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Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles seront effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie ou de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents et les recouvrements de l'administration de l'enregistrement, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article (1).

Toute contravention aux prescriptions de ce règlement sera punie d'une amende de cent francs à mille francs (100 fr. à 1.000 fr.) (2).

Art. 6. Les syndicats de garantie prévus à l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 doivent, qu'il s'agisse d'entreprises industrielles ou commerciales, comprendre au moins 5.000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprises adhérents, dont 5 ayant au moins 300 ouvriers, ou bien 2.000 ouvriers assurés et 300 chefs d'entreprises adhérents, dont 30 ayant au moins chacun 3 ouvriers.

Ces syndicats sont autorisés par décrets rendus en conseil d'État, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail. Ils peuvent être autorisés par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes à des statuts types approuvés par décret rendu en conseil d'État, après avis du comité susvisé (3).

Art. 7. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

Art. 8. La présente loi entrera en vigueur trois mois après la promulgation du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 4.

Cette contribution est fixée, pour le cas prévu au paragraphe 2, à 2 °。, et pour celui du paragraphe 3, à 4 %•

(1) Décret du 18 février 1907 (J. Off. du 22 février, p. 1517).

(2) Ce paragraphe, introduit par la commission et adopté sans explications par le Sénat, est muet en ce qui concerne les circonstances atténuantes. M. le rapporteur, il est vrai, répondant à une observation de M. Pichon (Sénat, séance du 27 mars 1906, p. 279), a bien fait remarquer que la loi de 1898 visant l'article 463, celui-ci devra en ce cas recevoir son application; mais ce n'est qu'une appréciation personnelle qui ne peut suppléer au silence de la loi. Sans doute on peut soutenir que l'article 4 complétant l'article 25 de la loi de 1898 doit s'incorporer à elle et par suite bénéficier des autres dispositions générales qu'elle contient; mais d'autre part il ne faut pas oublier non plus qu'en principe le bénéfice de l'article 463 ne s'étend pas aux peines correctionnelles édictées par les lois spéciales. Il est en tout cas regrettable que le législateur ne se soit pas expliqué d'une façon plus formelle sur ce point. (3) Ces statuts types ont été publiés en annexe au décret du 27 décembre 1906 (J. Off. du 28 décembre, p. 8626).

XI.

LOI DU 12 AVRIL 1906, SUR LES HABITATIONS A BON MARCHÉ (1).

Notice et notes par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

La loi du 12 avril 1906 remplace entièrement celle du 30 novembre 1894 qui avait institué un régime de faveur pour les habitations à bon marché (2). Elle englobe, en même temps, la loi du 31 mars 1896 (3).

Elle a pour origine une proposition de loi soumise au Sénat par M. Paul Strauss, en 1902; proposition restreinte qui s'est élargie en cours d'élaboration, et que des modifications successives proposées par le gouvernement ont encore développée en plusieurs points importants.

Sur un de ces points, l'extension subie par le texte primitif est si considérable que la loi nouvelle peut être regardée comme embrassant toutes les manifestations de la prévoyance sociale. Telle est, en effet, la portée de l'article fer, qui transforme les anciens comités locaux d'habitations à bon marché en comités de patronage, dont la tutelle, doit s'étendre aux œuvres sociales les plus diverses mutualités, caisses d'épargne, retraites ouvrières, etc....

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L'amélioration du logement populaire ne sera donc plus, pour les comités locaux, qu'un des aspects de l'évolution sociale, dont ils sont appelés désormais à favoriser de toutes manières le développement.

A ce nouveau point de vue, on comprend que la création des comités, prévue comme facultative par la loi de 1894, soit devenue obligatoire. On comprend moins que le titre de la loi n'ait pas été modifié, puisque, par la force même des choses, un certain nombre de ces comités s'occuperont de mutualité, d'épargne et de retraite, beaucoup plus que d'habitation (4).

(1) J. Off. du 15 avril 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - Sénat propos. de loi de M. Strauss, doc. 1902, p. 94; rapp. sommaire, p. 146; prise en consid., 12 juin 1902; projet de loi, doc. 1904, p. 164; nouvelle propos. de M. Strauss, p. 241; rapport, doc. 1905, p. 329; fe délib., 29 mai 1905 et 13 février 1906; rapport suppl., doc. 1906, p. 1; 2o délib., 6, 20 et 27 mars 1907. - Chambre rapport, doe. 1906, p. 386; adoption, sans discussion, 6 avril 1906. (2) V. Ann. législ. franç., tome XIV, p. 97. (3) V. Ann. législ. franç., tome XVI, p. 60.

