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DOCUMENTS HISTORIQUES. (Étranger. Part.offic.) 317

tion argentine, et rétablir les relations des deux pays sur leur ancien pied d'amitié et de cordialité, a ordonné à M. T.-S. Hood, investi il y a quelques années du consulat général de Sa Majesté à Montevideo, de partir immédiatement pour Buenos-Ayres pour se concerter avec Votre Excellence et le gouvernement argentin.

M. Hood est chargé de transmettre confidentiellement à Votre Excellence certaines propositions de la part de l'Angleterre et de la France, basées en grande partie sur celles qui ont été communiquées aux deux puissances, le 26 octobre 1845, par le gouvernemeut de Buenos-Ayres, dans le but de mettre un terme aux difficultés qui existent dans le Rio-de-la-Plata. J'espère que les propositious dont M. Hood donnera connaissance à Votre Excellence, dictées par le plus profond désir de voir se terminer un état de choses préjudiciable à toutes les parties, paraîtront acceptables au gouvernement de Buenos-Ayres.

M. Hood est aussi porteur de propositions analogues de la part du gouvernement français; il les communiquera de même à Votre Excellence. Par suite de la profonde connaissance que M. Hood possède, en ce qui concerne les intérêts des deux pays, j'ose espérer que le choix qui a été fait de ce plénipotentiaire, pour les négociations, sera agréable au gouvernement de Buenos-Ayres. Je prie Votre Excellence de le recevoir d'une manière favorable, et d'avoir confiance entière dans les communications qu'il est chargé de vous faire de la part du gouvernement britannique. Je me flatte que le gouvernement de la Confédération argentine reconnaîtra, dans la démarche faite en cette circonstance par les gouvernements de la GrandeBretagne et de la France, une preuve évidente de leur extrême désir de cultiver une entente cordiale et amicale avec la Confédération.

PROTESTATION adressée aux agents
français et anglais par le gou-

vernement montévidéen.

Montevideo, le 9 juillet 1846. Le ministre des affaires étrangères, soussigné, a donné connaissance des

explications que lui a transmises hier
M. W. Gore-Ouseley, quant à la note
qu'il a eu l'honneur de lui adresser le
5 de ce mois; il a reçu ordre de lui ré-
pondre. Il est bien regrettable, après
les insinuations et les propositions
faites par MM. les ministres plénipo-
avec l'autorisation de leurs gouverne-
tentiaires de France et d'Angleterre,
ments respectifs, que MM. les minis-
tres ne se croient point en position de
donner des éclaircissements complets
Les derniers succès remportés par
relativement à la missiou de M. Hood.
les forces de la république, sous les
ordres du général Rivera, qui, comme
citoyen et comme général, a soumis
respectueusement au gouvernement
les plans de ses opérations, du génė-
ral qui vient de faire preuve d'une
haute capacité pour diriger l'armée,
et qui a toujours combaitu pour le
soutien de nos institutions. Le gouver-
nement désire que chacun reprenne
au plus vite ses travaux utiles et pa-
cifiques. Mais il répète avec toute la
fermeté inhérente à sa position et à
dance parfaite et absolue de la répu-
une profonde conviction : «Indépen-
blique, sinon, non. Oui, il nous faut
cette indépendance offerte par les gou-
vernements médiateurs, reconnus par
l'empire du Brésil et la république ar-
gentine elle-même, liberté entière et
absolue, afin qu'il nous soit possible
les
de choisir le gouvernement conforme
à notre situation.» Voilà ce qu'il a tou-
jours invoqué, toujours soutenu,
arines à la main; voilà ce que nous
défendrons avec ces mêmes armes en
maintenant de tous nos efforts envers
et contre tous la lutte sanglante dans
laquelle la république se trouve en-
gagée.

