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C'est au sujet du règlement des indemnités dans ces deux dernières hypothèses que le projet primitif a été amendé.

Le texte proposé par le gouvernement et adopté par la Chambre laissait à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les indemnités dues en cas de réquisition des voies navigables ou de mines.

En ces matières spéciales, comme pour la généralité des réquisitions, le Sénat a voulu maintenir le principe de l'évaluation de l'indemnité par des commissions techniques, de sa fixation par l'autorité militaire et de sa liquidation par l'autorité judiciaire.

Toutefois, c'est le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui jugera les réclamations suscitées par les allocations d'indemnité pour les réquisitions de combustibles minéraux ou d'exploitations minières. On a justifié cette dérogation à la règle générale de la compétence des tribunax judiciaires en faisant ressortir que les mines constituaient une propriété sui generis, d'institution administrative, déjà soumise à la juridiction administrative pour certaines contestations spéciales.

Nous devons, d'autre part, à la haute assemblée, la suppression d'un article concernant la réquisition des voitures automobiles, qui avait été proposé par le ministre postérieurement au dépôt du projet et adopté par la Chambre. Le droit de requérir les voitures automobiles résulte implicitement des termes généraux de la loi de 1877 et l'état actuel de cette industrie ne permet pas encore de fixer les règles à suivre pour l'évaluation des prix d'acquisition. Il a paru préférable, pour ce double motif, d'ajourner toute réglementation spéciale à cet objet nouveau.

En résumé, la loi de 1906 constitue surtout un complément de la loi de 1877 à laquelle elle s'incorpore.

Notons en terminant que les dispositions nouvelles visent exclusivement la mobilisation totale ou partielle de l'armée et sont inapplicables aux cas de rassemblements de troupes.

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Art. 1er. L'article 4 de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, est complété comme il suit :

« Ce règlement déterminera également les personnes auxquelles le droit de réquisition pourra être délégué à raison, soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur aura été conférée par le ministre de la guerre. Dans ce dernier cas la délégation pourra, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres de l'armée. »

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Art. 2. Les articles 20 (1er §), 22 (1er et 20 §) du titre IV, 36, 37 (1er et 3° §), 38 (1er et 2 §), 40 (5o), 41, 44 (4o §), 45 (1oo §, 4° et 2 §), 46 (1er §), 47, 48 (2° §), 49 et 54 (1er §) du titre VII de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, sont modifiés ainsi qu'il suit :

TITRE IV.

« Art. 20 (1r). Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés. »

« Art. 22 (1er §). Toute personne qui, en matière de réquisition, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est punie de la peine de l'emprisonnement, dans les termes de l'article 194 du code de justice militaire; tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour les faire est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément au cinquième paragraphe de l'article 248 du code de justice militaire.

« (2o §). Si ces réquisitions sont exercées avec violence, le coupable est puni conformément à l'article 250 du même code. »

TITRE VIII.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEVAUX, MULETS ET VOITURES NÉCESSAIRES A LA MOBILISATION.

« Art. 36. L'autorité militaire a le droit d'acquérir par voie de réquisition, pour compléter et entretenir l'armée au pied de guerre, des chevaux, juments, mulets et mules et des voitures attelées ou non. »

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« Art. 37 (1 §). Tous les ans, du 1er au 16 janvier, a lieu, dans chaque commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et au besoin d'office, par les soins du maire, le recensement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être requis en raison de l'âge qu'ils ont eu au 1er janvier, c'est-à-dire cinq ans et au-dessus pour les chevaux et juments, trois ans et au-dessus pour les mulets et mules.

« L'âge se compte à partir du 1er janvier de l'année de la nais

sance.

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« (3° §). Tous les trois ans, du 1er au 16 janvier, a lieu, dans chaque commune et de la même manière que ci-dessus, le recensement des voitures attelées ou destinées à être attelées de chevaux ou de mulets, autres que celles qui sont exclusivement affectées au transport des personnes. »

« Art. 38 (1er §). Chaque année le ministre de la guerre peut faire procéder, du 16 janvier au 1er mars ou du 15 avril au 15 juin, à l'inspection et au classement des chevaux, juments, mulets ou mules, recensés ou non, ayant l'âge fixé à l'article précédent.

«< (2o §). La même opération peut être faite, aux mêmes époques, dans l'année du recensement, pour les voitures attelées ou

non.

« Art. 40 (5o).

