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proposition de M. Flandin, tendant au remplacement communaux (1); des prestations par une taxe vicinale, contituée par des centimes d'État spéciaux additionnels aux quatre contributions directes (2); proposition de M. Laurent, comportant l'imposition d'une taxe de séjour sur les voitures automobiles appartenant à des étrangers non résidant en France (3).

Au Sénat, proposition de M. Denoix, modifiant l'assiette de la contribution foncière sur la propriété non bâtie (4).

Contributions indirectes et octrois. - Propositions de MM. Guillemet (5), Louis Martin (6) et Maujan (7), relatives au monopole de la rectification de l'alcool; projet de M. Poincaré, ministre des finances (8), et proposition de M. Bonnevay (9), relatifs à la répression des fraudes sur les vins; proposition de M. Maujan, tendant à la suppression de l'impót sur le sel (10); projet de M. Caillaux, ministre des finances, relatif aux autorisations de création d'usines spéciales pour la dénaturation des sucres destinés à la fabrication de la bière (11); proposition de M. Vaillant, tendant à la suppression obligatoire et totale des octrois (12). Enregistrement et timbre. Propositions de MM. Maurice Colin (13) Maujan (14) et Messimy (15), relatives aux tarifs des droits de mutations par décès; - proposition de M. Louis Cornet, relative au timbre des certificats de vie des pensionnaires de l'État (16); proposition de M. Farjon, relative au timbre des actions des sociétés (17).

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Impôt général sur le revenu. Propositions de MM. Carnaud (18), Magniaudé (19), Marty (20) et Maujan (21), tendant à l'établissement de l'impôt sur le revenu.

(1) Chambre : doc. 1906 (extraord.), p. 255.

(2) Chambre: doc. 1906, p. 2097.*

(3) Chambre: doc. 1906, p. 2281.

(4) Sénat doc. 1906, p. 756.

(5) Chambre: doc. 1906 (extraord.), p. 4.

Les produits seraient affectés à

l'établissement d'une caisse de retraites en faveur des vieux travailleurs de

l'industrie, du commerce et de l'agriculture.

(6) Chambre : doc. 1906, p. 724.

(7) Chambre: doc. 1906, p. 723.

(8) Chambre: exposé des motifs, doc. 1906, p. 757; rapport, déclaration d'urgence et adoption, 13 juillet 1906.

(9) Chambre : doc. 1906 (extraord.), p. 182.

(10) Chambre : doc. 1906, p. 732.

(11) Chambre exposé des motifs, doc. 1906 (extraord.), p. 106.

(12) Chambre : doc. 1906 (extraord.), p. 153.

(13) Chambre: doc. 1906, p. 745.

(14) Chambre: doc. 1906, p. 729.

(15) Chambre : doc. 1906, p. 711.

(16) Chambre : doc. 1906 (extraord.), p. 253.

(17) Chambre : doc. 1906, p. 224.
(18) Chambre : doc. 1906, p. 1837.
(19) Chambre : doc. 1906, p. 758.
(20) Chambre: doc. 1906, p. 1816.
(21) Chambre : doc. 1906, p. 726.

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Pensions. Proposition de M. François Fournier, concernant les anciens militaires, blessés avec congé no 1 (1); proposition de M. Guilloteaux, concernant les capitaines au long cours (2); — proposition de M. Maurice Colin, concernant les inscrits maritimes d'origine étrangère (3); proposition de M. de l'Estourbeillon, concernant les militaires comptant quatorze ans de services (4);— proposition de M. Guieysse, tendant à l'unification des retraites des officiers mariniers (5); sition de M. Gervais, concernant les veuves et orphelins des fonctionnaires des administrations publiques (6);

propo

propositions de MM. Chai

gne (7) et Georges Berry (8), relatives aux pensions militaires.

Au Sénat, propositions de M. Cabard-Danneville, concernant les équipages des navires-hôpitaux (9), et de M. Poulle, tendant au paiement, par mois, des pensions de l'Etat (10).

Objets divers.

Projet de résolution de M. René Renoult, tendant à la nomination d'une commission d'enquête sur les moyens de réaliser des économies (11); proposition de M. Chaumet, relative au personnel des commis d'enregistrement et d'hypothèques, à constituer en un cadre spécial (12).

Nous indiquerons, en terminant, la situation des projets et propositions dont les Chambres avaient été saisies antérieurement à 1906:

Les pétitions adressées à la Chambre en vue d'obtenir la revision de la loi de 1853 sur les pensions civiles ont fait l'objet de rapports, qui ont été repris par la nouvelle législature (13). Ont également été rapportées: la proposition de M. Armez, relative aux pensions des gardes-consigne, pompiers de la marine et surveillants des prisons maritimes (14), et celle de M. Achille Adam visant les pensions des inscrits maritimes (15).