Le gouvernement croit qu'il est de
son devoir de prier M. Ouseley de faire
connaître, de la manière qu'il jugera
convenable, à M. Hood, afin qu'il en
la Grande Bretagne, de la ferme dé-
donne connaissance à S. M. la reine de
termination de combattre jusqu'à ce
que nous voyions le terme de tant de
maux. Ces maux ne sauraient prendre
fin tant que des mesures n'auront pas
été prises par la France aussi bien que
par l'Angleterre. Ces deux puissances
ne doivent-elles pas faire cesser plus
tôt la guerre, qui, dans ses horribles
représailles, est un scandale pour l'A-
mérique, et qui, au mépris de toutes

les lois, ne nous amène que douleur et misère, et ne montre à l'Europe qu'une série d'humiliations.

Francisco MAGARINOS.

A Son Excellence M. Arana, secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères.

31 juillet 1846.

Le soussigné, chargé d'une mission confidentielle du gouvernement de S. M. Britannique auprès de celui de la Confédération argentine, a eu l'honneur de transmettre à Son Excellence le ministre des affaires étrangères, à la date du 6 courant, pour être soumises à l'examen de Son Excellence le gouverneur, les propositions qui ont été arrêtées entre le gouvernement de S. M. Britannique et celui de S. M. le roi des Français, pour servir de base à une convention ayant pour but de mettre un terme aux malheureux démêlés qui interrompent à cette heure les relations amicales de ces deux puissances avec la Confédération.

Le soussigné a en ce moment l'honneur et l'agréable satisfaction d'accuser réception de la note de Son Excellence le ministre des affaires étrangères, en date du 8 courant, en réponse à sa dite note du 6, accompagnant l'acceptation officielle des propositions de la France et de l'Angleterre, dans tout ce qui se rapporte aux intérêts de la conféderation argentine. Le soussigné ne peut laisser passer cette occasion sans exprimer sa gratitude pour la cordialité et la bienveillance qui lui ont été témoignées soit comme représentant de son gouvernement, soit comme homme privé, pendant les conférences qui ont eu lieu pour la discussion desdites propositions, et qui sont heureusement terminées à l'honneur de Son Excellence le gouverneur ainsi qu'à la satisfaction du soussigné.

Comme la mission du soussigné à Buenos-Ayres est actuellement terminée, il est de son devoir de se rendre immédiatement au camp du brigadier don Manuel Oribe pour communiquer avec In de la part des puissances alliées. En conséquence, le soussigné demande la permission d'annoncer son intention de s'embarquer aujourd'hui

à bord de la frégate de Sa Majesté la Dévastation, et de procéder sur-lechamp à l'exécution de sa mission. Le soussigné profite de cette agréable occasion pour saluer Son Excellence avec la plus haute considération. Thomas-Samuel HOOD.

URUGUAY.

TRAITÉ de reconnaissance d'indêpendance, de paix et d'amitié, entre S. M. Catholique et la rẻpublique orientale de l'Uruguay.

S. M. Catholique dona Isabelle II, reine d'Espagne, d'une part, et la république orientale de l'Uruguay, d'autre part, désirant resserrer, assurer et consolider, au moyen d'un acte solennel, les relations de sincère amitié qui, bien qu'interrompues depuis que!ques années, se sont établies de fait et par suite d'une sympathie naturelle entre les deux peuples et doivent se resserrer davantage de jour en jour à leur profit et intérêt commuus ; et ce but devenant plus facile à atteindre avec ladite république à cause de circonstances spéciales qui, bien que l'ayant constituée de fait indépendante, la classent dans une situation particulière, comparativement au reste des autres colonies de l'Espagne, ont rêsolu, en présence de si justes considé rations, de signer un traité de paix appuyé sur des principes d'équité et de convenance réciproques. A été nommé par S. M. Catholique, comme plénipotentiaire, don Carlos Creus, chevalier de l'ordre royal de Chatles III, commandeur de l'ordre du Christ de Portugal, conseiller de S. M. Catholique, secrétaire en exercice de décret, chargé d'affaires et consul général auprès de ladite république; et a été nommé par Son Excellence M. le président de la république de l'Uruguay, Son Excellence don Santiago Vasquez, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères de la république, lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er S. M. Catholique, usant des pouvoirs que lui donné le décret

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des cortès générales du royaume du 4 décembre 1836, renonce, pour ses héritiers et successeurs, à la souveraineté, aux droits qui lui reviennent sur le territoire américain occupé par la république orientale de l'Uruguay. ART. 2. En vertu de cette renonciation et cession, S. M. Catholique reconnait comme nation libre, souveraine et indépendante, la république orientale de l'Uruguay, formée des départements nommés dans la loi constitutionnelle, à savoir: Montevi deo, Maldonado, Canelones, San-José, Colonia, Sorriano, Paisandu, Durazno et Serro-Largo, avec toutes les îles, dépendances et territoires, droits qui lui appartiennent et peuvent lui ap¬ partenir.

