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Article unique. Les dispositions de la loi du 30 décembre 1903 sont modifiées ainsi qu'il suit :

« Art. 606. Toute demande en réhabilitation sera adressée au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la faillite a été prononcée, avec les quittances et pièces qui la justifient.

« Ce magistrat communiquera toutes les pièces au président du Tribunal de Commerce qui a déclaré la faillite et au procureur de la République du domicile du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés.

<< La production des quittances et autres pièces en vue de la réhabilitation n'en rendra pas, par elle-même, l'enregistrement obligatoire.

« Art. 607. Copie de la demande restera affichée pendant le délai d'un mois dans la salle d'audience du tribunal. Avis en sera donné par les soins du greffier du Tribunal de Commerce, par lettres recommandées, à chacun des créanciers vérifiés à la faillite ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été intégralement payés dans les conditions de l'article 604. »>

VI.

LOI DU 2 AVRIL 1906, CONCERNANT LA PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS AUX CAISSES DE RETRAITES ET DE SECOURS DES OUVRIERS MINEURS (1).

Notice par M. HUBERT-VALLEROUX, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

On sait qu'une loi du 29 juin 1894 a établi des caisses de retraites obligatoires en faveur des ouvriers mineurs et que d'autre part une loi du 8 juillet 1890 a érigé une institution nouvelle dans notre pays, celle des « délégués à la sûreté des ouvriers mineurs ». On appelle ainsi des

(1) J. Off. du 7 avril 1906.

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TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition Basly, doc. 1895, p. 225; rapport, p. 347; adoption, 21 décembre 1895. Sénat rapport, doc. 1896, p. 396; adoption avec modification, 2 février 1897. Chambre rapport, doc. 1905, p. 763; adoption avec modification, 12 juillet 1905. port, doc. 1905, p. 625; adoption avec modification, 23 janvier 1906. - Canbre: rapport, doc. 1906, p. 284; adoption, 21 mars 1906.

Sénat rap

individus, ouvriers ou anciens ouvriers, nommés en nombre déterminé par les ouvriers mineurs, mais payés par les compagnies et ayant la mission assez platonique d'inspecter les mines en temps ordinaire et surtout à la suite d'un accident et de faire des rapports qui sont mis à la disposition des fonctionnaires chargés d'inspecter les mines.

Un député ancien ouvrier mineur, M. Basly, fit remarquer que la loi de 1894 ne s'appliquait pas aux délégués à la sécurité et qu'ainsi ceux qui ne sont pas en même temps ouvriers en exercice ne jouissaient pas de la faveur accordée par la loi. Il proposa donc un projet de loi en un article, portant que les dispositions de la loi de 1894 seraient applicables aux délégués à la sécurité, et ce projet fut voté par la Chambre. C'était en 1895.

La commission du Sénat chargée d'examiner ce projet, l'admit en principe, mais estimant qu'il n'avait pas été tenu compte de la très différente situation des délégués à la sécurité, elle fit une rédaction nouvelle du projet.

A ce moment, en effet, sur les 294 circonscriptions de mines établies en vertu de la loi de 1894, 28 étaient sans délégués, les ouvriers s'étant abstenus de voter; dans les 266 autres, 182 titulaires et 225 suppléants étaient ouvriers dans la mine qu'ils avaient à surveiller, 78 titulaires et 29 suppléants étaient d'anciens ouvriers, 6 titulaires et 10 suppléants étaient ouvriers dans une mine et délégués dans une autre.

Le projet ne fit l'objet d'aucun débat dans aucune des deux Chambres, mais quelques divergences sur le mode de rédaction entre la commission de la Chambre et celle du Sénat occasionnèrent de longs retards, et c'est ainsi que ce projet dont le principe n'était pas contesté ne fut voté qu'après onze ans (1895-1906).

Art. 1er. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, titulaires et suppléants, bénéficient, dans les conditions déterminées ci-après, des cai-ses de retraites et de secours établies dans leurs circonscriptions en exécution de la loi du 29 juin 1894.

