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campagnes ont durement éprouvés, ne permettent pas de créer de nouvelles taxes.

Il a donc fallu chercher à réduire les dépenses au moyen d'une simplification de l'organisation administrative de la colonie. Le maintien d'un gouverneur n'a pas paru indispensable; il a semblé qu'un fonctionnaire du cadre des administrateurs ou des secrétaires généraux, dont la solde coloniale ne devrait pas excéder 12.000 francs, suffirait pour administrer les quelques milliers d'habitants que comporte la population fixe et pour régler les questions techniques que soulèvent l'armement local et le séjour des pêcheurs métropolitains. Le service de l'intérieur se trouverait de ce fait purement et simplement supprimé. Cette réforme a été réalisée par le décret du 4 février 1906 (1). Les pouvoirs précédemment dévolus au gouverneur de la colonie sont exercés par un administrateur, assisté d'un conseil consultatif composé du chef du service judiciaire, du chef du service de l'inscription maritime, du trésorier-payeur, du chef du service des douanes, du président de la chambre de commerce et de quatre habitants élus (deux titulaires et deux suppléants).

Ce conseil connaît, comme conseil du contentieux administratif, de toutes les contestations relatives aux actes de l'administration. Ses décisions sont susceptibles de recours au conseil d'État. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

Le décret du 4 février 1906 a été modifié par celui du 15 avril 1906 (2), qui a admis à faire partie du conseil d'administration consultatif les maires de la ville de Saint-Pierre et des communes de Miquelon et de I'lle-aux-Chiens, et qui a supprimé les habitants élus.

Un autre décret du 14 mai 1906 (3) a alloué pour frais de représentation à l'administrateur, une indemnité de 2.500 francs indépendamment de son traitement annuel de 12.000 francs.

Enfin, comme, malgré les économies réalisées, le budget se trouvait encore en déficit de 12.000 francs, il est devenu indispensable de créer des ressources nouvelles. Le conseil d'administration a pris une délibération tendant au relèvement du tarif de quelques produits soumis à l'octroi de mer. Le conseil d'État a admis les rehaussements demandés, sauf en ce qui concerne les vins mousseux, champagnes et autres. Un décret, en date du 2 juin 1906 (4), a approuvé la délibération du conseil d'administration, en tenant compte des observations du conseil d'État.

Organisation judiciaire.

AFRIQUE OCCIDENTALE.

Un arrêté du 12 mai 1903 et un décret du 18 octobre 1904 ont placé sous l'autorité directe de résidents français

(1) J. Off. du 15 février 1906.
(2) J. Off. du 21 avril 1906.
(3) J. Off. du 20 mai 1906.
(4) J. Off. du 9 juin 1906.

le territoire civil de la Mauritanie. Ce territoire est habité psr une assez nombreuse population de race blanche, de religion musulmane, divisée en tribus maraboutiques et guerrières souvent ennemies les unes des autres. Au moment de notre occupation, les pillards infestaient la brousse; l'ancienne organisation islamique de la justice du rite Malékite était devenue impuissante à punir les malfaiteurs, puisqu'aucun pouvoir n'était capable de les arrêter; les cadis et les mahakmas (prétoires de cadis) n'existaient plus que de nom.

Aussitôt que la France eut assuré la pacification du pays et le bon ordre, des cadis de tribus et des cadis supérieurs furent choisis parmi les notables instruits et considérés de chaque région et ils rendirent la justice sous le contrôle de nos agents. Mais ce régime sous lequel le pouvoir judiciaire se trouvait entièrement entre les mains de magistrats indigènes ne pouvait être que provisoire. Si, en effet, au point de vue de la loi civile, il convenait de respecter les coutumes arabes sanctionnées dans le code de Sidi-Khelil, il était nécessaire, en matière criminelle, de réserver à nos agents une participation plus immédiate à l'administration de la justice.

Pour atteindre ce résultat, un décret du 5 juin 1906 (1) a rendu applicable au territoire civil de la Mauritanie, le décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du service de la justice dans les colonies relevant du gouvernement général de l'Afrique Occidentale.

Dans le but de mettre les dispositions de ce décret en harmonie avec l'état social de la Mauritanie, on a donné au cadi ordinaire de tribu, nommé par le commissaire du gouvernement général, les attributions du chef de village telles qu'elles sont, en Mauritanie, prévues aux articles 47 et 18. Les tribunaux de province sont remplacés par des tribunaux institués au chef-lieu de chaque résidence, et au lieu de ne comprendre que des membres indigènes, ils sont présidés par le résident adjoint au commandant de cercle, assisté d'un cadi ordinaire, d'un notable d'une tribu maraboutique, et d'un chef de tribu guerrière, nommés au commencement de chaque année par le commissaire du gouvernement général, après agrément du procureur général. Les tribunaux de cercle sont composés du commandant du cercle, président, assisté du cadi supérieur, d'un chef de tribu maraboutique et d'un chef de tribu guerrière nommés dans les mêmes conditions que pour les tribunaux de province.

