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le ministre de la guerre; cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité. »

TITRE XI.

DES RÉQUISITIONS RELATIVES AUX MINES DE COMBUSTIBLES.

« Art. 56. En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les exploitants de mines de combustibles sont tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l'Etat, de mettre à la disposition du ministre de la guerre, et dans les délais fixés par lui, les ressources en combustibles extraits ou à extraire, en coke et agglomérés fabriqués ou à fabriquer, nécessaires pour le service des armées ou de la flotte, les établissements de la guerre ou de la marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre. Les quantités requises doivent être livrées sur wagons ou bateaux, aux gares ou aux ports d'expédition désignés dans l'ordre de réquisition; toutefois, quand les moyens de transport font défaut, elles sont mises en stock par les soins et aux risques et périls de l'exploitant pour livraison ultérieure.

« Aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire des livraisons à des tiers tant que dure la réquisition.

«L'effet d'un ordre de réquisition peut cesser sans indemnité, en ce qui concerne les quantités non encore extraites ou fabriquées, quarante-huit heures après notification signifiée à l'exploi

tant.

« S'il est nécessaire, pour assurer l'exécution d'un ordre de réquisition, de compléter les approvisionnements de l'exploitant, il peut y être pourvu par voie de réquisition.

<«< En cas d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise. Il peut, en outre, être procédé à la prise de possession de la mine sur l'ordre du ministre de la guerre, qui en assure l'exploitation par les soins des ingénieurs de l'État, jusqu'à ce qu'elle ait fourni les quantités requises.

<< Dans le cas de contravention aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des combustibles indùment livrés à des tiers et d'une amende égale au double de la valeur commerciale de ces combustibles.

« Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions de

combustibles ou d'exploitations prévues au présent article sont évaluées par une commission, nommée par le ministre de la guerre, dans chaque arrondissement minéralogique. La commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil.

« Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité, qui sera fixée par le ministre de la guerre, il est statué par le conseil d'État au conten

tieux.

« Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de payement des indemnités auxquelles elles donnent lieu. >>

TITRE XII.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX TITRES PRÉCÉDENTS.

« Art. 57. — Dans les cas prévus à l'article 55, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placées sous l'autorité militaire est réputé individuellement requis et passible, à ce titre, des peines portées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21 de la présente loi, s'il refuse ou abandonne, sans motif légitime, le service ou le travail qui lui est assigné; il en est de même dans les cas prévus à l'article 56 pour le personnel des mines et de leurs dépendances. »

-

« Art. 58. Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux exploitants des mines ni combustibles, ni aucun objet se trouvant sur les voies navigables désignées pour être utilisées pour les transports militaires ou sur leurs dépendances. >>

Dispositions générales.

« Art. 59. Tous les avertissements et autres actes qu'il sera nécessaire de signifier à l'autorité militaire pour l'exécution de la présente loi le seront à la mairie du chef-lieu de canton. »

« Art. 60. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux réquisitions militaires et notamment le titre V de la loi du 10 juillet 1791 et les lois des 26 avril, 23 mai, 2 septembre et 13 décembre 1792, 19 brumaire an III, 28 juin 1815; les décrets des 11, 22 et 28 novembre 1870, la loi du 1er août 1874 et, d'une manière générale, toutes les dispositions contraires à la présente loi. »

IV.

LOI DU 28 MARS 1906, MODIFIANT L'ARTICLE 509 DU CODE DE COMMERCE (1).

Notice par M. A. CHAUMAT, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

Avant la loi du 28 mars 1906, l'article 509 du code de commerce, relatif au concordat, était ainsi libellé : « Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité en sommes, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai. Dans ce cas, les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeureront sans effet. »

L'obligation ainsi imposée aux créanciers, qui veulent participer aux délibérations du concordat et qui se sont dérangés une première fois, de venir prendre part à une deuxième délibération a paru inutile, en même temps qu'elle pouvait être, pour ces créanciers, l'occasion de frais supplémentaires de déplacement.

En conséquence, M. Georges Berry, député, a déposé à la Chambre une proposition de loi ayant pour objet de remplacer la dernière phrase de l'article 509 par la disposition suivante: « Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés, ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne seront pas tenus d'assister à la deuxième assemblée; les résolutions par eux prises et les adhésions données rèsleront définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion. »

Comme on le voit, cette disposition ne supprime pas la deuxième délibération; elle décide seulement que les résolutions prises et les adhésions données par les créanciers, au lieu de devenir caduques, restent définitivement acquises. Elle n'enlève, d'ailleurs, aux créanciers, aucun de leurs droits: leur situation reste la même puisqu'ils peuvent toujours assister à la deuxième assemblée, à laquelle ils sont convoqués, comme à la première, et y formuler leur avis, si bon leur semble. La procédure est également simplifiée et le failli conserve ses mêmes chances d'aboutir à un concordat.

La proposition de loi a été l'objet d'un rapport favorable et, après une déclaration d'urgence, elle a été adoptée sans modification par la Chambre des députés le 19 février 1904.