Les chevaux et juments n'ayant pas atteint les mulets et mules l'âge de trois ans, au 31 dé

l'âge de cinq ans,
cembre de l'année qui précède la réquisition. »>

« Art. 41. Les voitures recensées sont présentées, attelées ou non, aux commissions mixtes, qui arrêtent leur classement ainsi que celui des harnais. A l'issue de ce classement, il est procédé, en présence de la commission, à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation. »><

« Art. 44 (4° §). Les mêmes dispositions sont applicables aux voitures attelées ou non. »

« Art. 45 (1er §, 4°). - Tous ceux enfin qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été déclarés au recensement, ni présentés au dernier classement, bien qu'ils eussent l'âge légal, doivent être conduits, aux jour et heure fixés pour chaque commune, au point indiqué par l'autorité militaire.

«(2॰

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«(2e §). Le maire prévient également les propriétaires des voitures, attelées ou non, d'après les numéros de tirage portés sur le dernier état de classement, suivant la demande de l'autorité militaire, d'avoir à les conduire au même point de rassemblement. »

« Art. 46 (1ers).- Des commissions mixtes, désignées par l'autorité militaire, procèdent au dit point à la réquisition, par commune, des animaux amenés, et opèrent le classement non encore fait de ceux qui se trouvent compris dans les cas spéciaux indiqués à l'article précédent. »

« Art. 47. Le propriétaire d'un animal compris dans le contingent a le droit de présenter à la commission mixte et de faire inscrire à sa place un autre animal non compris dans le contingent, mais appartenant à la même catégorie et à la même classe dans la catégorie. »>

« Art. 48. (2o §).

Elle procède également à la réception des voitures attelées ou non. >>>

« Art. 49. Sauf l'exception prévue par le paragraphe 5 ciaprès, les prix des animaux requis sont déterminés à l'avance et fixés, d'une manière absolue, d'après leur catégorie et leur àge.

« A cet effet, dans chaque catégorie, les animaux sont répartis en trois séries: la première, comprenant les animaux au-dessous de dix ans; la deuxième, ceux de dix, onze et douze ans; la troisième, ceux ayant treize ans et au-dessus.

« Les prix attribués, dans chaque catégorie, aux animaux âgés de moins de dix ans, sont fixés aux chiffres portés au budget de l'année, sans aucune majoration ni déduction.

<< Les déductions à opérer, pour les animaux d'une même catégorie, en raison de leur âge, seront déterminées par un règlement d'administration publique.

« La commission de réquisition pourra fixer exceptionnellement un prix supérieur au prix budgétaire pour les animaux qui, de l'avis unanime de ses membres et du vétérinaire qui l'assiste, auraient une valeur notablement supérieure à ce prix.

«Toutefois, la majoration ne dépassera pas le quart du prix budgétaire. »

« Art. 51 (1er §). -Les propriétaires qui, aux termes de l'article 45, n'auront pas conduit leurs animaux classés ou susceptibles de l'être, leurs voitures attelées ou non, désignées par l'autorité militaire, au lieu indiqué pour la réquisition, sans motifs légitimes admis par la commission de réception, sont déférés aux tribunaux et, en cas de condamnation, frappés d'une amende égale à la moitié du prix d'achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux, ou à la moitié du prix moyen d'acquisition des voitures ou harnais dans la région. »>

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Art. 3. Les dispositions suivantes prendront place dans le titre VIII de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, sous le numéro 51 bis.

« Art. 51 bis. Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires des chevaux, juments, mulets et mules et voitures attelées ou non.

« Réciproquement, aucun recours n'est ouvert à l'administration contre leurs décisions. »

Art. 4. Les articles 55, 56, 57, 58, 59 et 60 ci-après remplaceront les articles 55 et 56 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires :

TITRE X.

DES RÉQUISITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES.

« Art. 55. En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la guerre se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales.

« Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées par l'intermédiaire des maires par application des articles 4 à 19 de la présente loi, peuvent être requis directement, sous forme soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature chargés ou non, les équipages et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à la dite exploitation; peuvent aussi être requis directement les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances des dites voies.

<< Lorsque les propriétaires des bateaux, embarcations ou marchandises réquisitionnés ne seront pas sur les lieux ou n'y seront pas représentés, les notifications prévues à l'article 26 de la présente loi seront valablement adressées au patron du bateau, constitué, à cet effet, mandataire légal des ayants droit pour tout ce qui concerne le règlement des indemnités, jusques et non compris le payement.

« Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes prévues au présent article sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre. Chaque commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui sera fixée par l'autorité militaire, il est statué par le juge de paix ou le tribunal du siège de la commission dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 26.

« Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de payement des indemnités auxquelles elles donnent droit.

« Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe

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