ART. 3. Il y aura oubli du passé, amnistie générale et complète pour tous les Espagnols et pour les citoyens de la république orientale, sans exception aucune, quel que soit le parti qu'ils aient suivi durant les guerres et dissensions heureusement terminées par le présent traité. Cette amnistie est stipulée et doit être accordée par suite de la haute intervention de S. M. Catholique, comme une preuve du désir qui l'anime de cimenter, sur des principes de bienveillance, la paix, l'union et l'étroite amitié qui, à présent et à jamais, doivent régner entre ses sujets et les citoyens de la république de l'Uruguay.

ART. 4. S. M. Catholique et la république orientale de l'Uruguay conviennent que les sujets et citoyens appartenant à chacun des deux Etats conserveront dans leur intégrité leurs droits en réclamation et en justice au sujet des dettes contractées mutuelle ment bona fide. Elles conviennent, en outre, que les autorités publiques ne mettront aucun obstacie ni empêchement aux droits qui pourront leur être dévolus en matière de mariage, de succession par testament ou ab intes tat, ni à tout autre titre de propriété reconnu par les lois du pays où s'éleverait la réclamation.

ART. 5. Bien que le gouvernement de la république de l'Uruguay ait reconnu en totalité ou payé la dette municipale qui a dù lui être réclamée, il s'oblige cependant à reconnaître et à payer les deites de même origine qui s'élèveront dans l'avenir, après justirication faite en bonne forme, et con

formément aux lois du pays où se fera
la réclamation; bien entendu que le
droit de réclamer cesse dans quatre
ans à partir de la présente ratification,
et dès lors, passé ce terme, toute ré-
clamation sera considérée comme non

avenue.

ART. 6. La dette contractée par les autorités espagnoles sur les caisses de Montevideo jusqu'au mois de juin 1814, sera reconnue et réglée dans les termes spécifiés dans un article séparé, et portant la même date, sans que ledit article fasse partie du traité; mais il restera réservé jusqu'à l'époque qui sera signalée pour sa publication.

Art. 7. Tous les meubles et immeubles, bijoux, argent, ou tout autre genre d'effets qui auraient été, par suite de la guerre, mis sous le séquestre ou confisqués sur des sujets de S. M. Catholique ou aux citoyens de la république orientale de l'Uruguay, et se trouveraient encore au pouvoir et à la disposition du gouvernement au nom duquel a été ordonné le séquestre et la confiscation, seront immédiatement restitués à leurs anciens possesseurs, à leurs héritiers et legitimes représentants, sans qu'aucun d'eux ait action pour réclamer, à quelque sujet que ce soit, le bénéfice produit par lesdits biens, à partir de l'époART. 8. De même les pertes ou que du séquestre et de la confiscation. l'augmentation de valeur qui seraient survenus concernant ces biens, pour quelque cause que ce soit, ne pourront être l'objet d'aucune réclamation de part ou d'autre.

ART. 9. Les possesseurs de biens, meubles ou immeubles, séquestrés ou confisqués par le gouvernement de la république, et plus tard adjugés de quelque manière que ce soit par le gouvernement, auront droit à une indemnité. Cette indemnité sera payée, au choix des possesseurs, héritiers ou représentants légitimes, en papiers de avec intérêt de 5 p. 100 par an, lequel la dette consolidée de la république, intérêt devra courir dans l'année qui suivra la ratification du présent traité; les créanciers de la république jouiront de ce bénéfice, à partir de la date précitée, sur tous les points de son territoire. Tant pour l'indemnité perçue en valeur de papier de l'Etat, comme perçue sur valeur des terres, on pren

dra en considération le prix des biens confisqués à l'époque du séquestre ou de la confiscation, et il y sera procédé de bonne foi et à l'amiable, et non judiciairement, pour éviter tout motif de plainte entre les sujets des deux Etats, et pour témoigner du naturel désir de paix et de confraternité dont sont animées les deux nations.

