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Annexe n° 2383.

ALLOCUTION de M. Buffet, président de l'Assemblée nationale, en prenant place au fauteuil.

Messieurs (Profond silence.), vous m'avez fait l'honneur de me réélire pour la cinquième fois président de l'Assemblée nationale. Je suis profondément touché de ces témoignages réitérés de votre confiance, et j'en sens tout le prix. Je ne puis y répondre que par un dévouement absolu aux grands devoirs que vous m'avez imposés ; mais je suis convaincu, aujourd'hui surtout, que, malgré ce dévouement, je resterais nécessairement au-dessous de cette lourde tâche, si je

n'étais constamment soutenu par le concours de tous mes collègues et par leur déférence volontaire envers une autorité qui ne doit s'exercer et ne s'exercera jamais que pour assurer l'ordre, la liberté et la dignité de vos délibérations. (Vive approbation.)

La première condition, la condition essentielle de cet ordre et de cette liberté, est la stricte exécution des règles que vous avez vous-mêmes tracées. Ces règles peuvent apparaître, à certains moments, comme une gêne et une entrave; mais elles sont, au fond, une garantie pour tous. (Assentiment.) Le premier devoir de votre président est de les faire soigneusement respecter; il n'y manquera pas, soyez-en convaincus. (Trèsbien! très-bien! et applaudissements prolongés.)

SÉANCE DU SAMEDI 16 MAI 1874

Annexe n° 2384.

PROPOSITION DE LOI relative aux améliorations à apporter à la situation des sous-officiers de l'armée active, renvoyée à la commission de l'armée, présentée par M. le général Chareton, membre de l'Assemblée nationale.

Messieurs, en décidant par l'article 51 de la loi du recrutement que désormais les rengagements ne pourraient être reçus que jusqu'à l'âge de 29 ans pour les caporaux et soldats, et de 35 pour les sous officiers, vous avez eu en vue de fortifier les cadres de notre armée, en n'y maintenant plus que des éléments actifs capables de supporter les fatigues et les privations de la guerre, et en écartant des hommes recommandables sans doute pour la plupart, mais dont l'àge pouvait avoir affaibli l'énergie physique et les qualités militaires.

Vous avez craiut avec raison qu'en immobilisant en quelque sorte nos cadres comme l'avait fait la loi d'exonération, l'avancement dans les degrés inférieurs de la hiérarchie ne fût paralysé et qu'il ne restât plus dans les rangs de l'armée une assez large place pour les jeunes gens que leur goût y attirait et qui, ayant acquis une certaine instruction, étaient sollicités par les carrières civiles dans lesquelles ils pouvaient trouver un emploi plus avantageux de leurs facultés. Il était à craindre en effet que ceux de ces jeunes gens qui entraient dans l'armée par la voie des engagemeuts volontaires, n'y trouvant pas les débouchés et l'avancement qu'ils étaient en droit d'espérer, ne se décourageassent et qu'ils ne retournassent à la vie civile à l'expiration de leur engagement, considérant même comme perdu le temps qu'ils auraient passé sous le drapeau.

Mais si d'une part l'intérêt de l'armée et celui de l'avancement exigeaient la limitation des rengagements, cette limitation ne permettait plus aux hommes des cadres d'aspirer à la juste rémunération de leurs honorables services: la pension de retraite, qu'ils ne pouvaient obtenir, au terme des lois existantes, qu'après 25 ans de services.

Entrés dans l'armée à 20 ans, la plupart avec une profession manuelle qui, exercée dans la vie civile eût assuré leur existence, ils en fussent sortis à 35, ayant oublié cette profession et trop agés déjà pour se créer une position nouvelle.

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Cette situation a justement éveillé votre sollicitude, et vous Vous êtes engagés, au nom du pays, par le vote de l'article 71 de la loi de recrutement, à pourvoir à l'existence de braves gens qui ont consacré à son service les plus belles années de leur vie. Cet engagement, vous l'avez rempli en votant la loi du 24 juillet 1873, qui ouvre aux sous-officiers, après douze années de service dont quatre ans de grade, le droit à l'obtention d'un emploi civil selon leur capacité. Ces dispositions bienveillantes ont-elles donné le résultat que vous en attendiez? Etaient-elles suffisantes?

