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C'est sans contredit pour Cracovie un devoir de donner aux trois puissances cette garantie; car la liberté et l'indépendance sont accordées à Cracovie pour le bien-être et le bonheur de ses propres citoyens, et non pour exciter les troubles et la confusion dans les pays voisins.

I parait donc au gouvernement de Sa Majesté qu'on ne lui a pas donné jusqu'ici des preuves suffisantes pour démontrer que l'on ne pouvait garantir la sécurité intérieure des trois puissances sans détruire l'existence séparée et indépendante de l'Etat de Cracovie.

Mais le gouvernement de S. M. doit à tout événement décliner la compétence des trois puissances pour prendre et pour exécuter une pareille mesure de leur seule autorité et sans le concours des autres puissances qui ont été parties au traité de Vienne de juin 1815.

Il n'est pas douteux que l'érection de Cracovie et de son territoire en Etat libre et indépendant avec plusieurs détails de son organisation sont des choses d'abord fixées par le traité du 3 mai 1815; mais ce traité énonçait simplement une partie des divers arrangements du congrès des puissances européennes, et avec la même force et valeur que s'il avait été inséré mot pour mot dans le traité général.

Mais, de plus, les principales stipulations sur Cracovie, contenues dans le traité séparé du 3 mai entre les trois puissances, sont littéralement reproduites dans le traité général auquel out concouru toutes les puissances; ces stipulations constituent les art. 6, 7, 8, 9 et 10 du traité général. Il est donc démontré que n'importe avec qui a été arrêté le plan d'ériger Cracovie et son territoire en Etat libre et indépendant, ce plan a été exécuté par des stipulations auxquelles toutes les puissances ont également concouru il n'appartient donc à aucune de ces trois puissances de rompre de leur propre autorité ce qui a été établi d'un commun accord. Il est évident que le droit spécial que se sont imposé les trois puissances de protéger l'indépendance de l'Etat ne saurait leur conférer aucun droit de renverser et de détruire cette indépendance.

Par ces raisons, le gouvernement de

S. M. est d'avis que l'exécution des intentions annoncées par les trois puissances ne serait justifiée par aucune nécessité et que cette mesure impliquerait la violation des stipulations positives contenues dans le traité général de Vienne. Le gouvernement de S. M., profondément convaincu de l'importance extrême d'observer fidèlement et en tout temps les engagements des traités, espère fermement que l'on pourra aviser aux moyens de préserver les territoires des trois puissances contre les dangers indiqués dans leurs communications identiques, sans faire aucune infraction au traité de 1815.

Votre Excellence lira cette dépêche au prince de Metternich, et vous lui en transmettrez officiellement une copie.

XLIV.

Lord Palmerston au marquis de Normanby,

Foreign-Office, le 23 novembre. Milord, je viens annoncer à Votre Excellence que j'ai reçu, dans la matinée du 21 de ce mois, une note du comte de Jarnac où il me demandait un rendez-vous dans le courant de la journée.

Je lui ai répondu que j'étais appelé de bonne heure à une réunion de cabinet, mais que je fixerais le moment où je pourrais le voir. Pendant la séance du cabinet, j'ai reçu de lui une seconde note, avec une dépêche datée du 19, qu'il avait reçue le matin même de M. Guizot. Dans cette dépêche, M. Guizot disait qu'il avait reçu une communication de M. de Thom, chargé d'affaires d'Autriche à Paris, annonçant l'intention des trois puissances relativement à Cracovie; que ses opinions à lui, M. Guizot, au sujet de Cracovie, étaient maintenant les mêmes que celles qu'il avait exprimées dans les Chambres françaises, au mois de juillet dernier, dans un discours dont il m'a fait parvenir par M. de Jarnac un exemplaire imprimé.