ART. 10. Si l'indemnité a lieu en papier de la dette consolidée, le gouvernement de la république donnera une reconnaissance de crédit sur l'Etat, qui portera l'intérêt convenu depuis l'époque fixée dans l'article antérieur, bien que la reconnaissance elle-mème ait été expédiée postérieurement. Et si l'indemnite a lieu en terres appartenant au gouvernement, après l'année qui suivra l'échange des ratifications, l'intérêt lui-même sera payé en terres d'une valeur équivafente au rapport de celles que l'on aurait livrées primitivement dans le délai de l'année qui suivra ledit échange, ou avant; de telle manière que l'indemnité soit effective et complète lorsque l'échange se réalisera.

ART. 11. Les sujets espagnols et les citoyens de la république de l'Uruguay, qui, en vertu des stipulations contenues dans les articles antérieurs, auront quelque réclamation à adresser à P'un ou à l'autre des deux gouvernements, devront la présenter dans le délai de quatre ans, à partir de l'échange des ratifications du présent traité, à charge par eux de l'accompagner d'une relation succincte des faits, appuyée sur des documents authentiques qui justifient de la convenance de la réclamation. Passé ces quatre années, il ne sera admis aucune réclamation nouvelle, sous quelque prétexte que ce soit.

ART. 12. Afin d'éviter tout motif de discorde sur l'interprétation et l'exécution littérale des articles précités, les deux parties contractantes déclarent qu'elles n'élèveront réciproquement aucune réclamation au sujet des pertes et des préjudices occasionnés par la guerre ou par toute autre cause, sauf celles précitées, et déclarent qu'elles se renferment expressément dans les termes de ce traité.

ART. 13. Afin d'effacer à jamais tout vestige de division entre les sujets des deux pays, déjà si rapprochés par les liens d'origine, de religion, de

langue, de mœurs et d'affection, les parties contractantes conviennent :

1° Que les Espagnols qui, par des motifs particuliers, ont résidé dans la république de l'Uruguay et en ont adopté la nationalité, pourront reprendre tous les titres de nationalité primitive, et il leur est accordé, pour faire les démarches nécessaires, un délai qui commencera à partir de la signature du traité par les puissances contractantes, jusqu'à l'année qui suivra l'échange des ratifications.

Le moyen de vérification du titre sera: l'inscription au registre ouvert dans la légation ou consulat des Espagnols établis dans la république par suite du traité, après un avis donné au gouvernement de la république du nombre, de la profession, de la situation de ceux reconnus Espagnols et portés au registre dans le délai susmentionné. Passé ce délai, seront seuls considérés comme Espagnols les individus arrivant d'Espagne ou de ses possessions, porteurs de passe-ports délivrés par les autorités espagnoles, et inscrits sur les registres dès le moment de leur arrivée.

2o Les Espagnols résidant dans la république orientale de l'Uruguay et les habitants de la république orientale résidant en Espagne sont aptes à posséder tout genre de propriété, meubles et immeubles, à élever des établissements de toutes sortes, à exercer toute industrie, commerce eu gros ou en détail, et ils sont considerés dans chaque Etat comme les nationaux mêmes, et comme telsils seront soumis aux lois communes aux deux pays où ils possèdent, résident et exercent leur industrie ou commerce; ils seront autorisés à exporter et à disposer en totalité de toutes les valeurs à eux appartenant, à recueillir des successions par testament et ab intestat; le tout, dans les mêmes formes et aux mêmes conditions que les nationaux.

