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que c'est dans la maison de ce dernier, où la mineure avait été installée, avec l'assentiment de sa mère, que les relations intimes ont continué d'exister; Que cet état de concubinage entre Scamaroni et la jeune fille se perpétuant dans le voisinage même de la femme Maisetti, à son vu et su, et sans qu'elle ait jamais élevé à ce sujet, aucune réclamation, suffit à démontrer qu'elle a persévéré dans le consentement donné à la prostitution de sa fille dont elle a ainsi facilité habituellement la débauche et la corruption; Attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué a prononcé le relaxe du prévenu par le motif que la femme Maisetti n'avait pas agi par spéculation, en vue d'un lucre honteux à réaliser, et que le mobilè qui avait déterminé son entremise ne rentrait point dans les prévisions de l'art. 334; — Mais, attendu qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, ledit arrêt a méconnu le sens de la portée de l'article 334; que les termes de cet article sont généraux, qu'ils ne s'appliquent pas seulement aux agents intermédiaires de débauche et de corruption qui agissent par spéculation et en vue d'un bénéfice honteux à retirer de leur entremise, mais encore à tout individu qui, quel que soit le mobile de son intervention, et alors même qu'un vil trafic y serait étranger, s'entremet pour exciter, favoriser ou faciliter habituellement la débauche ou la corruption des mineurs; - Casse, etc.

Du 22 juill. 4880. Ch. crim. MM. de Carnières, prés.; Sevestre, rapp.; Chevrier, av. gén.

CASS.-CRIM. 4 mars 1880. ATTENTAT AUX MOEURS, OUTRAGE A LA PUDEUR, Publicité.

L'outrage à la pudeur devient public par le sul fait de la publicité inhérente au lieu où il a été commis, alors même qu'il n'aurait été aperçu par aucun témoin; il est également public lorsqu'il est accompli dans un lieu privé, 'il a été aperçu ou pu l'être par des tiers, à défaut de précautions suffisantes prises par son auteur pour le tenir secret (4) (C. pén., 330). (Marbrier).

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ARRÊT.

LA COUR ; Sur l'unique moyen tiré de la fausse application de l'art. 330, C. pén., en que la circonstance de publicité ne résulterait pas des faits tels qu'ils sont constatés par l'arrêt attaqué : Attendu qu'il est de principe qu'un outrage à la pudeur devient

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public par le seul fait de la publicité inhérente au lieu où il a été commis, alors même qu'il n'aurait été aperçu par aucun témoin; qu'il est également constant qu'il revêt ce caractère lorsqu'il est accompli` dans un lieu privé, s'il a été aperçu ou a pu l'être par des tiers, à défaut de précautions suffisantes príses par son auteur pour le tenir secret; Qu'en effet la loi, qui veut protéger l'honnêteté publique et empêcher le scandale, punit le vice, soit qu'il se montre avec effronterie, soit même qu'il néglige de se cacher, cette négligence seule révélant chez l'auteur de l'acte immoral le mépris de la pudeur publique; Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'à deux reprises différentes, les 10 et 41 mai, au domicile des époux Dufeuille, Marbrier, cédant à ses penchants honteux, a posé la main sur Emilie Dufeuille, et a exercé sur les parties sexuelles de cette jeune fille, par-dessus ses vêtements, une pression qui constituait manifestement un outrage à la pudeur; Attendu qu'il est également établi que cet outrage a été commis, la première fois, dans une chambre qui était éclairée par une lumière et où se trouvaient le père et la mère de la jeune fille; la seconde fois, avant la chute du jour, dans cette même chambre où se trouvaient le père, la mère, le frère de la jeune fille et une voisine; et que, chaque fois, l'acte ainsi commis, en admettant qu'il ait échappé aux regards des personnes présentes autres que la victime, aurait pu être vu par elles, aucune précaution n'ayant été prise pour le leur cacher; Attendu que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, en qualifiant d'outrages publics à la pudeur les actes immoraux accomplis par l'inculpé, loin d'avoir faussement appliqué l'art. 330, C. pén., en a fait une juste et saine application;- Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'Amiens du 27 déc. 1879, etc.