Il priait le comte de Jarnac de conférer immédiatement avec moi sur ce sujet, et de m'exprimer le désir du gouvernement français d'arriver à une entente avec le gouvernement de S. M. sur cette matière. Immédiatement après, la séance ayant été levée,

j'ai renvoyé au comte de Jarnac la dépêche de M. Guizot, en le remerciant de la communication, et en lui disant que le gouvernement de S. M. avait reçu une semblable notification, par rapport à Cracovie, quelques jours auparavant; que j'avais préparé une réponse au nom du cabinet et que je devais soumettre, dans l'aprèsmidi, à la reine, pour recevoir l'approbation de S. M. Je lui dis que si S. M. l'approuvait, la réponse serait envoyée à Vienne dans la soirée du 23, et que j'avais l'intention d'en faire parvenir une copie à Votre Excellence, afin que vous en fissiez connaitre le contenu à M. Guizot. J'ajoutai que le gouvernement britannique se tiendrait toujours, relativement à cette question, sur le même terrain où il s'était déjà placé, et que dans notre opinion, lorsqu'un traité a été signé par diverses puissances, trois ou un plus grand nombre d'entre elles ne peuvent, de leur propre autorité et sans le concours des autres, altérer les stipulations d'un semblable traité. XLV. Lord Ponsomby envoie à lord Palmerston la déclaration officielle du gouvernement autrichien pour l'annexion de Cracovie. Cette piece clot la correspondance.

DANNEMARK.

DÉCLARATION ROYALE relative à la question de succession au trône. CHRISTIAN VIII, roi de Dannemark,etc.

Des faits de différentes natures nous ont prouvé qu'il régnait parmi un certain nombre de nos sujets des idées peu claires ou erronées sur la succession au trône; que ces idées étaient exploitées pour semer le trouble et des inquiétudes sur l'avenir de la commune patrie, dans le cas où il plairait à la Providence de laisser s'éteindre la ligne måle de notre maison royale. Nous avons appris que les incertitudes à cet égard ne servaient qu'à alimenter les mésintelligences entre les habitants des différentes parties du royaume.

Comme père du pays, nous avons donc jugé de notre devoir de nommer commission spéciale chargée

une

d'examiner tous les papiers et actes qui pourraient se trouver relatifs à la question de la succession, et de se livrer à une enquête exacte et scrupuleuse sur cette matière. Cette enquête ayant été terminée, et le résultat des travaux de la commission ayant été porté devant notre conseil privé, et mûrement pesé par nous, nous y avons trouvé la confirmation la plus complète de ce principe que, de même que la succession dans le duché de Lauenbourg, acquis à la couronne de Dannemark par des conventions speciales, n'est sujette à aucun doute, de même la succession établie par le même statut royal est en pleine vigueur et valeur dans le duché de Schleswig, qu'elle l'est en vertu du diplôme du 22 août 1721 et de l'hommage qui l'a suivi, en vertu des garanties stipulées par l'Angleterre et la France en date des 14 juin et 14 juillet 1721, et entin en vertu des traités conclus avec la Russie le 22 avril 1767 et le 1er juin 1793.

Nous avons la ferme conviction que ceci est basé sur le droit et sur la vérité; nous sommes, en outre, convaincu que nous ne saurions plus différer de prévenir les suites fâcheuses qui pourraient résulter de ces idées peu exactes ou fausses que l'on cherche à propager à ce sujet dans toutes les provinces de la monarchie, et ces deux convictions nous ont engagé à déclarer par les présentes lettres patentes, à tous nos fidèles sujets, notre conviction sur le droit de tous nos héritiers au duché de Schleswig, droit que nous et nos successeurs auront pour devoir et pour tâche de conserver intact au trône de Dannemark.

D'un autre côté, il résulte des recherches dont il a été parlé plus haut, que, relativement à quelques parties du duché de Holstein, il existe des circonstances qui ne nous permettent pas de nous prononcer avec la même certitude pour le droit de tous nos héritiers à ce duché.