Sur la première question il est impossible de répondre, car la loi du 24 juillet 1873, bien que votce d'urgence, n'a pas encore reçu un commencement d'exécution, Il est donc impossible d'en apprécier les résultats, et cette situation est d'autant plus regrettable, qu'elle inspire aujourd'hui à l'armée d'autant moins de confiance que déjà un décret de même nature a trompé bien des espérances.

Si les effets de la loi du 24 juillet avaient été en quelque sorte immédiats, ils eussent peut-être prévenu bien des découragements qui ont éloigné et qui continuent d'éloigner encore de l'armée le plus grand nombre et les meilleurs de nos sous-officiers.

Ces effets de la loi eussent-ils suffi à eux seuls pour les y retenir? Nous ne le pensons pas, messieurs, et la presque unanimité de nos officiers partage cette opinion.

La loi du 24 juillet 1873 exige en effet pour l'admission aux emplois des conditions d'aptitude et de capacité que, dans l'état actuel de nos cadres, beaucoup de nos sous-officiers ne sont pas en état de remplir.

D'un autre côté, ces conditions étant pour les administrations civiles une garantie qui couvre jusqu'à un certain point leur responsabilité, on comprend qu'elles ne puissent s'en départir, et qu'elles deviennent ainsi elles-mêmes la néga

tion de la loi.

Les sous-officiers capables trouvant le plus souvent après leurs cinq ans de service, les emplois

qu'il leur faudrait attendre encore sept ans au moins par la voie militaire, ne se soucient pas de perdre leur temps à accomplir les conditions de service qu'elle impose et ils ne se rengagent pas.

Quant à ceux qui n'ont pas l'instruction suffisante pour subir les épreuves, ou qui les ayant subies dans les limites de leur instruction, n'ont en perspective que des emplois très-peu rétribués qui peuvent même ne leur être dévolus que plusieurs années après qu'ils ont quitté la caserne, ils ne sont pas empressés de courir la chance de se voir rendre à la vie civile sans aucun moyen d'existence pendant un temps dont ils ne peuvent prévoir la durée, et de rester ainsi dans l'attente d'une position qui ne leur permet aucune entreprise sérieuse et aucun travail suivi.

Il y a donc, dans la loi du 24 juillet 1873, une lacune qu'il importe de combler. L'examen rapide de la législation des puissances militaires qui nous entourent pouvant éclairer vos décisions, nous vous demandons, messieurs, la permission de mettre sommairement ces législations sous vos yeux.

Les Italiens, peuple de race latine dont le génie diffère peu du nôtre, ont sans hésitation, malgré l'état de leurs finances, adopté pour retenir leurs sous-officiers sous les drapeaux des dispositions qui, sans avoir reçu encore la sanction de l'expérience, n'en méritent pas moins de fixer l'attention.

Tout sous-officier appartenant à l'armée active touche, du jour de sa promotion jusqu'à celui de sa libération du service, un supplément annuel de 150 fr., sous la condition qu'il s'engage à passer huit ans sous les drapeaux. Il peut, à la suite de ce premier engagement, contracter trois rengagements successifs de trois ans, dont chacun donne droit à autant de primes annuelles de 150 fr. qui se cumulent.

Par une disposition spéciale, le premier engagement qui lie le sous-officier au service pour huit ans peut être renouvelé dès le commencement de la septième année et lui assure par anticipation, deux ans à l'avance, le bénéfice de la seconde prime de 150 fr.

De là résulte que la solde du sous-officier italien se trouve progressivement accrue comme il suit :

Du jour de la promotion au grade, 150 fr.

Du commencement de la septième année de service, 300 fr.

Du commencement de la onzième année de service, 450 fr.

Du commencement de la quinzième année de service, 600 fr.

La loi italienne, comme la nôtre, n'admet pas le sous-officier à rester plus de dix-sept ans sous les drapeaux; mais lorsqu'il quitte l'armée, il reçoit de l'État, pour lui tenir lieu de retraite, un titre nominatif de rente 5 p. 100 dont le revenu doit être égal aux 4/5 de la haute paye dont il jouissait au moment de sa libération, de telle sorte qu'un sous-officier libéré après dixsept ans de service, reçoit un titre de rente de 480 fr., dont il peut disposer pour son établissement dans une profeseion civile et qu'il peut léguer à sa famille.

Le principe d'accroissements successifs de la solde, qui depuis longtemps est appliqué dans notre armée jusqu'à l'expiration du troisième congé de cinq ans, a été également consacré par le dernier paragraphe de l'article 51 de notre nouvelle loi de recrutement (1).

