis quelques années, une crise financière très grave qui tient surtout à des causes d'ordre économique. Ces îles ne sont, en effet, ni une colonie de peuplement, ni une colonie d'exploitation. Elles constituent une simple station de pêche qui se ressent nécessairement des conditions plus ou moins favorables dans lesquelles s'exerce cette industrie.

Or, pour des raisons qui échappent complètement à l'action humaine, la pêche de la morue n'a cessé de péricliter depuis 1902, année favorable, durant laquelle il a été pêché 21.930.370 kilogrammes de morues, jusqu'en 1904 où il n'a été pêché que 6.804.092 kilogrammes. La campagne de 1905 quoique moins désastreuse, n'a cependant donné que des résultats très médiocres.

La conséquence de cette situation a été la réduction du nombre des goëlettes armées: de 208 bâtiments montés par 3.925 hommes, en 1902, à 101 bâtiments avec 1.900 marins seulement, en 1905.

Une telle diminution s'est traduite par des moins values de recettes considérables pour le budget local. L'armement des goëlettes est, en effet, non seulement une source de profits directs au titre des taxes de navigation, mais son importance est liée à celle des droits de douane, de consommation et d'octroi de mer qui frappent les produits nécessaires à l'alimentation des marins.

Les ressources budgétaires n'ont plus permis de faire face aux dépenses et l'exercice 1904 s'est clôturé par un déficit de 70.000 francs. Celui de 1905 paraît devoir donner des résultats plus mauvais encore. La caisse de réserve ne possède plus qu'un fonds disponible de 40.000 francs, tout à fait insuffisant pour couvrir les moins-values de ce dernier exercice.

D'autre part, les facultés contributives de la population, presque exclusivement composée de pêcheurs que les mécomptes des dernières

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