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la contrainte par corps. Mais, en fait, les frais étaient toujours recouvrés contre la partie qui succombait. Aucune contestation ne paraît même s'être élevée sur la légalité de cette pratique. Le présent arrêt, en prononçant formellement la condamnation aux frais avec fixation de la durée de la contrainte par corps, ne fait que sanctionner la

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pén., 52, 55; LL. 22 juill. 4867 et 19 déc. 1871).

(Champié et Ferrière).

M. le conseiller Barbier, chargé du rapport, s'est exprimé en ces termes :

<< Les nommés: 1° Champié (Jean), âgé de 21 ans, boulanger; 2o Ferrière (Léon Guillaume), tous les deux détenus, âgé de 24 ans, cuisinier,

se sont régulièrement pourvus en cassation, le 20 mars 1880, contre un arrêt rendu le 18 dudit mois par la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de Toulouse, qui les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement pour consommation frauduleuse d'aliments chez un restaurateur, et ce, par application de l'article -401, dernier paragraphe, C. pén. L'arrêt attaqué s'est borné à confirmer purement et simplement, par adoption de motifs, un jugement du tribunal de police correctionnelle de Toulouse rendu le 3 mars 1880.

M. le rapporteur donne communication de Ice jugement, puis il continue ainsi :

<< Aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi. Les faits sur lesquels repose la condamnation ont été souverainement constatés par l'arrêt attaqué; cet arrêt est régulier dans la forme. Il paraît avoir bien qualifié les faits de la prévention, et il leur a fait une légale application des dispositions de la loi pénale. Les pièces ont été déposées à la Cour de cassation, le 31 mars 1880. << Vous aurez donc à vous demander, s'il n'y a pas lieu de rejeter le pourvoi des deux demandeurs en cassation.

«En cas de rejet, il vous restera à statuer sur une question qui se pose dans toutes les affaires qui vous sont soumises, mais que, jusqu'à ce jour, vous n'avez jamais expressément résolue; nous voulons parler de la questiou de savoir si les deux demandeurs en cassation, succombant dans leur recours, devront être condamnés, en même temps qu'à l'amende, aux frais envers le Trésor public, et si votre arrêt ne devra pas dire que cette condamnation à l'amende et aux frais sera exécutoire par la voie de la contrainte par corps, solidairement contre les deux demandeurs, conformément aux dispositions des art. 52 et 55, C. pén.

« Sur cette question de la condamnation aux frais, que, d'ordinaire, on ne vous demande pas de prononcer, j'ai nécessairement quelques observations à soumettre à la Cour.

«L'année dernière, elle s'est occupée de cette question en chambre du conseil, et elle n'a pas perdu le souvenir d'un rapport très remarquable qui lui fut alors présenté par notre regretté collègue, M. Thiriot, rapport que j'ai eu depuis entre les mains, où j'ai largement puisé, dont j'adopte toutes les conclusions, et dont je me bornerai à résumer les propositions principales.

pratique antérieure en se conformant à la loi. V. au surplus le rapport ci-dessus reproduit de M. le conseiller Barbier.

S1er.

« Ce rapport semble être un traité ex profess sur la matière.

« Il ne laisse rien à désirer, selon moi. Il es aussi complet dans ses développements que déci sif dans ses conclusions.

«La question principale qu'il examine est cell de savoir si les frais de l'instance devant l Cour de cassation, en matière criminelle, son dus par le demandeur qui succombe, ou s'il aurait lieu de reconnaître que le recouvremen de ces frais, lesquels ont de tout temps ét répétés contre le demandeur dont le pourvoi es rejeté, n'a été qu'un recouvrement illégal.

<< Il nous semble que le doute ne peut subsis ter, après un examen attentif de la question.

« Les frais sont dus par le demandeur qui su combe. Telle est la proposition fondamentale qu nous croyons pouvoir affirmer.

<< Elle s'appuie sur les termes des art. 52 et 55 C. pén.

