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portés ou réexportés sur des bâtiments français, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou sous quelque déno mination que ce soit, perçus au nom on au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'un établissement particulier quelconque, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises et objets de commerce, s'ils avaient été exportés ou réexportés sur des bâtiments russes; les deux hautes parties contractantes entendant et convenant expressément que l'application du présent article s'étendra aux exportations qui s'effectueront de tous les ports de France, y compris ceux situés sur la Méditerranée, et de tous les ports de la Russie, y compris ceux situés sur la mer Noire et sur la mer d'Azof.

ART. 7. Il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importa tion, dans les Etats de S. M. le roi des Français, de tout autre article provenant du sol ou de l'industrie de l'empire de Russie, et il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation, dans les Etats de S. M. l'empereur de toutes les Russies, de tout article provenant du sol ou de l'industrie des Etats de S. M. le roi des Français, que ceux qui sont ou seront imposés sur de semblables articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

De même, il ne sera mis aucune entrave, restriction ou prohibition quelconque à l'importation ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l'industrie des Etats de S. M. le roi des Français, ou de ceux de S. M. l'empereur de toutes les Russies, à l'entrée ou à la sortie des ports de chacun des deux pays, qui ne soit pas également applicable à toute autre nation.

ART. 8. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de cabotage de chacun des deux pays, non plus qu'à la navigation des colonies et autres possessions extérieures, que l'une et l'autre des deux hautes parties contractantes se réservent exclusivement.

ART. 9. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des deux hautes parties con

tractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agent agissant en son nom ou par son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé, par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait effectué le transport desdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des parties dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention formelle des deux hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

ART. 10. Si, par la suite, l'une des deux hautes parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations, en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendrait immédiatement commune au commerce ou à la navigation de l'autre partie contractante, qui en jouirait sans charge d'aucune espèce, si elle a été accordée gratuitement, ou en accordant la mêine compensation ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

ART. 11. Les bâtiments de l'une des deux hautes parties contractantes abordaut à quelque côte de la dépendance de l'autre, mais n'ayant pas l'intèntion d'entrer au port, où y étant entrés, ne voulant pas y décharger tout ou partie de leur cargaison, jouiront des mêmes priviléges et seront traités, à cet égard, de la même manière que les bâtiments des nations les plus favorisées.

ART. 12. S'il arrivait qu'un bâtiment appartenant à l'une des deux hautes parties contractantes, ou bien à ses sujets, fit naufrage, sombrât ou souffrit quelque autre dommage sur les côtes ou dans les Etats soumis à l'autre partie, il sera accordé à ce navire et toutes les personnes qui seront à bord, le même secours et la même protection dont jouissent ordinairement les bâtiments de la nation où l'événement de mer a eu lieu.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés. échoués ou délaissés, seront dirigées, dans les deux pays, par les consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs. Ces navires ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvetés, ou leurs produits, scront

consignés auxdits consuls, vice-consuls ou agents consulaires, de même que tous les papiers trouvés à bord. En leur absence ou à leur défaut, les autorités locales pourvoiront à toutes les opérations de sauvetage, et prendront les mesures nécessaires pour la pro tection des individus et la conservation des objets naufragés. Les marchandises sauvetérs ne seeont tenues à acquitter aucuns droits ni frais de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure. Les dépenses relatives à la conservation de la propriété et à la taxe du sauvetage, ne pourront en aucun cas être plus élevées que celles qui seraient dues en pareille circonstance pour un bâtiment national.

les sujets des Etats les plus favorisés.

ART. 15. Il est entendu que, lorsqu'une des parties contractantes choisira pour son agent consulaire, pour résider dans un port ou dans une ville commerçante de l'autre partie, un sujet de celle-ci, ce consul ou agent consulaire continuera à être considéré, malgré sa qualité de consul étranger, comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans les lieux de sa résidence, sans que cette obligation puisse cependant gêver en rien l'exercice de ses fonctions consulaires, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.

vront des autorités locales toute l'assistance qui pourra leur être légalement accordée pour la reddition des déserteurs des navires de guerre et de commerce de leurs pays respectifs.

ART. 16. Les consuls, vice-consuls ART. 13. Tout bâtiment de com- et agents consulaires de chacune des merce français entrant en relâche for- deux hautes parties contractantes, récée dans un des ports de S. M. l'em-sidant dans les Etats de l'autre, recepereur de toutes les Russies, et, réciproquement, tout bâtiment de commerce russe entrant en relâche forcée dans un des ports de S. M. le roi des Français, y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises, bien entendu, toutefois, que les décharge ments ou rechargements motivés par l'obligation de réparer le bâtiment ne seront point considérés comme opérations de commerce, donnant ouverture au pavement des droits, et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps necessaire, eu égard aux causes qui auront donné lieu à la relâche.

ART. 14. Les deux hautes parties contractantes s'accordent mutuellement le droit d'établir dans les ports et villes commerçantes de leurs Etats respectifs, des consuls, vice-consuls et agents consulaires nommés par elles, qui jouiront des méines priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais, dans le cas où quelques-uns de ces consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux inèmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et

ART. 17. Il est entendu que les stipulations du présent traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite, et celle qui appartient plus particulièrement au grand-duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'empire de Russie.