Au demeurant, nous donnons à tous nos fidèles sujets, et en particulier aux sujets de Holstein, notre assurance très-gracieuse que tous nos efforts ont toujours tendu et tendront sans relâche à écarter les obstacles dont il vient d'ètre question, et à provoquer la reconnaissance pleine et entière de l'intégrité de l'Etat de Danne

mark, de telle manière que toutes les provinces soumises actuellement à notre sceptre, loin de jamais se séparer, restent, au contraire, réunies dans leurs rapports actuels et dans la jouissance de leurs droits respectifs ; mais en même temps nous désirons assurer nos fidèles sujets du duché de Schleswig que nous n'entendons nullement, ainsi que nous l'avons déjà déclaré précédemment, empiéter par les présentes sur l'indépendance de ce duché, ou introduire quelque changement que ce soit dans les rapports qui raitachent ce duché au duché de Holstein.

Bien plus, nous renouvelons par les présentes notre promesse qu'à l'avenir, comme par le passé, nous voulons protéger le duché de Schleswig dans l'exercice des droits qu'il possède comme duché annexé irrévocablement à notre royaume, mais toujours province indépendante sous d'autres rapports. Sous notre signature royale et

notre sceau.

Fait en notre conseil privé, à notre château de Sans-Souci, le 8 juillet 1846.

CHRISTIAN.

Le prince royal FRÉDÉRIC.
Le prince FERDINAND.
STKMAN.

A. W. MOLTKE.
UDERSTED.

cet égard auprès de S. A. R. le grandduc d'Oldenbourg, qui, par suite des traités existants, est le représentant du chef de la ligne de SchleswigHolstein-Gottorp, en Allemagne, S. A. R. le grand duc d'Oldenbourg n'a vu dans cette déclaration, faite sans son consentement, qu'une opinion de S. M. le roi, et en même temps S. A. R. a acquis la conviction, en sa qualité de chef de sa maison, qu'elle était tenue de maintenir ses droits eventuels contre toutes les conséquences préjudiciables à ses droits et à ceux de sa maison que l'on pourrait tirer de cette lettre patente, et de protester solennellement.

Hambourg, 18 juillet 1846.

RESCRIT adressé par le roi de Dannemark aux chancelleries des duchés de Schleswig-HolsteinLaenbourg, concernant la défense de toute démonstration contre la patente du 8 juillet.

Il est venu à notre connaissance que dans une assemblée tenue publiment à Neumunster le 20 de ce mois, au sujet de notre patente du 8 juil.et, relative à la succession des duchés de Schleswig-Holstein - Lauenbourg et aux rapports politiques entre les duRewentlow-CriMINIL. chés de Schleswig et Holstein, il a été pris des résolutions tendant à manifester un esprit d'opposition à ce que nous avons statué à ce sujet, et relativement aux rapports dans lesquels

PROTESTATION faite par le grandduc d'Oldenbourg contre la lettre patente du roi de Dannemark.

S. A. R. le grand duc d'Oldenbourg a appris par lettre patente de S. M. le roi Christian VIII de Dannemark, pupliée à Copenhague, le 8 juillet 1846, insérée dans plusieurs journaux, et qu'elle a vue par hasard dans un voyage à Eutin, le 15 au soir, qu'il a plu à S. M. de s'exprimer et de faire connaitre sa volonté sur des cas de succession éventuelle. Comme S. A. R. n'a pas appris si S. M., avant de publier cette lettre patente, s'était entendue avec les chefs de lignes spéciales appartenant à la maison d'Oldenbourg, et attendu surtout qu'aucune démarche n'a été faite à

ces duchés se trouvent vis-à-vis du

Dannemark, en vertu du droit public. Nous nous voyons donc dans la triste nécessité de devoir recourir à des mesures de rigueur pour réprimer daus la suite de pareilles démarches qui sont intolérables. En conséquence, notre volonte est qu'il soit ordonne ax officiers et commissaires de police de duché de Holstein de ne point perme! tre qu'il soit tenu des assemblées ayant pour objet de délibérer sur ces inatières. Il sera interdit d'inserer l'annonce de pareilles réunions dans les feuilles publiques, et la police dissoUdra immédiatement toule assemblee où ces questions seraient agitees. La circulation des petitions et le recueillement de signatures ayant trait aux

susdits objets seront également défendus là même où de pareilles assemblées n'ont pas encore été tenues. Notre chancellerie aura à porter ces dispositions à la connaissance des autorités du duché de Holstein, afin qu'elles les fassent exécuter.

