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celui qui doute s'il a dit Emeth vejatsiv est tenu de le répéter. Quelle en est la raison? Que la lecture du Chema est des rabbins et l'Emeth vejatsiv de la loi 24). Rav Joseph objecte ici qu'il est écrit (Deut. VI, 7.): quand tu te coucheras et tu te leveras, etc. Mais R. Avaï lui répond que ce verset ne concerne que l'étude de la loi. Cependant notre Mischna nous dit: le pollué médite le Chema dans son coeur, mais il ne bénit pas avant ni après, etc.25). Or, s'il te vient dans l'eprit de soutenir que l'Emeth vejatsiv est un précepte de la loi, il le devrait dire après le Chema. Mais pourquoi devrait-il le dire nécessairement? Si c'est à cause de la sortie d'Egypte, on en trouve déjà une commémoration dans la lecture du Chema. Qu'il dise donc l'Emeth vejatsiv, et il n'aura pas besoin de dire le Chema. Rép.: La lecture du Chema est préférable parce qu'elle contient deux choses 26). Cependant R. Eléazar dit: celui qui doute s'il a fait ou non la lecture du Chema doit la répéter, et celui qui doute s'il a récité ou non la prière ne doit pas la répéter. Mais R. Johanan disait: plût à Dieu que l'homme passât en prière la journée toute entière.

R. Jéhuda disait encore avoir entendu dire à Samuel: si quelqu'un étant en prière se ressouvient d'avoir prié il peut cesser, quand même il serait au milieu d'une bénédiction; mais ce n'est pas ainsi, car Rav Nahman dit: lorsque nous étions dans la maison de Rabba, fils d'Avua, nous lui adressâmes cette question: ces fils d'un Rav (ces écoliers) qui s'étant trompés se souviennent qu'ils récitent le samedi la prière d'un jour ouvrier, doivent-ils la finir? Il nous répondit: qu'ils doivent finir toute la bénédiction (où ils s'aperçoivent de l'erreur). Rép.: Il en est ainsi dans ce dernier cas parce que l'homme est encore obligé (de prier)

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24) Raschi: car on y fait la commémoration de la sortie d'Egypte qui est commandée par la loi (Deut. XVI, 3.).

25) C'est-à-dire il ne récite pas l'Emeth vejatsiv qui suit le Chema. Or, comment la Mischna dirait cela si cette bénédiction était un pré cepte de la loi?

26) Raschi: savoir la commémoration de la sortie d'Egypte et le royaume du ciel.

et si les rabbins n'ont pas voulu le surcharger (en exigeant qu'il finisse toute la prière) ce n'est que pour l'honneur du samedi. Mais dans le premier il a déjà prié 27). Rav Jéhuda disait enfin avoir entendu dire à Samuel: si quelqu'un qui a déjà prié, entre dans une Synagogue et trouve l'assemblée en prière, s'il est en état d'ajouter (à ses prières) quelque chose de nouveau, il peut prier encore une fois, autrement il ne doit pas prier encore une fois. Et cette dernière sentence était aussi nécessaire (que la précédente), car s'il nous avait fait entendre seulement la première on aurait pu croire qu'il s'agit ici d'un individu, 1. 21. b. et d'un individu ou d'une assemblée et d'une assemblée 28). Mais un individu qui (après avoir prié) entre dans une assemblée pourrait être envisagé comme un homme qui n'a pas prié du tout, et c'est pour cette raison qu'il nous fait entendre (la seconde sentence); et si au contraire il nous avait fait entendre seulement la seconde on aurait pu penser qu'ici (il ne doit pas prier) parce qu'il n'a pas commencé avec l'assemblée; mais que là (il doit prier) parce qu'il a déjà commencé, voilà pourquoi il lui était nécessaire 29) de dire (la première sentence).