Transmise au Sénat, la proposition de loi a également bénéficié, dans cette assemblée, d'une déclaration d'urgence et elle a été volée sans aucune discussion le 23 mars 1906.

(1) J. Off. du 29 mars 1906.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition (G. Berry), doc. 1903 (sess. extr.), p. 141; rapport, doc. 1904, p. 81; urgence, adoption, 10 février 1904. Sénat rapport, doc. 1966, p. 231; urgence, adoption, 23 mars 1906.

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Article unique. modifié :

L'article 509 du code de commerce est ainsi

<< Art. 509. Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre ou par la majorité des trois quarts en sommes, la délibération sera continuée à huitaine pour tout délai.

«Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne seront pas tenus d'assister à la deuxième assemblee, les résolutions par eux prises et les adhésions données restant définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion. »

ར.

LOI DU 31 MARS 1906, MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE LA LOI
DU 30 DÉCEMBRE 1903 (1).

Art. 606 et 607 du code de commerce.

Notice par M. A. CHAUMAT, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris,

La loi du 30 décembre 1903 a eu pour objet de rendre plus facile, plus rapide et aussi moins onéreuse, la réhabilitation du commerçant failli. En apportant de notables adoucissements aux exigences de la loi de 1838, elle a voulu permettre plus aisément à ceux qui, le plus souvent, ont été victimes de circonstances malheureuses, de reconquérir leur place dans la société et de demander à une décision de justice de leur rendre cette place.

Le but que s'était proposé le législateur a été atteint, mais la pratique a démontré la nécessité de simplitier quelques-unes des dispositions de la loi sans en fausser l'esprit général.

D'après le second paragraphe de l'article 606, tel qu'il avait été libellé dans la loi du 30 décembre 1903, le procureur de la République, saisi d'une demande en réhabilitation, devait adresser au président du Tribunal de Commerce qui avait déclaré la faillite, ainsi qu'au procureur de

(1) J. Off. du 4 avril 1906.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition de M. Lauraine, lecture, séance du 23 novembre 1905; rapport, doc. 1905 (sess. extr.), p. 415; rapport suppl., doc. 1906, p. 22; adoption sans discussion, 30 janvier 1906. Senat: rapport, doc. 1906, p. 244; adoption sans discussion, 30 mars 1906.

la République du domicile du demandeur, des expéditions certifiées par lui de la demande en réhabilitation et des quittances jointes à cette demande.

C'était là une cause de frais, souvent considérables, pour le failli et des lenteurs qu'on a jugées inutiles; on a pensé que le procureur de la République, saisi de la demande, pourrait, sans inconvénient, communiquer les quittances originales au président du Tribunal de Commerce. Le failli doit, d'ailleurs, avoir le soin d'établir un bordereau des pièces par lui remises au procureur de la République, et, si son dossier contient des pièces d'une importance exceptionnelle, il lui appartient, s'il en craint la perte, de faire établir des copies certifiées conformes.

D'autre part, le fisc exige d'une manière générale l'enregistrement de toute pièce produite en justice, et l'application de la loi du 30 décembre 1903 entraînait l'enregistrement des quittances communiquées par le failli, tandis qu'avant la loi de 1903 la procédure de réhabilitation suivie devant la cour d'appel ne nécessitait pas l'enregistrement de ces pièces.

Il a semblé que cette nécessité fiscale, non aperçue quand on avait voté la loi de 1903, et particulièrement onéreuse, ne devait pas être maintenue.

Le ministre des finances, consulté, n'a pas fait d'objections à la dispense d'enregistrement des quittances sous signatures privées; il a seulement réservé, ainsi que cela était naturel, le droit de timbre de dimension ainsi que le droit fixe d'enregistrement pour la requête, de même que le timbre et l'enregistrement des quittances ou pièces ayant fait l'objet d'actes publics.

En ce qui concerne l'article 607, la modification apportée au texte a eu pour objet d'éviter des difficultés d'interprétation.

L'ancien article disait : « Copie de la demande restera affichée pendant un délai d'un mois dans la salle d'audience du tribunal. Avis en sera donné par lettres recommandées à chacun des créanciers vérifiés à la faillite ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été intégralement payés dans les conditions de l'article 604. » Mais l'article n'indique pas qui doit donner cet avis.

En matière de faillite, tous les avis sont donnés, toutes les convocations sont faites par le greffier; il devait en être de même pour la réhabilitation et on a ajouté au texte de l'article 607 les mots « par les soins du greffier du Tribunal de Commerce ».

La proposition de loi déposée par M. Lauraine, député, dans la séance de la Chambre du 23 novembre 1905, a été l'objet de deux rapports favo. rables, le rapport supplémentaire nécessité par les observations de l'administration des finances relatives à l'enregistrement des pièces; la pro. position de loi a été ensuite adoptée sans discussion dans la séance de la Chambre du 30 janvier 1906.

Transmise au Sénat et rapportée, la proposition de loi a été également adoptée sans discussion dans la séance du 30 mars 1906.

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