ART. 18. Le présent traité aura force et valeur pendant trois années, à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si, à l'expiration des trois années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 19. Le présent traité sera approuvé et ratifié par S. M. le roi des Français et par S. M. l'empereur de toutes les Russies, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, en double original, le 16-4 septembre de l'an de grâce 1846.

(L. S.) BARANTE.

(L. S.) KISSELeff.

Articles séparés.

ART. 1er. Les relations commerciales de la France avec la Sardaigne, la Belgique, les Pays-Bas et le grandduché de Mecklenbourg-Schwerin, et de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norvége, étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce en général, les deux hautes parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que les stipulations spéciales, accordées en considération d'avantages équivalents, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les deux hautes parties contractantes.

ART. 2. Il est également entendu que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité qui est la base du traité de ce jour, les franchises, immunités et priviléges mentionnés ci-après, savoir: De la part de la France.

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1o Les immunités et primes établies en faveur de la pêche maritime nationale;

2o Les priviléges accordés aux yachts de plaisance anglais;

3o Les immunités concédées aux pêcheurs espagnols, en vertu de la loi du 12 décembre 1790.

Et de la part de la Russie,

1o La franchise dont jouissent les vaisseaux construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les premieres trois années, sont exempts des droits de navigation; 2o Les exemptions de la même nature accordées dans les ports russes de la mer Noire, de celle d'Azof et du Danube, aux bâtiments turcs venant

des ports de l'empire ottoman s:tuės sur la mer Noire, et ne jaugeant pas au delà de quatre-vingts lasts;

3o La faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement d'Archangel, d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espéces de fourrures, et d'en exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc;

4o Le privilége de la compagnie russe américaine;

5o Celui des compagnies de Lubeck et du Havre pour la navigation à vapeur;

6o Les immunités accordées en Russie à différentes compagnies anglaises dites yachts-club.

ART. 3. Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y out apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 16-4 septembre de l'an de grâce 1846.

(L. S.) BARANTE. (L. S.) KissELEFF.

Circulaire de l'administration des douanes, relative au traité conclu avec la Russie.

Un traité de commerce et de navi gation a été conclu, le 16 septembre dernier, entre la France et la Russie. En le transmettant ici avec Fordonnance royale, en date du 17 novembre suivant, qui en a prescrit la publication. je vais entrer dans quelques explications sur celles des dispositions de ce traité dont l'exécution appelle plus particulièrement le concours du service des douanes.

L'art. 2 porte que la nationalité des navires sera reconnue et adinise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat, au moyen des patentes et papiers de bord délivrés par les autorités com

pétentes aux capitaines ou patrons. Cette disposition n'apporte en ce moment aucun changement aux conditions d'après lesquelles s'établit la nationalité des navires russes (1).

Il est réglé, par l'art. 3, que les bâtiments russes venant des ports de la Russie dans les ports de France, et réciproquement les navires francais arrivant dans les mêmes conditions dans les ports de Russie, seront traités, soit à leur arrivée et à leur sortie, soit pendant leur séjour, sur le même pied que les bâtiments nationaux pour tout ce qui regarde les droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine et autres charges pesant sur la coque du navire Sous quelque dénomination que ce soil; les navires russes jouiront ainsi, sous ces divers rapports, de même que dans tous les cas de perception des droits de permis, d'acquit et de certificat, des immunités et modérations de droits dont jouissent nos propres navires. Toutefois le deuxième paragraphe du même article excepte de ces dispositions les bâtiments qui se rendront avec chargement d'un port français de la Méditerranée dans un port quelconque de la Russie et ceux qui se rendront avec chargement d'un port russe de la mer Noire on de la mer d'Azof dans un port quelconque de la France. Les uns et les autres seront traités selon la législation respective des deux pays, telle qu'elle existait antérieurement à la convention du 16 septembre dernier.

D'après l'art. 4, la même restriction atteint en Russie les bâtiments venant, sur lest, des ports francais de la Méditerranée, comine elle atteint en France les navires russes venant sur lest des ports de la mer Noire et de la mer d'Azof; ceux-ci

restent soumis à la législation générale. Quant aux bâtiments russes venant sur lest de tout autre port de Russie ou de tout autre pays, ils jouiront, dans les ports français de l'Océan et de la Manche, du traitement national pour toutes les taxes énoncées au paragraphe 1er de l'art. 3 précité.