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Rav Hunna dit: celui qui entre dans une Synagogue et trouve l'assemblée en prière, s'il peut commencer et finir avant que le chantre de la Synagogue parvienne à la prière intitulée 2 (Modim) 30) il prie (avec l'assemblée)

27) Dans le premier cas on parle d'un homme qui se trompe-lorsqu'il a déjà fait sa prière journalière, et dans le second d'un homme qui est toujours en devoir de la faire 27 2. Au reste dans le Talmud de Jérusalem (Berac. 12. a.) on fait la question si l'action de coucher avec une vierge viole le repos du samedi,

28) C'est-à-dire que l'homme dont il s'agit ici était seul et lorsqu'il

a prié et lorsquil se souvient d'avoir prié, ou que dans l'un et dans l'autre cas il se trouvait dans une commune. Or, il est a remarquer que seulement la prière que l'on fait dans la commune mérite, reusement parler, ce nom.

non לא צריכא (29

rigou

necessarium nisi; il n'était nécessaire qu'à cette condition. La particule est ici affirmative.

30) Raschi: afin qu'il fasse avec l'asssemblée la révérence qui doit se faire en disant cette prière qui est la 17e des 18 bénédictions.

autrement il ne prie pas. Mais R. Joschua, fils de Lévi, dit: s'il peut commencer et finir avant que le chantre de la Synagogue parvienne à la 777 (Kedoucha) 31) il peut prier, autrement il ne doit pas prier. En quoi donc diffèrent-ils? En ce qu'un docteur pense qu'un individu peut dire seul la Kedoucha, et l'autre docteur pense qu'il ne peut pas la dire, et c'est dans le même sens que dit Rav Ada, fils d'Ahava: d'où savons-nous qu'un individu ne peut pas dire seul la Kedoucha? De ce qu'il est dit (Lév. XXII, 32.): car je serai sanctifié (p) au milieu des enfans d'Israël. Or, pour chaque chose où il y a sanctification () on ne peut pas être moins de dix. Mais d'où déduit-il ceci? De ce que Ravanaï, frère de R. Hija, fils d'Ava, nous apprend qu'il faut le conclure de 77, 75 (milieu, milieu), vu qu'il est écrit ici: car je serai sanctifié au milieu (7) des enfans d'Israël, et qu'il est aussi écrit ailleurs (Nomb. XVI, 21.): Séparez vous du milieu (77) de cette assemblée. De même donc que dans ce dernier passage, on parle de dix personnes, ainsi on parle de dix personnes dans le premier. Tout le monde est cependant d'accord que l'individu qui prie, ne s'interrompt pas 32). Mais on fit cette question: Est-ce qu'il ne doit pas non plus s'interrompre aux paroles: que son grand nom soit béni? Lorsque R. Dimi survint, il répondit ainsi: R. Jéhuda et R. Siméon disent que les écoliers de R. Johanan soutenaient qu'on ne s'interrompt jamais, excepté aux paroles: que son grand nom soit béni; paroles qui obligent à s'interrompre même celui qui est occupé dans le my (l'ouvrage du char) 33). Cependant l'Halaca n'est pas selon son avis.

Mischna. R. Jéhuda dit qu'il doit bénir avant (le Chema et les mets).

31) Afin qu'il dise avec l'assemblée Kadosch (Saint) trois fois comme il est prescrit à la fin de la Kedoucha qui est la 3e des 18 bénédictions.

32) Raschi: pour répondre à la Kedouscha ou pour s'incliner au Modim en cas qu'il n'ait pas rattrapé l'assemblée dans la prière.

33) Ce passage prouve que le Talmud préfère la Cabale à la prière.