Les membres indigènes entrant dans la composition des tribunaux de résidence et de cercle auront voix consultative. Mention qu'ils ont été consultés sera faite dans le jugement.

Organisation administrative. Un décret du 23 octobre 1906 (2) soumet explicitement les agents du service topographique, les agents des affaires indigènes de l'Afrique Occidentale et du Congo, et le personnel

(1) J. Off. du 8 juin 1906.

(2) J. Off. du 30 octobre 1906.

de la garde indigène, au régime des articles 12 et 15 du décret du 18 janvier 1905, au point de vue des versements à la caisse des dépôts et consignations, des sommes destinées à constituer les primes personnelles. Jusqu'au jour où ils cessent d'appartenir au cadre dont ils font partie, ces agents ne sont plus soumis au régime des articles 14, §§ 8 et 17 du décret du 2 juin 1899.

Régime de la propriété foncière. Au cours des années 1900 et 1901, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Dahomey et la Guinée française avaient obtenu, successivement, la signature de décrets déterminant le régime applicable à la propriété immobilière sur leur territoire. Ces décrets en date des 20 juillet et 5 août 1900 et du 24 mars 1901 avaient été calqués sur l'acte promulgué peu de temps auparavant au Congo; mais ils ne tenaient pas suffisamment compte des renseignements qu'une pratique de plusieurs années à Madagascar avait déjà pu fournir. Aussi malgré les avantages que la colonisation eut trouvés dans l'application d'un système qui, en donnant une garantie aux titulaires de droits réels immobiliers, favorise l'apport à la terre des capitaux nécessaires à sa mise en valeur, le régime ainsi établi eut peu de succès.

Le gouverneur de l'Afrique occidentale en prépara la réforme. ¡Le résultat de ces travaux permit d'arrêter un nouveau texte qui tout en maintenant les principes essentiels du régime antérieur, se rapproche davantage de l'Act Torrens, le modèle-type universellement admis, auquel il emprunte tout ce qui peut être pratiquement appliqué en pays français et particulièrement dans les régions de l'Afrique occidentale.

Ce nouveau texte, qui fait l'objet du décret du 24 juillet 1906 (1), permet l'accès des livres fonciers aux indigènes qui verront, par le seul fait de l'immatriculation de leurs terres, leurs droits de détenteurs précaires transformés en droits de propriétaires au sens de la loi française. Cette disposition est de nature à favoriser le développement moral de ces populations, en attachant l'homme au sol.

Le décret du 24 juillet 1906, qui comprend 160 articles abroge la législation antérieure. Il s'en remet à des arrêtés du gouverneur général pour tous les détails de la réglementation particulière que nécessitera son application.

Organisation financière. Le décret du 18 octobre 1904, en créant un budget général de l'Afrique occidentale, a retiré pour les affecter à ce budget, aux colonies du gouvernement général, les recettes provenant des droits de douane et de navigation. Ces recettes étaient particulièrement importantes au Sénégal.

Dans le but de créer à cette colonie de nouvelles ressources, le conseil général du Sénégal a pris, à la date du 6 juin 1905, une délibération par laquelle il a rétabli l'impôt personnel dans les territoires d'administration directe et a fixé à 4 francs par habitant européen ou indi

(1) J. Off. du 4 août 1906.

gène le tarif de cette contribution; les habitants des quatre communes constituées (Saint-Louis, Rufisque, Dakar et Gorée) en ont, toutefois, été exceptés, car ils ont à acquitter des droits de toute nature bien supérieurs à cette somme.

La délibération du conseil général a été approuvée par décret du 17 février 1906 (1).

Un autre décret du même jour (2) a approuvé les divers budgets des colonies et territoires de l'Afrique occidentale, pour l'exercice 1906, arrêtés par le gouverneur général en conseil de gouvernement.

Le budget général s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 16.750.000 francs; le budget annexe du territoire civil de la Mauritanie à 1.080.000 francs; le budget annexe du chemin de fer de la Guinée à 940.000 francs; le budget annexe des fonds d'emprunts à 15.150.000 fr. Le budget des territoires d'administration directe du Sénégal se monte à 3.359.209 fr. 75; celui des pays de protectorat à 3.557.000 francs.