Aux termes de l'art. 5, toute espèce de marchandises et d'objets de commerce, provenant du sol et de l'industrie de l'un des deux pays, pourront être importés dans l'autre par bâtiments de l'une des puissances contractantes, sans être tenus de payer d'autres ou de plus forts droits que si l'importation était effectuée sous pavillon national. Cette disposition n'est pas applicable, comme le porte un paragraphe spécial, aux marchandises et objets de commerce qui seraient importés, soit d'un port francais de la Méditerranée dans un port quelconque de la Russie, soit d'un port russe de la mer Noire ou de la mer d'Azof dans un port quelconque de la France Deux conditions sont d'ailleurs obligatoires pour qu'il y ait lieu d'accorder l'exemption des surtaxes: 1o la justification de l'origine des produits; 2o leur transport en droiture. On exigera jusqu'à nouvel ordre, en ce qui touche les justifications d'origine, la production des certificats délivrés par nos agents consulaires dans les ports de départ, ou, à défaut de ces agents, par les autorités locales. Quant à la condition du transport direct, on s'assurera qu'elle a été remplie au moyen du rapport de mer des capitaines et en procédant à l'examen des papiers de bord des navires.

L'art. 6 pose en principe, pour les faits d'exportation et de réexportation, l'assimilation complète des deux pavillons, sans y apporter d'ailleurs

(1) Un ukase du 20 mai dernier a prorogé les effets de la loi constitutive de la marine marchande russe. Il en résulte que, jusqu'en 1851, il est permis aux bâtiments russes qui vont à l'étranger, des ports de la Baltique et de la mer Blanche, de prendre des passe-ports de la douane quand bien même les capitaines et timoniers seraient étrangers, de même que les trois quarts des hommes composant les équipages.

Quant aux bâtiments russes expédiés de la mer Noire et de la mer d'Azof, les douanes peuvent, jusqu'en 1849, leur délivrer des passe-ports, quand bien même les capitaines et timoniers seraient étrangers, et jusqu'en 1850, quand bien même plus des trois quarts des matelots seraient étrangers.

aucune restriction de zoue. Une des conséquences de cet article, c'est que, dans tous les ports de France, on ne devra exiger aucun droit de sortie sur les vivres et provisions de bord que les navires russes embarqueront pour les besoins de leurs équipages. Ils seront soumis, sous ce rapport, aux mêmes règles que les navires francais.

L'art. 7 assure aux produits du sol et de l'industrie des deux pays, soit à l'importation, soit à l'exportation, le même traitement que celui dont jouissent les objets semblables provenant du sol et de l'industrie de tout autre pays. Le premier des articles séparés annexés au traité explique, du reste, que les stipulations accordées à d'autres puissances, en considération d'avantages équivalents, ne pourront, dans aucun cas, ètre invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation qui auront lieu entre les deux parties contractantes.

Il est expressément stipulé, par l'art. 8, que les conditions d'égalité de pavillons, dont il est parlé dans les articles précédents, ne s'appliquent point à la navigation de cabotage, non plus qu'à celle des colonies et autres possessions extérieures, l'une et l'autre des parties contractantes entendant réserver exclusivement à leurs propres navires ces navigations. Le second des articles séparés, annexés au traité, fait réserve également de certaines franchises et immunités et de certains priviléges.

Aucune observation n'est à faire sur la teneur des art. 9 et 10.

Aux termes de l'art. 11, les navires russes doivent jouir des priviléges accordés aux nations les plus favorisées lorsqu'ils abordent sur nos côtes, sans entrer dans un port, ou, s'ils y entrent, sans décharger tout ou partie de leur cargaison.

L'art. 12 traite des cas de naufrage, et confère aux agents consulaires, dans les deux pays, le soin de proceder aux opérations de sauvetage.

les et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port à aucune opération de commerce, en chargeant ou en déchargeant des marchandises, hors les besoins nécessités par la réparation du bâtiment, et si d'ailleurs la durée du séjour n'excède pas le temps né

cessaire.

Les art. 14, 15 et 16 concernent la faculté mutuellement concédée aux deux parties contractantes d'établir des consuls dans les ports et villes commerciales de leurs Etats respectifs, et règlent les droits et attributions de ces agents.

L'art. 17 dispose que les stipulations du traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au grand-duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'empire de Russie.

Enfin, l'art. 18 limite la durée du traité à trois années, sauf prorogation dans le cas qu'il prévoil.

Traité entre la France et les îles Sandwich.

Le temps ayant démontré la convenance de substituer un traité géneral aux diverses conventions mutuellement consenties jusqu'ici par la France et les îles Sandwich, les gouvernements francais et havaitien sont réciproquement convenus des articles suivants, et les ont signés après avoir reconnu et arrêté que tout autre traité ou convention, actuellement existant entre les parties contractantes, serait désormais considéré comme nul et de de nul effet.

ART. 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre S. M. le roi des Français et le roi des fles Sandwich, entre leurs héritiers et successeurs.

Il a été convenu par l'art. 13, et cette mesure est réciproque, que tout ART. 2. Les sujets de S. M. le roi bâtiment de commerce russe entrant des Français demeurant dans les posen relâche forcée dans un port de sessions du roi des iles Sandwich, France y sera exempt de tout droit de jouiront, quant aux droits civils, et por et de navigation perçu ou à per- pour ce qui regarde leurs personnes cevoir au profit de l'Etat, si les causes et leurs propriétés, de la même proqui ont nécessité la relâche sont réel-tection que s'ils étaient sujets indigenes,

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