ART. 14. Les sujets espagnols résidant dans la république de l'Uruguay et les citoyens de cette république résidant en Espagne ne seront pas sujets au service de l'armée, de la flotte, de la milice nationale, et seront exempts de tout emprunt forcé ou contribution extraordinaire; ils ne devront payer pour les biens dont ils sont possesseurs ou pour leur industrie, que l'impôt payé par les nationaux; ils jouirong

dans chacun des deux pays des mêmes exemptions, priviléges et franchises accordés et à accorder aux sujets des nations les plus favorisées.

ART. 15. S. M. Catholique et la république orientale de l'Uruguay conviennent de signer dans le plus bref délai possible un traité de commerce sur les principes de réciprocité, d'utilité et d'avantages communs.

ART. 16. Afin de faciliter les relations commerciales entre l'un et l'autre Etat, les bâtiments de commerce seront réciproquement admis dans les ports appartenant aux deux parties contractantes, et jouiront des avantages assignés aux nations les plus favorisées, sans qu'on puisse exiger des droits plus forts ou plus nombreux que les droits connus sous le nom de droits de ports établis sur les navires desdites nations.

ART. 17. S. M. Catholique et la république de l'Uruguay jouiront du droit de nommer des agents diplomatiques et consulaires dans toutes leurs possessions; et, après avoir été accrédités et nommés, ils jouiront des priviléges et immunités dont jouissent les nations les plus favorisées.

ART. 18. Les consuis et vice-consuis d'Espagne accrédités dans l'Etat oriental de l'Uruguay, et ceux de cette république accrédités en Espagne interviendront en matière de successions laissées par des sujets de chaque pays, résidant ou en passage sur le territoire des deux Etats, de même que dans les cas de naufrage, ou de désastres des navires, et au sujet du visa des passeports donnés aux sujets de chaque nation; ils pourront exercer toutes les formalités propres à leur état.

ART. 19. S. M. Catholique et la république orientale de l'Uruguay, désirant conserver la paix et la bonne harmonie heureusement rétablies par le présent traité, déclarent formellement et solennellement :

1o Que tous les avantages qu'elles doivent acquérir en vertu des articles antérieurs sont et doivent être considérés comme l'échange et la compensation des bénéfices qu'elles se confèrent mutuellement;

2o Que si (ce qu'à Dieu ne plaise) la bonne harmonie qui doit régner à l'avenir entre les parties contractantes venait à s'altérer soit par suite de la

Ann. hist. pour 1846. App.

fausse interprétation des articles ici arrêtés, soit pour tout autre motif de plainte, aucune des parties ne pourra autoriser des actes d'hostilité ou de représailles par terre ou par mer, sans s'être auparavant et mutuellement soumis au mémoire justificatif des raisons sur lesquelles se fondent ces plaintes, et en subordonnant ces mesures au refus d'une satisfaction légitime.

ART. 20. Le présent traité en vingt articles sera ratifié, et les formalités de ratification seront exécutées dans le délai de dix-huit mois à partir du jour de la signature, ou avant, comme le décideront les deux parties.

En foi de quoi les plénipotentiaires de chaque Etat ont signé et ont apposé le cachet de leurs armes.

Montevideo, ce 26 mars 1846.

Carlos CREUS.

Santiago VASQquez.

VENEZUELA.

Loi adoptée par le congrès, et sanctionnée le 3 juin, concernant les douanes.

ART. 1er. Sont déclarés ports ouverts (habilitados) à l'importation et à l'exportation: Angostura, dans la province de la Guyane; Cumana et Campano, dans celle de Cumana; Barcelone, dans la province du même nom; la Guayra, dans celle de Caracas; Porto-Cabello, dans celle de Carabolo; la Vela, dans celle de Coro, et Maracaibo, dans la province de ce nom.

ART. 2. Sont déclarés ports ouverts à l'importation pour la consommation locale seulement et à l'exportation : Pampatas et Juan Griego, dans l'île ou province de Marguerite; Guïria et Matarin, dans celle de Cumana.

ART. 3. L'administration établie à Zaya (sur l'Orénoque) reste ouverte à l'exportation pour l'étranger, et on y pourra expédier tous les bâtiments qui voudront charger, depuis le port d'Angostura, en descendant l'Orénoque, jusqu'à ce poste, et sur quelque point que ce soit de ce fleuve.

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