CHRISTIAN.

DOCUMENT relatif à la question des duchés. (Extrait du protocole de la 28e séance de la dièle germanique du 17 septembre 1846, paragrȧphe 264.)

Résolution. 1o Le roi de Dannemark, duc de Holstein et de Lauenbourg, ayant déclaré au protocole du 8 de ce mois, au sujet de la pétition adressée à la diète, en date du 3 août,

PROCLAMATION ROYALE relative à la par les états du Holstein, qu'il n'était

question des duchés.

Christian VIII, roi de Dannemark,etc.

Nous nous sommes réjoui de fêter l'anniversaire de notre naissance dans nos duchés, au milieu de nos sujets; nous avons prié le Tout-Puissant que ce fût un jour de paix et de bénédiction. Dans ce but, nous voulons, comme père du pays, déclarer à nos fideles sujets, que l'on n'a que trop trompés sur le véritable sens de noire lettre patente du 8 juillet dernier, que nous n'avons pu avoir l'intention de léser les droits de nos duchés ou de l'un d'eux. Au contraire, nous avons accordé au duché de Schleswig de conserver ses rapports avec le duché de Holstein, en sorte que le duché de Holstein ne doit pas être non plus séparé du duché de Schleswig. Nous n'avons pas voulu nou plus, par notre lettre patente, changer les rapports incontestables de nos duchés de Holstein et Lauenbourg avec la diete germanique comme Etats de la confédération; et ce que la lettre patente dit à cet égard, pour le duché de Holstein, ne doit s'entendre qu'en ce sens, que nous avons le ferme espoir que, par la reconnaissance de l'indivisibifité de la monarchie danoise, notre duché inépendant de Holstein obtiendra la garantie d'une union permanente avec les autres Etats de notre couronne. Avec l'appui de Dieu, cela arrivera; et nous espérons que nos fideles sujets ne méconnaîtront pas nos intentions, qui ont pour objet leur bien. Le pays ne peut être heureux et tranquille que par la confiance en Dieu, qui bénira leur accord.

Fait à notre château de Ploen, ce 18 septembre 1846.

CHRISTIAN.

jamais entré dans sa pensée de porter atteinte ni à l'indépendance du duché de Holstein, ni à sa constitution, ni aux autres rapports quelconques consacrés par les lois du pays et fondés sur ses us et coutumes, ni de les modifier arbitrairement; Sa Majesté ayant, en outre, donné l'assurance que, dans ses efforts pour régler les rapports de succession dudit duché, elle n'avait point l'intention de léser les droits bien fondés des agnats, et ayant mamanifesté en même temps la résolution de maintenir intact le droit constitutionnel de pétition des états la diete, qui se trouve fortifiée dans la confiance et dans l'attente que Sa Majesté, en amenant la solution définitive des questions dont fait mention la lettre patente du 8 juillet, respectera les droits de tous, et particulièrement ceux de la confédération germanique, ceux des agnats appelés à la succession, ainsi que ceux de la représentation légale du pays. Tout en se réservant, comme organe de la confédération, de faire valoir, le cas échéant, sa compétence, telle que les lois fondamentales de la confédération l'exigent, la diéte déclare qu'elle ne peut voir, dans les états du duché de Holstein, les représentants légaux de cet Etat fédéral vis-à-vis de la confédération, mais seulement les représentants des droits que leur confere la constitution du pays, et qu'elle ne trouve pas fondée par la plainte de ces états au sujet d'un changement illégal apporté à la constitution du Holstein; par contre, quant à l'ordre douné par Sa Majesté à son commissaire près l'assemblée des états, sous la date du 8 juillet dernier, de ne plus recevoir de pétitions ni réclamations relatives a la question de la succession, la diète ne le trouve point d'accord dans ce sens absolu, avec les termes de la loi du 28 mai 1831.