Le principe de la proportionnalité de la retraite au nombre d'années de service ou des campagnes est également admis dans notre loi

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du 11 avril 1831, mais à partir seulement du jour où le droit à la retraite elle-même est acquis.

La loi italienne est donc sous ce rapport bien plus libérale que la nôtre, mais ce qui différencie essentiellement les deux législations, c'est que dans la loi française la pension de retraite est essentiellement personnelle et viagère (1), qu'elle est incessible et insaisissable hors le cas de débet envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues aux art. 203 et 205 du code militaire, tandis que dans la législation italienne le titre de pension constitue un capital nominatif, aliénable, transmissible par voie de succession et par conséquent saisissable.

Mais si la loi italienne est plus libérale que la nôtre, on peut dire par contre qu'elle est moins prévoyanté, et dans l'intérêt des sous-officiers et de leur famille elle est peut-être allée trop loin.

Nous reconnaissons toutefois que dans notre legislation actuelle' on a pas tenu un compte suffisant de la famille en limitant à son auteur la jouissance intégrale de la pension de retraite, et en accordant à la veuve qu'un droit de reversibilité trop restreint, et aux enfants qu'un simple secours. S'il n'y a pas à imiter en tous points la législation, italienne, on ne peut méconnaître qu'il n'y ait dans la loi française quelque chose à faire en faveur de la femme et des enfants.

Les Italiens entendent faire face aux charges qne feront nécessairement peser sur leurs finances ces avantages faits à leurs sous-officiers, au moyen d'une combinaison financière analogue à notre ancienne caisse de la dotation de l'armée.

Ce n'est point en effet le budget de l'Etat qui doit supporter ces charges, c'est une caisse militaire qui s'alimente au moyen des versements opérés par les volontaires d'un an, versements qui s'élèvent annuellement à 7,500,000 fr.

Lorsque le nombre des volontaires d'un an augmente ou diminue, on fait varier dans la même proportion le chiffre des rengagements à admettre. C'est à peu de chose près le mécanisme de notre droit d'exonération que ses inconvénients ont fait abroger. Cette institution n'a point encore reçu la sanction de l'expérience, et l'on peut se demander ce qu'elle deviendrait au moment d'une guerre où le volontariat serait nécessairement suspendu; suspendrait-on aussi les rengagements?

Dans l'armée anglaise, une grande considération est attachée à la position des sous-officiers, et leur autorité est considérable, parce qu'elle n'est pas amoindrie comme chez nous par l'immixtion incessante des officiers dans les détails du service.

Indépendamment du bien-être qui leur est assuré au point de vue du logement et de la nourriture (2), leur solde, relativement élevée si on la compare à celle de nos sous-officiers, s'accroît d'un supplément proportionnel au nombre d'années de service sous le nom de prime de bonne conduite. Après vingt-et-un ans de service, ils ont droit à une retraite qui va en augmentant pour ceux qui restent dans l'armée.

Tous sont autorisés à se marier, et en cas de déplacement toute la famille est transportée aux frais de l'Etat. La femme et les enfants reçoivent des rations ou des indemnités en argent lorsque les circonstances les séparent du chef de la famille,

Les sous-officiers de l'armée allemande ont une solde élevée, l'assurance d'un emploi civil après douze ans de service et une retraite après dix-huit ans. On leur facilite en outre l'éducation de leurs enfants.

L'armée austro-hongroise a vu comme la nôtre la meilleure partie de ses sous-officiers renoncer

(1) Art. 24 de la loi du 11 avril 1831.

(2) La vie matérielle des sous-officiers anglais est assurée par des cantines régimentaires dont peuvent bénéficier également leur femme et leurs enfants.

au service militaire, et pour les retenir dans l'armée, le Trésor a dû s'imposer des sacrifices et accorder la haute paye de rengagement. Déjà depuis le 1er janvier 1874, les rengagements de trois ans donnent droit (1) a une prime annuelle qui est par mois de :

Pour les sergents-majors, 43 fr. 50.
Pour les sergents, 35 fr.
Pour les caporaux, 25 fr.

En outre, après douze ans de service, dont huit comme sous-officiers, ils ont droit à un emploi civil (2) dont le traitement varie de 750 fr. å 3,090 fr,, de telle sorte qu'un sous-officier, pourvu qu'il ait une certaine instruction, est assuré après douze ans de service, d'avoir une position honorable qui le met à l'abri du besoin; mais ce n'est point tout ce sous-officier reçoit en outre au moment de sa libération une prime en argent de 3,150 fr.