La proposition de M. Bertrand (Jura), relative à l'assiette de la taxe d'enregistrement des contrats d'assurances contre l'incendie, a été adoptée par la Chambre et transmise au Sénat (16).

(1) Chambre : doc. 1906, p. 156.

(2) Chambre : doc. 1906, p. 233; rapport, p. 949.

(3) Chambre: doc. 1906, p. 335.

(4) Chambre: doc. 1906 (extraord.), p. 255.

(5) Chambre : doc. 1906 (extraord.), p. 20.

(6) Chambre: doc. 1906 (extraord.), p. 319.

(7) Chambre: doc. 1906, p. 2286.

(8) Chambre doc. 1906 (extraord.), p. 160.

(9) Sénat: doc. 1906 (extraord.), p. 74; rapport, p. 120; déclaration d'urgence et adoption, 8 mars 1907.

(10) Sénat: doc. 1906 (extraord.), p. 20.

(11) Chambre : doc. 1906, p. 742.

(12) Chambre: doc. 1906, p. 1815.

(13) Chambre: doc. 1906, p. 94, 95 et 926.

(14) Annuaire, XXV, p. 51, note 11. Chambre rapport, doc. 1906, p. 941. (15) Chambre: doc. 1904, p. 644; rapport, doc. 1906, p. 940,

(16) Chambre adoption après déclaration d'urgence, 19 février 1906. Sénat texte transmis, dec. 1906, p. 152.

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LOI DU 21 FÉVRIER 1906, MODIFIANT L'ARTICLE 386 DU CODE CIVIL (ÉTAT DE LA FEMME VEUVE OU DIVORCÉE) (1).

Notice par M. Edmond BINOCHE, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Puris.

Au début de l'année 1903, M. Guillier, sénateur, déposa une proposition de loi tendant à modifier l'article 386 du code civil, ainsi conçu : « Cette jouissance (légale) n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. »

Cette proposition tendait à supprimer le dernier paragraphe de cet article à partir des mots « et elle cessera », afin de mettre le père et la mère, en cas de remariage, sur un pied d'égalité en maintenant au profit de l'un et de l'autre le droit à la jouissance légale des biens de leurs enfants, mineurs de dix-huit ans.

Un des motifs qui avaient, lors de la confection du code civil, entraîné l'adoption de cette disposition restrictive de l'usufruit légal de la mère remariée avait été ainsi indiqué par Réal devant le Corps législatif « il serait inconvenant d'établir en principe que la mère peut porter dans une autre famille les revenus des enfants du premier lit et enrichir ainsi à leur préjudice son époux. »>

« Ce motif, déclara M. Guillier dans son exposé de motifs, est loin d'être décisif, car, en bonne justice, il aurait dù entraîner, pour le père qui se remarie, la perte de son usufruit légal. Ne peut-on pas en effet, lui reprocher, en cas de convol, d'enrichir sa nouvelle femme au détriment de ses enfants du premier lit. La situation, à cet égard, n'estelle pas absolument la même pour le père et la mère? L'un et l'autre ayant la libre disposition des revenus de leurs enfants mineurs, sous la seule condition de subvenir aux dépenses de leur éducation et de leur entretien, l'un comme l'autre pouvant par suite en faire bénéficier qui bon lui semble, pourquoi priver la mère du droit de les consommer avec un nouvel époux, alors que le père jouit sans contrôle de cette faculté? »>

Les commentateurs du code avaient justifié par une autre raison la disposition de l'article 386 le mari ayant, disaient-ils, sous presque tous les régimes matrimoniaux, la disposition effective des revenus de

(1) J. Off. du 22 février 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

Sénat proposition de loi de M. Guillier, doc. 1905, p. 14; rapport, doc. 1905, p. 518; 1re délibération, adoption, 3 novembre 1905; 2o délibération, adoption sans discussion, 8 décembre 1905. — Chambre: rapport, doc. 1906, p. 42; urgence, adoption sans discussion, 19 février 1906.

sa femme, il serait à craindre que le nouvel époux de la mère n'employât pas convenablement à l'entretien et à l'éducation des enfants du premier lit de celle-ci les revenus de leur fortune et qu'il n'en fit un moyen de bien-être pour lui-même et pour les siens.