Art. 2. Tout délégué, qu'il soit ou non occupé comme ouvrier dans la mine où il exerce ses fonctions, à la seule condition de notifier préalablement au préfet et à l'exploitant qu'il est en possession d'un livret individuel délivré par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, bénéficiera sur ce livret de versements effectués par l'exploitant à raison de quatre pour cent (4%) de son indemnité de délégué; moitié sera prélevée sur la dite indemnité et moitié sera fournie par l'exploitant lui-même.

L'exploitant sera tenu d'effectuer à la caisse nationale des retraites le versement ci-dessus indiqué de 4°. dans le mois de l'avertissement à lui adressé par le directeur des contributions directes pour le recouvrement des indemnités de délégués.

La somme à payer sur mandat délivré au délégué, conformément à l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890, et celle à recouvrer par le Trésor sur l'exploitant, seront l'une et l'autre diminuées de deux pour cent (2%).

Art. 3. - Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une mine Ꭹ remplit les fonctions de délégué, l'indemnité qu'il reçoit pour les journées effectivement consacrées à ses visites entre en compte, concurremment avec son salaire, pour le calcul de ses charges et avantages dans la société de secours dont il fait partie.

Il est tenu de verser la cotisation statutaire, qui correspond au montant des dites journées, directement à la caisse de secours, dans la huitaine de la réception du mandat mensuel qui lui est délivré par le préfet.

Sur l'avis à lui notifié par les représentants statutaires de la caisse de secours, l'exploitant doit opérer de son côté, dans la huitaine, le versement statutaire correspondant.

Art. 4. Tout délégué, qui n'est pas actuellement occupé dans la mine, participe à la caisse de secours de sa circonscription sur sa demande, qu'il doit adresser au conseil d'administration de la dite caisse et notifier à l'exploitant.

Lorsque la circonscription correspond à plusieurs sociétés de secours, ce délégué a le droit de choisir celle à laquelle il sera inscrit pendant la durée de ses fonctions.

Pour le calcul de ses charges et avantages, le délégué est assimilé à un sociétaire qui recevrait un salaire égal au salaire moyen des ouvriers du fond; ce salaire moyen sera fixé, chaque année, par le préfet, dans les conditions de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890.

Le délégué doit verser la totalité de la somme due à la caisse de secours directement et aux époques fixées par les statuts.

Aux mêmes époques, l'exploitant est tenu de verser à la caisse de secours une somme égale à la moitié de la cotisation statutaire du délégué.

L'article 11 de la loi du 29 juin 1894 est applicable aux délégués qui participent à une caisse de secours en vertu du présent article. Art. 5. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables au délégué qui est occupé comme ouvrier dans une circonscription autre que celle où il exerce ses fonctions.

Art. 6. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à l'application de la présente loi (1).

(1) Décret du 28 décembre 1906 (J. Off., 8 avril 1907).

VII.

LOI DU 10 AVRIL 1906, RELATIVE AUX FRAUDES EN DOUANE COMMISES DANS L'INTÉRIEUR DES NAVIRES (1).

Notice par M. René VERNEAUX, docteur en droit, chef du Contentieux à l'administration centrale des Messageries maritimes.

La loi du 10 avril 1906 est intervenue à la suite de deux propositions d'initiative parlementaire motivées l'une et l'autre par les conséquences regrettables auxquelles avaient abouti les dispositions des lois douanières permettant la confiscation des moyens de transport ayant recélé des objets de contrebande. Pour comprendre la législation en cette matière, on doit se reporter notamment aux textes suivants : loi du 22 août 1791 (titre V, art. ier); loi du 4 germinal an II (titre II, art. 7); loi du 28 avril 1816 (titre V, art. 41); loi du 21 avril 1818 (titre VI, art. 34), et enfin loi du 2 juin 1875. Il n'est pas nécessaire de reproduire ici cette législation faite de textes successifs mal coordonnés. Ce qu'il importe de retenir, c'est qu'elle investissait la Douane, en cas de découverte d'objets en contrebande, même en quantité minime, à bord d'un paquebot, du droit d'engager contre l'armateur et le capitaine des poursuites devant entrainer la confiscation de ce navire, quelle que fût sa valeur. La confiscation n'apparaissait pas comme un moyen de coercition accessoire destiné à garantir le payement d'une amende fixée par la loi. Elle mettait le paquebot lui-même, valût-il dix millions, à la merci de l'administration et celle-ci avait la faculté de ne consentir à la libération du bâtiment que moyennant une somme dont elle fixait arbitrairement le montant. La somme exigée ainsi par elle, dans une transaction, était qualifiée parfois, mais improprement, d'amende. Il semble que le mot juste à lui appliquer, non dans un sens figuré, mais dans un sens exact, fût celui de rançon.