Nous ne connaissons point encore les dispositions qui sont ou seront prises par la Russie pour retenir sous les drapeaux les sous-officiers de son armée en voie de transformation comme la nôtre. Quelles qu'elles soient, nous trouvons dès à présent plusieurs caractères communs aux diverses législations militaires de l'Europe : 1 l'accroissement progressif de la solde avec la durée du service; 2° le droit à un emploi civil après douze ans de service, commun à l'Allemagne, à l'Autriche, à la France; 3° le droit à une retraite proportionnelle à la durée des services après vingt et un ans de service en Angleterre, dix-huit en Allemagne, douze en Autriche, huit en Italie.

Ce dernier droit existe également dans la législation française, mais sous une condition trèsrestrictive, celle que le droit à pension soit déjà ouvert. Cette disposition restrictive de la loi du 11 août 1831 a pour conséquence que dans notre législation nonvelle le droit à la pension de retraite pour les sous-officiers, les caporaux et les soldats se trouve supprimé de fait par la limitation des rengagements à trente-cinq ans pour les premiers et à vingt-neuf ans d'âge pour les autres, car le maximum de durée des services ne peut s'étendre au delà de dix-sept ans, et les conditions exigées par la loi du 11 avril 1831 ne peuvent plus être remplies.

C'est à ce fait, croyons-nous, que l'on doit altribuer principalement l'éloignement de nos sousofficiers à contracter un rengagement et la décadence de nos cadres.

Nous nous permettrons, messieurs, d'appeler sur ce point toute votre attention et votre sollicitude, car tant valent les cadres, tant vaut l'armée, et, de l'avis de presque l'unanimité des chefs de corps, nos cadres sont déjà aujourd'hui insuffisants, sinon par la bonne volonté et le dévouement, au moins par l'instruction pratique, la fermeté du commandement et par l'esprit militaire.

Les dispositions législatives que nous avons l'honneur de vous soumeture ont pour objet de remédier à cette situation.

Cependant s'il importe à la solide constitution de l'armée de ne point avoir des cadres trop jeunes, il lui importe aussi de ne point conserver des hommes dont elle a déjà tiré tous les services qu'ils étaient susceptibles de rendre, et à ce point de vue les dispositions de l'art. 51 nous paraissent devoir être d'autant plus maintenues qu'au moment de la mobilisation, nos cadres d'infanterie se doublent presque par l'adjonction de sous-officiers venant de la réserve de l'armée active et que si nous immobilisons trop

(1) Bulletin de la réunion des officiers, 9 mai 1874 (n° 19). (2) A chaque numéro du journal, l'Armée Verordnungs Blatt, qui parait une fois par semaine, est attachée une feuille spéciale qui contient la désignation de celles des places destinées aux sous-officiers, qui se trouvent vacantes en

ce moment.

longtemps les cadres sous les drapeaux, nous ne trouverons plus ce complément (1).

L'armée n'a rien à gagner à conserver dans ses rangs, au delà de l'âge de vingt-neuf ans, les soldats et les caporaux et au delà de trente-cinq les sous-officiers. Après cinq ans de service, le soldat est tout ce qu'il peut être, et le caporal qui, à vingt-neuf ans n'est pas déjà sous-officier, ne peut donner plus tard qu'un sous-officier médiocre.

D'un autre côté, le sous-officier qui, à l'âge de trente-cinq ans n'a pas encore pa conquérir l'épaulette, ne donnera généralement après cet åge qu'us sous-lieutenant insuffisant sans avenir, et par conséquent sans émulation.

Le maintien de ces sous-officiers, caporaux et soldats, pendant un plus long temps aurait en outre pour conséquence d'obliger le Gouvernement à diminuer d'autant l'effectif de la première partie du contingent dont ils occuperaient la place, ou d'abréger outre mesure la durée du service de la seconde. Ce serait un préjudice d'autant plus grand pour l'instruction militaire de la nation, qu'on les y maintiendrait plus longtemps, et que le nombre en serait plus considěrable.