Le budget de la Guinée atteint 4.370.000 francs; celui de la Côte d'Ivoire, 3.010.000 francs; celui du Dahomey, 4.258.815 francs; celui du Haut Sénégal et Niger, 4.894.000 francs; enfia celui du territoire militaire du Niger (annexe du budget du Haut-Sénégal et Niger) à 1.006.500 francs.

Un décret du 21 janvier 1906 (3) modifie les règles de perception des droits de patente, de licence et de vérification des poids et mesures (3).

Régime douanier. Le décret du 14 avril 1905 qui a fixé les droits à l'entrée et à la sortie en Afrique occidentale française a compris parmi les exemptions les amandes de palme, le sésame, le riz en paille. Ces exemptions permettent aux colonies étrangères voisines d'emprunter la voie de nos possessions afin de bénéficier des facilités de réexpédition qu'elles y trouvent. Ce transit procure à notre commerce maritime et à nos colonies un supplément de trafic et d'activité. Il convient donc de l'encourager et de le développer en étendant les exemptions à d'autres produits.

C'est ce qu'a fait le décret du 2 mai 1906 (4), qui ajoute à la liste des exemptions générales prévues au tarif d'importation du 14 avril 1905, les caoutchoucs bruts, la gomme copal brute et les arachides.

Un autre décret du 10 mars 1906 (5) avait déjà modifié le décret du 14 avril 1905 en remplaçant par une tarification spécifique, la tarification ad valorem à laquelle étaient soumis les tissus de coton dits « gui- nées » introduits au Sénégal.

Banques.

- Une succursale de la banque de l'Afrique occidentale a

(1) J. Off. du 17 février 1906.
(2) J. Off. du 17 février 1906.
(3) J. Off. du 26 janvier 1906.
(4) J. Off. du 6 mai 1906.
(5) J. Off. du 14 mars 1906.

été établie à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire) par un décret du 13 janvier 1906 (1).

Mais l'agence créée par la même banque à Monrovia (république de Libéria) a été supprimée par décret du 24 avril 1906 (2). Cette agence n'avait pas donné les résultats qu'on était en droit d'en attendre.

Forme des actes. Un décret du 2 mai 1906 (3) règle la forme des conventions conclues entre indigènes selon les coutumes non contraires aux principes de la civilisation française. Ces conventions peuvent être constatées en un écrit affectant le caractère d'acte civil, qui est présenté par tous les contractants au commandant de cercle ou au chef de poste de la circonscription. Ce fonctionnaire s'assure de la régularité des conventions au point de vue de la forme; il s'enquiert, par tels moyens qu'il juge convenables, de l'identité des comparants, et les interroge individuellement sur l'intelligence qu'ils ont de leurs obligations et sur la liberté de leur consentement. Puis il souscrit à la suite de l'écrit une formule d'affirmation dont les termes sont indiqués par le décret. L'acte revêtu de cette formule a la même valeur que l'acte sous seings privés reconnu ou légalement tenu pour reconnu par le code civil. Il acquiert, en outre, date certaine du jour de l'inscription de la formule.

Exceptionnellement, les indigènes propriétaires d'immeubles soumis à la loi française du fait de leur immatriculation sur les livres fonciers, 'sont admis à faire rédiger en la même forme, les contrats passés avec d'autres indigènes relativement à ces immeubles.

CONGO.

Organisation politique et administrative.

Nos possessions du Congo

sont celles où il est le plus difficile d'adapter aux besoins du pays une organisation politique et administrative. L'immense étendue de ces possessions, la difficulté des communications, le morcellement et l'extrême faiblesse de l'autorité indigène ont constitué des obstacles presque insurmontables. L'expérience a démontré que la centralisation de l'administration tout entière de ces vastes territoires au chef-lieu n'était pas possible et que, d'autre part, une trop grande décentralisation avait l'inconvénient de créer des pouvoirs régionaux dont l'isolement, l'imprudence ou la timidité présentaient les plus sérieux inconvénients. On s'est arrêté à un système mixte qui est l'œuvre du décret du 11 février 1906 (3) et qui consiste dans l'établissement à Brazzaville, d'un commissaire général du gouvernement auquel appartient la haute direction politique et administrative du Congo, et dans la division du pays en quatre circonscriptions qui sont :

1o Le Gabon, c'est-à-dire la région limitée au Nord par la Guinée

(1) J. Off. du 17 janvier 1906.
(2) J. Off. du 28 avril 1906.
(3) J. Off. du 14 février 1906.

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