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COUR DE CASSATION.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. CASSATION. ENQUÊTE.

Est interlocutoire et par conséquent n'est plus susceptible de cassation, si on l'a éxécuté, ou si on ne l'a pas attaqué dans les trois mois de sa signification, l'arrêt qui, en · ordonnant une enquété, décide en droit que la preuve par témoins est admissible. ( Art. 452, C. P. Č. ) (1). (Cassier C. Connétable.)

La Cour de Bourges avait déclaré admissible en droit, la preuve par témoins de faits contestés entre les enfans Cassier, et un sieur Connétable. Les enfans Cassier exécutèrent cette décision et survint un arrêt définitif qui donna gain de cause à leur adversaire. Ils se sont pourvus en cassation des deux arrêts et ont soutenu que le premier n'étant que préparatoire, pouvait être attaqué en même temps que le second.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur les conc. conf. de M. Lebeau, av. gén.; En ce qui touche le pourvoi contre l'arrêt du 19 mai 1828; — Attendu que par cet arrêt la question de droit, sur l'admissibilité de la preuve testimoniale des faits respectivement articulés a été décidée; qu'ainsi d'après le S 2 de l'art. 452, C. P. C., cet arrêt était interlocutoire et non un simple arrêt préparatoire; ---Attendu d'ailleurs que cet arrêt a été exécuté et qu'il n'a pas été attaqué dans les trois mois, à compter de sa signification à domicile; Déclare non recevable le pourvoi en tant qu'il porte contre l'arrêt dudit jour 19 mai 1828.

Dw 20 juillet 1830.

APPEL.

Ch. req.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

PARTIE CIVILÉ. — RESSORT. SOMME DEMANdée. La partie civite peut appeler quant à ses intérêts civils, tors même que la somme par ette demandée devant les

(1) Voy. une décision de la Cour de cassation déclarant qu'un pareil arrêt est même définitif. J. A. t. 33, p. 319.

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premiers juges, serait inférieure à 1,000 fr. (Art. 202, C. I. C.; Art, 5, tit, 4, loi du 24 août 1790.) (1).

(Lavaud C, Beaudron.)

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LA COUR; Attendu que la fin de non-recevoir proposée dans l'intérêt de la femme Beaudron ne saurait être accueillie sans violer les dispositions de l'art. 202, C. I. C., qui permettent à la partie civile de faire appel, quant à ses intérêts civils, et qui ne déterminent point, par la quotité de la somme demandée, les limites du dernier ressort; Attendu que l'art. 5, tit. 4 de la loi du 24 août 1790, ne peut s'appliquer aux actions correctionnelles qui sont exclusivement réglées par le Code d'instruction oriminelle, et que par conséquent la femme Beaudron, en invoquant cet article, veut confondre deux juridictions qui ne reconnaissent pas les mêmes règles et qu'il faut soigneusement distinguer; qu'il résulte de ces réflexions, que l'appel de Lavaud est recevable.

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10 On ne peut demander la cassation d'un arrét, parce qu'il ne s'est pas conformé à la jurisprudence d'un partement.

2o La péremption d'instance est indivisible. (2)

(Dasque C. Page.) ARRÊT.

LA COUR;—Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat-général; sur le premier moyen;-Attendu que le demandeur s'attache uniquement à établir, non pas la fausse application de l'ordonnance de Roussillon, dont les termes très généraux s'appliquent bien à l'espèce, mais celle de la

(1) La Cour de cassation a plusieurs fois jugé dans le même sens ( arrêts des 28 brumaire an Ix, 9 juillet 1807, 6 juin et 16 août 1811, 13 mai 1813 et 18 novembre 1824.

(2) Voy. J. A., t. 18, p. 402, vo Péremption, no 7, et nos observations.

jurisprudence du parlement de Toulouse; - Attendu que la Cour de cassation est instituée pour maintenir la juste application des lois, et non celle de la jurisprudence anciennement adoptée dans telle ou telle autre partie du royaume; Sur le second moyen ; Attendu que l'appel d'une des parties doit profiter aux autres, quand l'objet du procès est une chose indivisible ; Attendu qu'ici l'objet immédiat du procès n'était pas l'action en rescision pour lésion, laquelle est divisible par sa nature, mais la péremption d'instance, que la législation a voulu rendre indivisi- Par ces motifs; Rejette.

ble ;

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L'ordonnance du 30 août 1815 a cessé d'étre exécutoire depuis la Charte de 1830. ( Voy. J. A., t. 12, p. 591 ) (1).

(1) Nous ne sommes pas dans l'habitude de rapporter les décisions des juges de première instance; mais celle qu'on va lire offre un intérêt trop absolu pour la passer sous silence. Les tribunaux ont retenti de discussions plus ou moins fortes à l'occasion de la prétendue fête du 21 janvier.

Bientôt va être agitée la question de savoir si la loi sur les dimanches et fêtes est encore en vigueur.

Ces déplorables incertitudes accusent bien haut la négligence de nos ministres, dont le premier devoir eût été de faire disparaître de nos lois de si choquantes anomalies.