L'Assemblée comprendra sans doute d'ailleurs, qu'il ne serait pas sans inconvénients de modifier aussi radicalement une loi qui n'a pas encore deux ans d'existence et qui est appliquée pour la première fois depuis sa promulgation; elle insistera, nous l'espérons, pour que les lois militaires qu'elle a votées ne soient pas une lettre morte et pour qu'elles reçoivent leur complète application. C'est alors seulement qu'on pourra reconnaître les perfectionnements dont elles pourront être susceptibles et qu'on verra s'il y a lieu de les réviser. Les mesures que nous avons l'honneur de lui proposer n'altèrent en rien les lois votées; elles en maintiennent les principes essentiels et nous prions l'Assemblée de vouloir bien prendre en considération la proposition de loi ci-après et de vouloir bien la renvoyer à la commission de l'armée après en avoir déclaré l'urgence.

PROJET DE LOI

Art. 1. Les sous-officiers qui, après avoir accompli dans l'armée active les cinq ans de service exigés par l'art. 36 de la loi du 27 juillet 1872, seront autorisés à contracter un rengagement dans les conditions spécifiées à l'art. 51 de ladite loi, auront droit, à partir du jour de leur rengagement, à une haute-paye journalière de 40 centimes.

Après dix ans de service, tout nouveau rengagement donnera droit à une haute-paye égale à la première et qui se cumulera avec elle.

Art. 2. Les sous-officiers qui, à l'expiration de leur douzième année de service auront accompli quatre ans de service dans leur grade, auront droit à une pension de retraite proportionnelle, dont le taux sera décompté pour chaque année de service et pour chaque campagne, à raison de 1/25 du minimum de la pension à laquelle ils auraient droit, aux termes de la loi du 11 avril 1831, modifiée par les dispositions de l'art. 19 du titre 4 de la loi du 26 août 1855. Cette pension pourra se cumuler jusqu'à concurrence de 1,500 fr. avec le traitement afférent à l'emploi qu'ils pourront obtenir en vertu des dispositions de la loi du 24 juillet 1873.

Art. 3. La femme et chacun des enfants d'un sous-officier marié auront droit, en cas de déplacement du corps, à la moitié des indemnités de route ou de séjour attribuées par les règlements au chef de la famille.

En temps de guerre, ils jouiront individuellement de la moitié des prestations en nature allouées sur le pied de paix à ce dernier, et col

(1) Voir la note A ci-après.

lectivement de la moitié de la solde et de la haute paye dont il sera en possession au moment de la séparation.

Les dispositions du paragraphe précédent ne seront pas applicables aux enfants de troupe.

Art. 4. Les sous-officiers libérés du service depuis la promulgation de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, qui, u moment de leur libération du service, avaient accompli deux ans de service dans leur grade, pourront, s'ils en font la demande et s'ils n'ont pas dépassé l'âge de trente ans, être admis à contracter un rengagement de cinq ans dans l'armée active.

Ce rengagement leur donnera droit à la haute paye et à tous les avantages attribués par les articles 1 et 2 ci-dessus aux rengagés sous les drapeaux, sans que, néanmoins, ils puissent compter pour l'admission à la pension de retraite et pour la liquidation de ladite pension le temps passé hors du service.

Le ministre de la guerre déterminera la proportion et les conditions dans lesquelles pourront s'effectuer ces rengagements.

Art. 5. Il sera rendu compte, chaque année, avant le 1er avril, à l'Assemblée nationale, de l'exécution de la présente loi et de celle du 24 juillet 1873.

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des rengagés, au moment de la mobilisation on aura atteint la limite au-delà de laquelle on ne peut aller sans porter une atteinte dangereuse aux ressources en sous-officiers de la réserve de l'armée active. On remarquera que l'écart entre le pied de paix et le pied de guerre affecte principalement l'arme de l'infanterie et que c'est celle par laquelle il faut faire passer le plus de sous-officiers, car c'est également celle qui doit en emprunter la plus forte proportion à la réserve au moment de la mobilisation. Les armes spéciales, la cavalerie surtout, sont celles qui en empruntent le moins et aussi celles dans lesquelles les rengagements doivent être les plus favorisés.

NOTE B

En admettant que sur les 30,000 sous-officiers qui entrent dans la composition des cadres de l'armée active, le tiers, c'est-à-dire 10,000, soient des rengagés, les 20,000 restant devront être fournis par les cinq classes provenant de l'appel annuel. Il en sortira donc chaque année pour passer à la réserve une moyenne de 4,000, et les quatre classes de la réserve en compteront 16,000 à la disposition de la mobilisation et en tenant compte des pertes pour passage dans les administrations publiques, les chemins de fer, la gendarmerie, les pompiers ou la garde de Paris; on voit que c'est tout au plus si le mouvement annuel pourra fournir les 15,000 sous-officiers nécessaires pour porter l'armée du pied de paix au pied de guerre.