<< Les auteurs de la Théorie du Code pena MM. Chauveau et Hélie, ont dit avec raison: « Les articles 52 et 55, en établissant la so lidarité des frais entre les condamnés et le mo de leur recouvrement, ont supposé, comme u principe préexistant, que les individus déclare coupables d'un crime, d'un délit ou d'une contr vention, doivent supporter les frais auxquels poursuite a donné lieu » (t. 1, no 141).

« Ce principe se trouve en effet écrit dans 1 art. 162, 176, 194, 211 et 368, C. instr. crim et la condamnation aux frais est textuelleme

édictée par ces textes contre le condam qui succombe devant les juridictions de simp police ou de police correctionnelle, ou devant Cour d'assises.

« A la vérité, aucune disposition du même co ne prévoit expressement l'hypothèse de l'instan en cassation. Mais, d'une part, le principe général, absolu, et doit s'appliquer à toutes hypothèses; d'autre part, la raison de décider inscrite dans le règlement de 1738, qui est re le droit commun de la Cour de cassation, en n tière criminelle comme en matière civile (Loi création de la Cour de cassation, du 27 nov. 17 et Loi sur l'organisation judiciaire, du 27 an 8).

« Le titre 16 du règlement de 1738 (2a par s'occupe de la liquidation ou de la taxe dépens et de la manière de se pourvoir contre dite taxe.

a L'article 1er de ce titre porte : «La pa qui succombera dans sa demande sera condam aux dépens, et, s'il y échet, aux domma intérêts. >>

«La disposition de cet article, dit M. T (dans l'ouvrage par lui publié sur la Cour de sation, page 235), est générale; elle compren criminel comme le civil, en un mot toutes matières dont s'occupe le règlement. Cepend ajoute-t-il, plusieurs arrêts de la Chambre nelle ont or is de condamner aux dépens les deurs appelés devant elle par le ministère publ « L'omission signalée par M. Tarbé s'est ralisée, comme vous le savez. D'après un

constant, depuis nombre d'années, les arrêts de la Chambre criminelle ne portent pas de condamnation aux frais contre la partie qui succombe, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse au pourvoi.

Nonobstant cet usage et le silence de l'arrêt, les frais n'en sont pas moins, en fait, recouvrés contre la partie qui a succombé.

N'est-il pas temps de mettre la pratique d'accord avec la loi? Ne devrez-vous pas désormais prononcer une condamnation aux frais? C'est le point sur lequel vous êtes invités à délibérer par M. le Garde des sceaux, qui a adressé à cet égard plusieurs dépêches à M. le Procureur général en la Cour.

«Nous venons de dire que la partie qui succombe devant la Cour de cassation doit être condamnée. aux frais, en vertu des textes, et en vertu du principe général quí prescrit cette condamnation.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Sous l'empire de l'ordonnance de 1670, les accusés n'étaient pas condamnés aux frais. Lorsque la poursuite était dirigée d'office et à la requête du ministère public, les frais en étaient supportés, soit par le Roi dans ses domaines, soit par les Seigneurs dans leurs justices. Mais le Roi et les Seigneurs n'y perdaient rien. Les frais étaient recouvrés sur le fonds commun des amendes et des confiscations, destinées spécialement, disaient les criminalistes, notamment Muyart de Vouglans, à couvrir les frais de poursuites.

Les premières lois de la Révolution laissèrent à la charge du Trésor les frais des poursuites criminelles faites à la requête du ministère public. Mais la loi du 18. germ. an 7 vint au contraire déclarer en principe que tout jugement portant condamnation à une peine quelconque prononcerait, en même temps contre le condamné, au profit de l'Etat, le remboursement des frais de la procédure. C'est le principe qui, depuis lors, s'est toujours retrouvé inscrit dans la loi du 5 pluviose an 13, dans les divers articles du Code d'instruction criminelle que nous avons cités plus haut, dans l'art. 156 du tarif criminel du 18 juin 1811, et dans les lois de finances, notamment dans la loi du 28 avril 1816, dont l'art. 47 fixe le droit dû pour l'acte de recours en cassation, en matière correctionnelle ou de simple police, à la somme de 25 fr., somme augmentée de moitié par la loi du 28 févr. 1872, art. 4.