Bien des articles du Code pénal contrarient l'esprit de la révolution de juillet, beaucoup de lois sont en opposition directe avec la charte ellemême... cependant l'exécution de ces articles, de ces lois, est chaque jour provoquée, et les tribunaux qui les ont tant de fois appliquées n'osent pas les déclarer abrogées !!

Il était donc d'une nécessité première de rendre uniforme le cours de la justice, et de le dégager de ces entraves qui résultent de la manière arbitraire de puiser des armes à double tranchant dans l'arsenal législatif de l'empire. Espérons qu'une administration, non pas plus éclairée que celle des Dupont (de l'Eure ) et des Mérilhon, ces courageux défenseurs de nos libertés, mais plus libre que la leur, saura enfin mettre nos lois en parfaite harmonie avec elles-mêmes et avec la constitution de notre pays.

La grosse d'une obligation passée sous l'empire, avait été présentée à M° Grulé, notaire à Paris, pour y faire les chan gemens prescrits par l'ordonnance du 30 août 1815. Refus du notaire, sur le motif que l'ordonnance dont il s'agit était sans force devant notre nouvelle Charte. En référé, le créancier prétendit que l'ordonnance de 1815 n'avait pu être révoquée que par une nouvelle ordonnance. Me Leguey, avoué de M° Grulé, notaire, a prouvé que cette ordonnance était annulée implicitement par la Charte de 1830, qui ne reconnaît plus le principe du droit divin, sur lequel était basée l'ordonnance de 1815; à la vérité, une loi nouvelle prescrit une nouvelle formule en harmonie avec le gouvernement établi par la Charte; c'est au nom de ce même gouvernement que les actes seront exécutés; mais il n'est point nécessaire de dénaturer ces actes en leur donnant une formule étrangère à l'époque où ils ont été reçus; cette opinion au surplus est celle du gouvernement qui, par une lettre du garde-des-sceaux, du 20 décembre dernier, fait connaître aux procureurs du Roi que l'ordonnance du 30 août 1815 a cessé d'être exécutoire. (1)

(1) Voici les termes de cette circulaire, signée Dupont (de l'Eure) : Monsieur le procureur-général, la question s'est élevée de savoir si la formule exécutoire prescrite par l'ordonnance royale du 16 août dernier (J. A., t. 39, p. 245) doit être aujourd'hui substituée à l'intitulé de toutes les grosses et expéditions délivrées ou rectifiées sous les divers gouvernements qui ont précédé le règne de S. M. Louis-Philippe Ier.

» Rien ne me paraît plus naturel que de conserver avec les formules existantes le caractère particulier de chacun des gouvernements appelės successivement à imprimer aux actes la forme exécutoire.

. Il est vrai qu'une ordonnance du 30 août 1815 avait dérogé à rette règle; mais, bien que les effets qu'elle a produits tant qu'elle a été en vigueur doivent être inviolablement maintenus, elle se trouve implicitement abrogée par l'article 70 de la charte nouvelle, puisqu'elle reposait sur des principes qui ont disparu de notre constitution avec le préambule de la charte de 1814. • Quant à l'ordonnance du 16 août dernier, elle ne peut avoir d'effet rétroactif.

C'est aussi ce qui a été jugé par M. le président de Belleyme, qui a renvoyé le créancier à se pourvoir.

(Extrait de la Gazette des tribunaux.)

ORDONNANCE DU ROI.

CONSEIL D'ÉTAT. PLAIDOIRIE. — PROCÉDURE.

Ordonnance du roi qui règle une nouvelle procédure devant le conseil d'état, et qui permet la défense orale. LOUIS-PHILIPPE, ETC.

Art. 1o L'examen préalable des affaires contentieuses actuellement attribuées à notre conseil d'état, continuera d'être fait par le comité de justice administrative.

2. Rapport en sera fait en assemblée générale de notre conseil d'état, et en séance publique, par l'un des conseillers, ou par l'un des maîtres des requêtes et des auditeurs attachés à ce comité. Le rapporteur résumera les faits, les moyens et les conclusions des parties, et soumettra le projet d'ordonnance proposé par le comité;

3. Immédiatement après le rapport, les avocats des parties pourront présenter des observations orales, après quoi l'affaire sera mise en délibéré.

4. La décision sera prononcée à une assemble générale et en séance publique.

5. Ceux des conseillers d'état qui n'auront point assisté aux rapports et aux observations ci-dessus énoncés, ne pourront pas concourir au délibéré. En conséquence, il sera tenu un registre de présence.

6. Afin de pourvoir à la prompte expédition des affaires, le comité de justice administrative sera divisé en deux sec

Je vous prie, en conséquence, d'inviter tous les greffiers et notaires du ressort de la Cour près laquelle vous exercez vos fonctions, à s'abstenir désormais de toute rectification à l'intitulé de grosses et expéditions qui leur seraient représentées, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par justice.

› Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire, la communiquer par l'intermédiaire de vos substituts, tant aux greffiers, qu'aux chambres de discipline des notaires, et donner les instructions nécessaires pour qu'il s'établisse sur le point dont il s'agit, une règle uniforme. »

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