Il semble donc prudent de n'autoriser les rengagements que dans la limite du tiers des sous-officiers sous les drapeaux, si l'on ne veut pas porter atteinte aux ressources de la réserve. Il est entendu, d'ailleurs, que ces autorisations seront proportionnées aux nécessités de la mobilisation des différentes armes et que cette limite du tiers des rengagements sera dépassée pour les armes spéciales et la cavalerie, et qu'elle ne sera pas atteinte ponr l'infanterie, ce qui parait d'ailleurs rationnel.

C'est en partant de cette base que nous allons essayer d'apprécier les charges que la proposi tion de loi ferait peser sur le budget au point de vue de la haute paye allouée aux rengagements. Nous admettons que les rengagements seront répartis également de vingt-cinq à trente ans et de trente à trente-cinq.

Les hautes payes actuellement allouées pour rengagements ou chevrons sont déterminées par le tableau suivant (1):

Les sous-officiers des troupes d'administration, compagnies d'ouvriers, infirmiers, etc., ne sont pas compris dans ces chiffres, les cadres de ces troupes devant, aux termes de l'article 17 de la loi organique du 24 juillet 1873, être déterminés par la loi d'administration.

Le total de l'effectif est donc de 30,343 sur le pied de paix et 45,771 sur le pied de guerre.

La différence entre l'effectif du pied de paix et du pied de guerre est de 15,428, c'est-à-dire la moitié de l'effectif de paix, cette moitié doit, au moment de la mobilisation, être fournie par la réserve de l'armée active.

Les sons-officiers rengagés pour cinq ans seulement, ne sortant du rang qu'à vingt-neuf ou trente ans, passent à l'armée territoriale et ne fournissent par conséquent plus rien à l'armée active en cas de mobilisation. Les 15,428 sousofficiers dont on a besoin pour compléter les cadres, ne peuvent donc être fournis que par les sous-officiers non rengagés et sortant de l'armée active de vingt à vingt-cinq ans. On comprend de suite l'importance qu'il y a à ne pas exagérer le nombre des rengagements. Si l'on admet que le tiers des sous-officiers sous les drapeaux sont

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Quant aux pensions de retraite, en admettant même que tous les sous-officiers rengagés attendent la limite d'âge de trente-cinq ans pour demander leur retraite, il en sortirait chaque année 1,000 de l'armée par cette voie.

Or, la loi du 11 avril 1831 ayant fixé leur pension au minimum de :

Pour les adjudants, à 400 fr., avec accroissement (1) de 165 fr., soit 565 fr.;

Pour les sergents-majors, à 300 fr., avec le même accroissement, soit 465 fr.;

Pour les sergents, à 250 fr., avec le même accroissement, soit 415 fr.

Pour vingt cinq ans de service, la retraite proportionnelle à quinze ans serait des 3/5, et par conséquent :

Pour les adjudants, de 339 fr.;

Pour les sergents-majors, de 279 fr.; • Pour les sergents, de 249 fr.

La proportion des divers grades était en moyenne de 1 adjudant par 4 sergents-majors et 14 sergents.

:

La moyenne du minimum de retraite peut être - évaluée à 259 fr.

Nous le portons à 300 fr. en moyenne, campagnes comprises; ce serait donc 300,000 fr. qui viendront s'ajouter chaque année au budget des retraites.

Mais il faut considérer que, n'ayant plus à payer de retraite aux caporaux et soldats, nonseulement ce budget n'aurait probablement pas à supporter de ce fait de charges nouvelles, mais encore qu'il se trouverait en somme allégé par les dispositions de l'article 51 de la loi de recru

tement.

Annexe n° 2385.