(4) Une expérience de dix années a montré que la plupart des comités d'habitations à bon marché, fondés en exécution de la loi de 1894, n'accomplissaient aucun travail utile. Cela tient à des causes multiples et notamment à la dépopulation progressive des campagnes qui laisse un grand nombre d'habitations inoccupées. Il est probable qu'à l'avenir ces mêmes comités se rejetteront sur les questions d'épargne et de mutualité. Il en sera de même des comités constitués dans les départements qui n'en possédaient pas encore.

En ce qui concerne particulièrement les logements à bon marché, le rôle des nouveaux comités de patronage sera le même que celui des comités anciens. Il s'y joint seulement qu'on leur a confié le soin de certifier la salubrité des immeubles qui seront admis au bénéfice de la loi (1) et de donner leur avis sur les statuts des sociétés qui n'auront pas accepté purement et simplement la formule des statuts-types arrêtés par l'administration (2).

En dehors de cette création du certificat de salubrité qui ne peut manquer de donner matière à de sérieuses difficultés pratiques et peutêtre à certaines mesures arbitraires, la nouvelle loi contient plusieurs innovations qu'il importe de signaler.

En premier lieu, de nombreuses corrections ont été faites au texte de l'article 5, qui délimite le champ d'application de la loi.

Conformément aux voeux exprimés à diverses reprises par les promoteurs de la réforme et spécialement par le Conseil supérieur des habitations à bon marché, les maxima de valeur locative qui avaient été fixés par la loi de 1894 ont été relevés, surtout en ce qui concerne les habitations construites dans les villes de plus de 30.000 habitants (3) ou dans leur banlieue.

A cet égard, une distinction a été faite entre les maisons dites collectives et les maisons dites individuelles, à l'usage d'une seule famille. Ces dernières étant d'une construction relativement plus coûteuse on les a favorisées davantage, en majorant d'un cinquième le maximum qui leur est applicable (art. 5, 4e alinéa).

Mais, à côté de ce double tarif, et pour atténuer, dans une certaine mesure, le sacrifice éventuellement consenti par le Trésor (4), on a cru devoir imaginer une autre limitation qui se superpose à la première et qui peut faire varier le taux légal, d'une commune à l'autre, selon les circonstances. La loi prescrit, en effet, la formation de commissions

(1) Art. 5, dernier alinéa.

L'origine de cette disposition est dans la proposition de loi de M. Strauss, sénateur, déposée le 21 juin 1904.

(2) V. infrà, art. 13.

(3) Au Sénat, M. Demarçay s'était élevé contre cette préférence accordée aux villes et il avait demandé un relèvement du tarif au profit des communes les moins peuplées. On a répondu que le maximum proposé, dans les catégories inférieures, était déjà fort au-dessus de la valeur locative moyenne des logements occupés par les ouvriers agricoles et les artisans.

On aurait pu répondre également que la loi sur les habitations à bon marché avait été conçue comme un remède au surpeuplement dans les villes de population très dense; et que, dans les campagnes, il y a, au contraire, un très grand nombre de maisons inhabitées. Cependant, pour donner satisfaction à ces demandes, la Commission, d'accord avec le gouvernement, a augmenté quelque peu les chiffres précédemment proposés (Sénat, séances des 13 février, 20 et 27 mars 1907).

(4) Il résulte cependant des rapports annuels présentés au Conseil supérieur des habitations à bon marché, que le total des exonérations d'impôts directs, de timbre ou d'enregistrement dont profitent les sociétés et les particuliers qui réclament le bénéfice de la loi sur les habitations à bon marché est extrêmement modique.

départementales (art. 5, 1er alinéa), qui auront à examiner, tous les cinq ans, si les maxima ne doivent pas être abaissés en raison du peu de valeur moyenne des logements dans la région. Cet abaissement peut aller jusqu'au quart du chiffre fixé par la loi. Il y a là une complication des plus fàcheuses (1).

En revanche, le nouvel article 9 a porté de cinq à douze années l'exonération de la contribution foncière et de la contribution des portes et fenêtres accordée aux habitations construites selon le vœu de la loi.

D'autre part, on doit se féliciter de la suppression d'un mot (2) de l'ancien article 5, d'où l'on avait conclu que le bénéfice de la loi devait être refusé aux constructeurs de maisons dans lesquelles se trouveraient un ou plusieurs logements d'une valeur locative supérieure au maximum légal, ainsi qu'aux sociétés qui s'appliquent non seulement à la construction d'habitations à bon marché mais encore à d'autres œuvres sociales (3). Il suffira désormais que la destination principale de l'immeuble soit d'être affectée à des habitations à bon marché (art. 5, 3e alinéa).