Donc la règle qui veut que la partie qui succombe soit condamnée aux dépens, et que nous trouvons dans le règlement de 1738, s'applique aujourd'hui à tous les cas sans distinction, aux affaires poursuivies d'office comme à toutes les autres. La partie qui succombe doit le remboursement des frais de l'instance, soit à la partie publique qui en a fait l'avance sur les fonds de l'Etat, soit à la partie privée, vis-à-vis de laquelle elle a sucombé.

§ 2.

Je crois inutile d'insister sur d'autres arguments fort graves, d'ailleurs, que renferme encore le rapport de M. Thiriot. Il a décomposé les divers frais de l'instance en cassation et montré que chacun d'eux est mis par un texte à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, une distinction

importante est à faire entre les matières de grand criminel et celles de police correctionnelle ou de simple police. Dans les premières, les frais de l'expédition de l'acte de pourvoi et de l'arrêt attaqué, plus les droits de poste fixés à 16 fr... devant la Cour de cassation par la loi du 5 mai 1855, sont les seuls frais dus. Dans toutes les autres affaires, il y faut ajouter des droits de timbre et d'enregistrement, plus l'amende spéciale dont nous aurons à reparler, et qui est fixée à 150 fr. par les art. 419 et 420, C. inst. crim., avec des dixièmes en sus.

« Voilà les frais qui, dans la pratique, sont recouvrés sur les condamnés, aux termes de circulaires, soit du Ministre des finances, soit du Garde des sceaux, que le rapport de M. Thiriot rappelle avec soin, et dont la dernière porte la datę du 14 août 1876.

« Comment donc se fait-il, puisque les frais sont dus, puisqu'ils sont recouvrés, que les arrêts de la Chambre criminelle ne contiennent pas de disposition portant condamnation à ces frais?

« M. Bernard, ancien greffier en chef, a cherché à donner l'explication de cet usage, c'est-àdire du silence de vos arrêts à cet égard, au n. 315 de son Traité des pourvois en cassation en mat, crimin. Nous y lisons: « Outre l'amende et l'indemnité, que doivent comprendre les condamnations de dépens en matière criminelle ? « Aujourd'hui, dit M. Tarbé (page 235), le règlement (de 1738) ne reçoit plus d'application, et les renseignements que nous avons recueillis près du commis-greffier qui, depuis 49 ans (M. Tarbé écri vait cela en 1840), est attaché au greffe de la Cour, nous ont appris: 1o que, conformément au règlement, les dépens sont liquidés par l'arrêt; 2o que cette liquidation se fait par le greffier, et qu'elle n'a jamais donné lieu à aucune observation. >>

« Comme vous le voyez, dans ce passage, le fait, dont l'existence n'est pas douteuse, est plutôt constaté qu'expliqué.

>> Quoi qu'il en soit, vous penserez sans doute qu'il est temps que votre attention la plus sérieuse se fixe sur ce fait, et vous vous demanderez si désormais tous vos arrêts ne doivent pas porter expressément condamnation aux dépens de la partie qui succombe.

« Ce n'est pas tout. Il semble que vous soyez d'autant plus fortement obligés aujourd'hui à pro noncer cette condamnation, que, depuis la loi du 19 déc. 1871, combinée avec celle du 22 juill. 1867, les frais sont redevenus recouvrables par corps contre le condamné, conformément au principe posé par l'art. 52, C. pén., et qu'il y a lieu, dans toutes les affaires, de fixer la durée de la contrainte par corps. A la vérité, il peut paraître singulier, au premier abord, que vous prononciez la contrainte par corps, déjà prononcée par la décision portant condamnation à la peine. Mais le recours en cassation a fait naître une nouvelle instance, dans laquelle le demandeur succombe, et devient, par voie de conséquence légale, passible des frais faits devant la Cour de cassation. C'est au paiement de ces frais qu'est attachée la voie d'exécution par corps, principe absolu pour toute condamnation aux dépens. Vous penserez sans doute qu'il conviendra dans vos arrêts, en règle géné

rale, de fixer la durée de la contrainte par corps au minimum déterminé par la loi.