PROJET DE LOI portant approbation de la convention de poste entre la France et les Etats-Unis, conclue le 28 avril 1874, présenté par M. le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta, Président de la République française, et par M. le duc Decazes, ministre des affaires étrangères.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, dès 1867 le gouvernement français avait entamé des négociations avec le gouverne-. ment américain, en vue d'améliorer les relations postales entre la France et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord; mais, ces négociations n'ayant pas abouti, les stipulations du traité de 1857 prirent fin d'un commun accord le 1er janvier 1870, et, depuis cette époque, les deux Etats se trouvent dans l'obligation d'échanger leurs dépêches réciproques par l'intermédiaire de l'An gleterre, aux conditions qui règlent les rapports de l'Office britannique avec chacun des deux Etats, ou de se les transmettre directement, mais grevées de part et d'autre de taxes arbitraires. La rupture des relations postales entre la France et les Etats-Unis a eu, en outre, pour

(1) Loi du 26 avril 1855, titre IV, art. 19.

conséquence de priver les habitants des deux pays de la faculté de s'adresser mutuellement des lettres chargées ou des valeurs déclarées.

Les représentants de nos intérêts commerciaux, aussi bien que tous les organes autorisés de l'opinion publique, se sont vivement émus d'un tel état de choses et ont fait parvenir leurs plaintes, à plusieurs reprises, jusqu'à la tribune de l'Assemblée nationale. L'accueil sympathique qu'ont rencontré de votre part, messieurs, les observations présentées en dernier lieu par l'honorable M. André et l'engagement pris par nous, en réponse à ces observations, de faire tous nos efforts pour mener à bien les négociations engagées, ont été, pour le Gouvernement, un encouragement à rechercher, de concert avec le cabinet de Washington et par voie de concessions réciproques, le terrain d'une entente commune.

C'est ainsi que nous sommes parvenus à conclure le traité dont nous avons l'honneur de soumettre les termes à votre approbation.

Voici l'analyse des dispositions de ce traité : Conformément à l'article 1er, il y aura, entre les administrations postales des deux pays, un échange de lettres (ordinaires ou chargées), d'échantillons de marchandises et d'imprimés de toute nature, tant par la voie directe des paquebots français et hambourgeois faisant un service régulier entre la France et les Etats-Unis, que par la voie d'Angleterre et des paquebots affectés aux transports des dépêches entre la GrandeBretagne et les Etats-Unis.

Les frais du transport intermédiaire, par l'une ou l'autre voie, seront à la charge de l'office envoyeur; mais ils seront d'abord acquittés par celle des deux administrations qui pourra assurer ce transport aux conditions les plus avantageuses, à charge par l'autre administration de lui rembourser sa part dans lesdits frais.

Aux termes de l'article 2, le public aura la faculté d'affranchir les lettres ordinaires ou d'en laisser le port à la charge des destinataires, faculté dont il ne jouit pas aujourd'hui par la voie directe.

D'après l'article 3, la taxe des lettres ordinaires sera de 50 c. par 10 grammes en France, et de 9 cents de dollar (0 fr. 46 c. 8 dixièmes) par 15 grammes aux Etats-Unis; mais, en cas de non affranchissement, les destinataires auront à payer en sus un droit fixe de 25 centimes ou 5 cents, et les lettres insuffisamment affranchies seront traitées comme non affranchies, sauf déduction du prix des timbres-poste.

Ce n'est pas sans difficultés que les Etats-Unis ont consenti à la perception, en France, d'une taxe de 50 centimes comme l'équivalent de 9 cents, et cette concession importante pour nous, d'abord, parce que l'écart à notre profit des 3 2/10 de centimes qui existe entre 9 cents et 50 centimes est de nature à compenser, si elle se maintient, la plus-value des envois américains sur les envois français; en second lieu, parce que la taxe de 50 centimes laissera au Trésor français un produit net moyen de plus de 20 centimes par port simple, comme taxe territoriale des lettres franco-américaines, le poids moyen du port simple ne dépassant pas 7 grammes, et le prix de port intermédiaire d'une lettre de 7 grammes ne devant coûter que 7 centimes par la voie directe et 10 centimes par la voie d'Angleterre.

Indépendamment du profit que le Trésor retirera de cette combinaison, le public y trouvera un réel avantage, car, au lieu de coûter, comme avant 1870, 80 centimes par l'une ou l'autre voie, où, comme aujourd'hui, 1 fr. 02 (50 centimes en France et 52 centimies aux Etats-Unis) par la voie directe, et 1 fr. 20 par la voie d'Angleterre, une lettre simple ira de Marseille à San Francisco pour 50 centímes par les deux voies.

Mais, en échange de la concession qu'ils nous ont faite sur la taxe, les Etats-Unis auraient

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