L'auteur de la proposition de loi répondait à cette considération par la suivante: « N'est-il pas à redouter au même degré que, sous l'inspiration de sa seconde femme, le père remarié néglige ses enfants du premier lit au bénéfice de sa nouvelle famille? Cette éventualité, tout aussi inquiétante que la première, n'a cependant pas paru pouvoir justifier pour l'homme qui convole une déchéance qui n'atteint que la femme. J'ajoute que l'intervention possible du subrogé-tuteur, du conseil de famille et du tribunal donne toute garantie aux mineurs contre les actes de mauvaise gestion de leurs capitaux qu'on pourrait reprocher à la mère influencée par son nouvel époux. »

Et M. le sénateur Guillier critiquait la législation existante et préconisait l'utilité de la réforme proposée, en faisant valoir la nécessité d'encourager et de faciliter les seconds mariages. « En enlevant à la femme, disait-il, l'usufruit des biens de ses enfants, la loi empêche, dans un trop grand nombre de cas, la femme demeurée sans appui de suivre les impulsions de son cœur et de trouver dans un second mari la protection dont elle a besoin. Que de fois avons-nous vu une jeune femme restée prématurément seule, à la suite soit d'un décès, soit d'un divorce, n'ayant pas une fortune personnelle suffisante pour lui permettre de renoncer aux revenus des biens de ses enfants, être contrainte d'abandonner un projet de mariage qui cependant répondait à ses désirs les plus vifs et les plus légitimes et qui présentait pour elle des avantages matériels et moraux incontestables? L'article 386 lui impose une option parfois bien pénible. Elle doit choisir entre la reconstitution d'un foyer qui adoucira souvent les amertumes d'une première épreuve et la perte de ressources qui constitueraient son contingent dans les charges du mariage, et assureraient ainsi son avenir en sauvegardant sa dignité. Notre législation condamne celle qui ne peut pas faire ce sacrifice pécuniaire à renoncer au bonheur qu'elle entrevoit dans une union légale, et à rechercher dans des relations irrégulières les consolations et les satisfactions dont elle est sevrée. Est-ce juste? Il est impossible d'invoquer l'intérêt social pour entraver les mariages. N'est-il pas plutôt avantageux et moral de les favoriser? »>

La proposition de M. Guillier fut renvoyée à une commission présidée par M. Demôle et au nom de laquelle l'auteur même de cette proposition fut chargé de présenter le rapport.

Au cours de la première délibération qui eut lieu devant le Sénat, la réforme proposée fut combattue par MM. Dominique Delahaye et de Marcère. Ce dernier s'appuya, pour demander le maintien de l'article 386, sur deux considérations.

La première était qu'il fallait éviter de détruire l'unité du code civil en le modifiant par morceaux, alors surtout qu'une grande commission

parlementaire avait été chargée de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à notre législation civile.

La seconde raison était tirée du danger qu'il y aurait à confier en réalité l'administration et la disposition des biens des mineurs à un nouveau mari auquel manqueraient l'instinct paternel et l'affection qui guident le père de famille. Ne serait-il pas alors à craindre qu'il omit de les consacrer exclusivement à leur destination naturelle, c'est-à-dire au bien-être, à l'éducation et aux intérêts des enfants?

Peut-être aurait-on pu ajouter que l'intervention possible du subrogétuteur, du conseil de famille et du tribunal pour la sauvegarde des mineurs, intervention que l'auteur de la proposition avait présentée comme un contrepoids des pouvoirs du nouveau mari, ne devait être escomptée que comme une garantie illusoire.

La proposition de loi fut adoptée en première, puis un mois plus tard, en seconde délibération, et cette fois sans discussion.

A la Chambre des députés, la proposition fut définitivement votée, après urgence et sans discussion.

Article unique.

L'article 386 du code civil est modifié ainsi qu'il suit : « Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aura été prononcé.

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II.

DÉCRET DU 22 MARS 1906, RELATIF A L'HYGIÈNE ET A LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS (1).

Notice par M. Jules HOUDOY, docteur en droit, avocat au barreau de Lille.

Par un décret du 22 mars 1906, le ministre du commerce, de l'industrie et du travail a modifié et précisé les dispositions à prendre pour protéger contre les accidents de toutes sortes le personnel des établissements visés par la loi du 22 juin 1893, modifiée par celle du 11 juillet 1903.

Le décret du 29 novembre 1904, dans son article 16, prescrivait certaines précautions indispensables, de nature à assurer l'évacuation rapide des ateliers au cas d'incendie les sorties devaient être nombreuses et munies de portes s'ouvrant de dedans en dehors; les escaliers devaient être en nombre suffisant pour que l'évacuation de tous les étages puisse se faire immédiatement.

(1) J. Off. du 4 avril 1906.

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