La rigueur de la répression consistant dans la confiscation du moyen de transport s'était accrue avec la dimension et la valeur des paquebots modernes et la menace de cette pénalité formidable avait permis à la douane d'exiger parfois des rançons excessives, payées par les armateurs, et dont une quotité, selon l'usage, était mise par eux à la charge des officiers et de l'équipage, au prorata des soldes.

Plusieurs cas de rançons exagérées provoquèrent de vives récrimina

(1) J. Off. du 12 avril 1906.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition Salis, doc. 1905 (session extraord.), p. 1; proposition Thierry, ibid., p. 70; rapport sur les deux propositions, doc. 1906, p. 42; adoption sans discussion, 5 mars 1906. Senat: rapport, doc. 1906, p. 407; adoption, 30 mars 1906. Chambre rapport, doc. 1906, p. 403; adoption sans discussion, 5 avril 1906.

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tions tant de la part des armateurs que de celle des équipages appelés à supporter une partie de la charge qui en résultait. On a cité notamment le cas du paquebot Tourane, dans lequel on avait découvert à Saïgon 36 kilogrammes d'opium et pour la libération duquel il fallut payer une somme de 48.000 francs environ, dont l'équipage eut à supporter une quotité.

Les plaintes qui s'élevèrent provoquèrent le dépôt des deux propositions de loi auxquelles il est fait allusion plus haut. Elles furent présentées à la Chambre des députés, l'une par M. Salis, l'autre par M. Thierry. Quoiqu'elles différassent assez sensiblement l'une de l'autre, elles tendaient toutes deux à empêcher des conséquences telles que celles qui viennent d'être signalées. Finalement, on se mit d'accord sur le texte qui est devenu la loi du 10 avril 1906.

Cette loi détermine l'amende qui pourra être prononcée contre le capitaine, en cas de contrebande, et elle décide que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à l'égard des objets découverts. Désormais, le navire ne peut plus être confisqué. Il peut seulement faire l'objet d'une saisie conservatoire pour sûreté de payement de l'amende encourue, laquelle est au minimum de 500 francs et ne peut dépasser la valeur des objets saisis. Il est impossible à la douane d'exiger comme autrefois des rançons arbitraires sous la menace de la confiscation du navire.

C'est là l'essentiel de la réforme. Néanmoins le législateur a voulu déterminer dans quelle mesure il pourrait y avoir récupération des amendes encourues sur l'ensemble ou une partie de l'équipage. C'est l'objet de l'article 2, qui a soulevé certaines critiques depuis la promulgation de la loi, mais qui, en somme, n'a qu'une importance secondaire pour les intéressés, puisque le fondement même des rançons arbitraires el excessives a disparu avec la possibilité de la confiscation du navire. La comparaison de l'ancienne législation française avec les lois étrangères a contribué à faire admettre la suppression de cette confiscation.

En Angleterre, la loi (Customs consolidation Act 1876. Amendment Act 1890) n'autorise la confiscation que pour les navires dont le tonnage est inférieur à 250 tonneaux. Les navires d'une capacité égale ou supérieure ne peuvent être confisqués, mais seulement retenus jusqu'à ce que sûreté ait été donnée pour le payement des amendes encourues.

En Allemagne, la loi fédérale du 1er juillet 1869, texte fondamental de la législation douanière, ne contient aucune disposition permettant la confiscation du navire. Dans les lois particulières des États, on ne reconnait à la douane, en ce qui touche les moyens de transport, qu'un droit de saisie conservatoire.

En Espagne, la loi du 5 septembre 190 qui s'applique aux contrebandes terrestre et maritime, admet bien la confiscation des embarcations sur lesquelles ont été trouvés des objets de contrebande, mais seulement quand ceux-ci atteignent le tiers de la valeur totale d

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