Ghémara. Devrons-nous dire que R. Jéhuda est d'avis que le pollué peut s'occuper dans les paroles de la loi? Cependant R. Josua, fils de Lévi, dit: d'où sait-on qu'il est interdit au pollué de s'occuper dans les paroles de la loi? De ce qu'il est dit (Deut. IV, 9.): Et que tu les fasses connaître à tes enfans et aux enfans de tes enfans, et de ce qu'il suit immédiatement après (ib. vs. 10.): le jour que tu te tins devant l'Eternel en Horeb, etc. Or, de même que plus bas (vs. 10.) il y avait une défense qui concernait les pollués, de même plus haut (vs. 9.) il y a une défense qui concerne les pollués. Diras-tu que R. Jéhuda n'est pas accoutumé d'expliquer le rapprochement des versets? Cependant Rav Jose dit: même celui qui n'explique pas le rapprochement des versets dans toute la loi, dans la répétition de la loi (Deuteronome) les explique; car voici R. Jéhuda qui ne rend pas raison du rapprochement des versets de la loi toute entière, il en rend cependant raison dans la répétition de la loi. Et d'où savons-nous qu'il n'en rend pas raison dans la loi toute entière? De cette Baraïtha qui porte: Le fils d'Azaï dit: il est dit (Exod. XXII, 18.): Tu ne laisseras point vivre la sorcière, et il suit (ib. vs. 19.): quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Ces deux versets sont rapprochés l'un de l'autre, c'est pourquoi ils s'expliquent ainsi : Comme celui qui couche avec une bête doit être lapidé, de même la sorcière doit être lapidée. Sur quoi R. Jéhuda lui dit: Est-ce à cause du sens que peut avoir le rapprochement de ces deux versets que nous devons conclure que la sorcière doit être lapidée? N'avons-nous pas le python et le devin (Lév. XX, 27.) qui sont compris dans le genre des sorciers? Pourquoi le verset ne parle-t-il que d'eux? C'est afin que tu compares (le reste) les sorciers à eux et que tu dises: de même que le python et le devin sont soumis à la lapidation, de même la sorcière doit être lapidée 34). Mais d'où savons-nous que

34) Il paraît par là que R. Jéhuda n'en vient pas à cette conclusion par le rapprochement des versets, mais par un des treize modes d'argumentation qui apprend à conclure de l'espèce au genre. Voy. la Préface.

dans la répétition de la loi (R. Jéhuda) explique le rapprochement des versets? De cette Baraïtha: R. Eliéser dit: l'homme peut épouser une femme violée ou séduite par son père, et une femme violée ou séduite par son fils; mais R. Jéhuda défend (de se marier) avec une femme violée ou séduite par son père, et R. Ghiddel dit au nom de Rav: quelle est la raison de R. Jéhuda? C'est qu'il est écrit (Deut. XXIII, 1.): nul ne prendra la femme de son père, ni ne découvrira le pan de la robe de son père, c'est-à-dire, il ne doit pas découvrir le pan de la robe d'une femme qu'a vue son père. Et d'où savons-nous qu'il s'agit ici d'une femme violée par son père? De ce qu'il est écrit immédiatement avant (ib. XXII, 30.): l'homme qui aura couché avec elle donnera, etc. 35). On lui répondit: que ce n'est pas que R. Jéhuda rende raison du rapprochement des versets dans la répétition de la loi (Deut. IV, 9.), mais que ce rapprochement lui était nécessaire pour l'opinion de R. Josua, fils de Lévi, car R. Josua, fils de Lévi, dit: quiconque apprend à son fils la loi, l'Ecriture lui compte cela comme si lui-même l'avait reçue sur le mont Horeb; car il est dit (Deut. IV, 9.): Et tu les feras connaître à tes enfans et aux enfans de tes enfans, et il est aussi écrit immédiatement après (ib. vs. 10.): le jour que tu te tins devant l'Eternel ton Dieu en Horeb.

Nous avons appris dans la Mischna: celui qui ayant un flux voit une pollution, et la femme qui ayant ses règles, rend la semence maritale, celle aussi qui dans l'acte conjugal aura vu le sang, ont besoin de bain 36). Mais R. Jéhuda les en délivre. Jusqu'ici R. Jéhuda ne délivre que celui qui ayant déjà un flux a vu une pollution parce que

35) Où il est question d'une violée. Il paraît donc par là que R. Jéhuda fait attention au rapprochement des versets dans le Deuteronome.

36) Car ils ont deux espèces d'impureté légale, l'une plus grave (Lév. XV.) et l'autre moins grave, et la seconde revient à la pollution, pour laquelle Ezras a établi le bain en faveur de l'homme qui veut lire dans la loi, et de la femme qui veut prier. Nous demandons pardon aux Lecteurs des détails inconvenans dans lesquels nous sommes obligés d'entrer malgré nous. Cette Mischna et la 6e de cette section.

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