2o La diète se plaît à rendre justice aux sentiments patriotiques qui se sont manifestés à cette occasion dans les Etats composant la confédération germanique mais elle regrette les accusations haineuses et les provocations qui ont eu lieu à ce sujet, et elle attend avec confiance que les gouvernements fédéraux sauront mettre un terme à ces manifestations passionnées: elle ne doute pas que S. M. le roi de Dannemark ne s'empresse d'agir, à cet égard, avec la plus entière réciprocité.

3 L'envové de Dannemark près les duchés de Holstein et de Lauenbourg est invité à porter cette résolution à la connaissance de sa cour. M. le président ayant proposé de faire publier la résolution présentée par les journaux de Francfort, cette proposition a été adoptée à l'unanimité.

ADRESSE au roi, votée par l'assemblée des états provinciaux du duché de Schleswig (novembre).

SIRE,

Par ordre de Votre Majesté, les Etats de Schleswig ont été convoqués pour donner leur avis sur divers projets de lois que Votre Majesté a fait présenter dans l'intérêt de la chose publique. Nous avouons avec reconnaissance que les efforts de Votre Majesté sont dirigés vers le bien public, et que plusieurs mesures tendantes vers ce but ont été prises et exécutées. Si nous avons à exprimer des plaintes sur quelques points, ces plaintes disparaissent devant les événements les plus importants de ces derniers temps, événements qui nous ont causé, ainsi qu'au pays, une peine vive et nous ont inspiré de graves inquiétudes. Notre devoir comme mandataires du pays est de vous faire connaitre avec franchise et loyauté notre douleur et nos inquiétudes.

Sire, les états et le peuple considèrent les rapports politiques du duché comme menacés par ces événements. Les principes essentiels du droit public du duché de Schleswig-Holstein n'ont pas besoin d'une longue démonstration. Chacun sait que le duché de Schleswig est, comine le du

ché de Holstein, un duché souverain et indépendant. Ces deux duches sout des Etats unis et indivisibles d'après la loi fondamentale. La descendance male règne dans ces duchés. Voilà les principes fondamentaux du droit public et de la Constitution des duchés. Cette doctrine n'est pas nouvelle; elle est au contraire ancienne dans le pays, elle s'est développée sous la maison des Schauenbourg. Les ancêtres de la maison d'Oldenbourg les ont reconnus d'une manière formelle et explicite jusqu'à nos jours.

Ni les divisions de territoires, ni l'établissement du droit de primogéniture dans les maisons des princes, ni l'acquisition de la souveraineté pour le duché de Schleswig, ni même les dissensions des princes n'ont rien changé à ces bases fondamentales du droit public de Schleswig-Holstein. Nous pensons que l'on ne peut citer aucun fait legal qui ait pu, dans le cours du temps, modifier les disposisire et dont les états doivent vouloir le tions fondamentales dont le pays démaintien. Ce pays a toujours tenu à ses principes, et s'est livré à l'espoir que la dynastie de ses princes les r connaitrait un jour. Nous avons été d'autant plus étonnés de voir Votre Majesté, dans sa lettre patente du 8 juillet dernier et dans la proclamation du 18 septembre, exprimer sur les rapports politiques des duchés une opinion qui est en contradiction manifeste avec les principes ci-dessus posés. Il est vrai que la lettre patente du 8 juillet porte en ces termes expres que l'indépendance du duché de Schleswig, telle qu'elle a été reconnue jusqu'à ce jour par Votre Majeste, ne sera pas lésée, et qu'il n'y aura aucun changement dans les rapports qui unissent les deux duchés. Toutefois cette assurance concernant l'indépendance du duché de Schleswig et son union avec le Holstein est si générale et si indéterminée, qu'il nous a été impossible de comprendre quel sens politique on attache aux rapports ci-dessus mentionnés, et d'ailleurs diverses circonstances sont de nature à affaiblir å un haut degré la valeur de cette assurance.

Le commissaire de Votre Majesté, dans l'assemblée des états du Jutland, a nié, en 1844, l'union constitution

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