On doit se féliciter également que la loi ait visé spécialement les jardins ouvriers. Ce n'est pas qu'il y ait ici à faire état d'aucune exonération fiscale; mais les sociétés qui se consacrent à cette nouvelle forme d'assistance sociale, d'une portée si considérable, y trouveront le moyen de réclamer le concours pécuniaire des caisses d'épargne (art. 16, 2e alinéa).

Les modifications apportées à l'article 6, ont pour but d'accroître les ressources mises à la disposition des constructeurs d'habitations à bon marché (4). A cet effet, le premier alinéa autorise les bureaux de bienfaisance, hôpitaux et hospices à employer un cinquième de leurs ressources en constructions d'habitations à bon marché ou en prêts à des sociétés d'habitations à bon marché, même en dehors de leurs circonscriptions charitables; il leur attribue, en outre, la faculté d'acquérir des obligations ou des actions entièrement libérées de sociétés d'habitations à bon marché.

D'autre part, les communes et les départements pourront intervenir sous l'un des modes ci-après énumérés :

(1) Cette intervention d'une commission départementale a été considérée comme un correctif nécessaire des majorations de tarif accordées par l'administration à la demande de M. Demarçay, sénateur (suprà, p. 91, note 3). (2) Le mot exclusivement.

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(3) Nous citerons comme exemples de sociétés ainsi frappées d'exclusion la Société philanthropique de Paris, et la Société de logements économiques et d'alimentation de Lyon.

(4) C'est à ce point de vue spécial que le gouvernement s'était placé tout d'abord; les autres modifications apportées au texte de la loi de 1894 sont venues comme par alluvion au projet primitif. V. l'Avant-projet soumis en 1904 au Conseil supérieur des habitations à bon marché (Bulletin de la Société française des habitations à bon marché, 1904, p. 13) et les observations critiques de M. Eugène Rostand (ibid., p. 55 et 146).

1o Prêts aux sociétés d'habitations à bon marché, ou acquisition d'obligations de ces sociétés (art. 6, 2o alinéa);

2o Souscription d'actions entièrement libérées, à concurrence des deux tiers du capital social (même alinéa);

3o Apport en société de terrains ou de constructions (3e alinéa);

4o Cession de gré à gré de terrains ou de constructions d'après expertise (4 alinéa);

5o Garantie d'un intérêt ou dividende de 3 0/0 au maximum, au profit des obligataires ou actionnaires d'une société d'habitations à bon marché, mais seulement durant les dix premières années de la fondation de cette société, de manière à en faciliter la création et la mise en marche (méme alinéa).

Enfin, les caisses d'épargne sont autorisées, par extension de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, à faire emploi du revenu de leur avoir personnel et du cinquième du capital de cet avoir en achat d'actions des sociétés d'habitations et en prêts hypothécaires amortissables, au profit de particuliers désireux d'acquérir ou de construire une maison à bon marché (art. 16).

Au point de vue du droit civil, il importe de signaler l'amendement introduit dans l'article 8 qui organise le régime successoral propre aux habitations à bon marché. Désormais, lorsque le conjoint survivant habitera la maison au moment du décès, il pourra, s'il en est copropriétaire au moins pour moitié (ce qui est le cas ordinaire), demander le maintien de l'indivision pendant cinq années d'abord, puis de cinq en cinq ans, jusqu'à son propre décès.

Art. 1er. Il sera établi dans chaque département un ou plusieurs comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale (1). Ces comités ont pour mission d'encourager toutes les manifestations de la prévoyance sociale, notamment la construction de maisons salubres et à bon marché, soit par des particuliers ou des sociétés en vue de les louer ou de les vendre à des personnes peu fortunées (2), notamment à des tra

(1) Le caractère impératif de cette disposition et l'extension du rôle des comités est l'innovation principale de la loi. (V. suprà, p. 90, texte et note 4). (2) La loi de 1894 avait pour condition d'application que les locataires ou acquéreurs ne fussent propriétaires d'aucune maison. Ce critérium était assurément critiquable, « car un ouvrier d'industrie peut être presque un indigen dans la ville où il travaille, tout en ayant dans son village d'origine une chaumière ». D'ailleurs, n'est-il pas impossible, de vérifier, en fait, si les personnes qui se présentent pour louer un logement ne possèdent pas déjà une habitation? Enfin, avec une semblable restriction, la Caisse des dépôts et consignations et les caisses d'épargne ne pouvaient prêter, vendre ou louer aux personnes morales qui possédaient déjà des immeubles (V. Note de M. Eugène Rostand, dans le Bulletin de la Société française des habitations à bon marché, 1904, p. 597.

Le critérium nouveau répond mieux au but de la loi. Toutefois, il faut con

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