«En résumé, ce que nous vous proposons, c'est de prononcer dans vos arrêts une condamnation aux frais qui a toujours été exécutée contre le demandeur en cassation succombant dans son pourvoi.

« Vous ne pourriez hésiter à le faire, que si cette pratique du recouvrement des frais qui a eu lieu de tout temps, et conformément aux instructions contenues dans diverses circulaires ministérielles, vous paraissait une pratique contraire aux vrais principes du droit.

<< Mais le doute sur la légitimité du recouvrement, d'où pourrait-il naître ?

« J'ai recueilli une objection qui a sa valeur, et que je dois examiner. Le Code d'instr. crimin. (a-t-on dit), dans les art. 162, 176, 194, 211, 368, a prononcé formellement la condamnation aux frais contre les contrevenants, les délinquants ou les condamnés en matière criminelle. Pourquoi est-il resté muet dans la partie de ses dispositions où il s'occupe du pourvoi en cassation? Ne serait-ce pas parce qu'il aurait voulu rendre plus libre l'accès à ce recours suprême, en l'exemptant de frais? Ce Code, dans son art. 436, a bien su dire que la partie civile qui succombe dans son recours est condamnée aux frais envers la partie acquittée. Son silence, quand il s'agit d'un condamné qui s'est pourvu, n'implique-t-il pas qu'il a voulu le rendre exempt de frais?

« D'abord, en ce qui touche le texte de l'art. 436, il faut remarquer que cet article vise particulièrement la partie civile qui s'est pourvue mal à propos, pour lui infliger une indemnité de 150 fr. vis-à-vis de la partie acquittée, absoute ou renvoyée, et ce indépendamment des frais, sans doute, parce que dans la pensée du législateur les frais sont de droit, et aussi indépendamment de l'amende que la partie civile a dû consigner, aux termes de l'art. 419, et à laquelle notre art. 436 déclare, dans la partie finale, qu'elle sera également condamnée.

<< Mais, pour sortir de l'argument de texte, estil possible de supposer que le législateur a entendu exempter de toute condamnation aux frais le demandeur qui succombe dans son pourvoi?

« Il a déclaré dispenser de l'amende les condamnés en matière criminelle (art. 420). Il est évident que par cette disposition il a voulu rendre

(1) V. notamment arrêt du 23 février 1837, M. Dehaussy de Robécourt, rapp. (Bull. crim., n. 60); et arrêt du 6 août 1852, M. Faustin-Hélie, rapp. (Bull. crim., n. 267).

L'arrêt du 23 févr. 1837 est l'arrêt rapporté P. 1837. 2. 145. S. 1837. 1. 628, et dont le dispositif se terminait ainsi : « Rejette le pourvoi du sieur Brière contre l'arrêt de la Cour d'assises du département de la Seine-Inférieure, en date du 13 déc. 1836; -En conséquence, condamne ledit Brière à l'amende de 165 fr. envers le Trésor public; le condamne pareillement aux frais de l'intervention liquidés à 5 fr. 35 c., et au coût de l'expédition et notification du présent arrêt ».

Quant à l'arrêt du 6 août 1852, c'est l'arrêt

plus facile, au profit de ceux qui sont frappés de peines graves, l'accès du prétoire de la Cour de cassation. Mais il n'a pas parlé d'une dispense des frais, même au profit du condamné en matière criminelle. Bien plus, toutes les personnes autres que ces condamnés sont pazsibles, en cas de pourvoi téméraire, d'une amende de 150 fr. et étaient même tenues, jusqu'à la loi du 28 juin 1877, de la consigner préalablement pour avoir le droit de de mander à la Cour de cassation l'examen de leur pourvoi. Le législateur, en édictant le Code d'instruction criminelle, a donc soumis le recours en cassation à des conditions rigoureuses, en vue d'écarter les pourvois téméraires; cette pensée est inconciliable avec celle de l'exemption des frais, qu'on lui suppose; car le frein ordinaire et le minimum des sévérités contre le plaideur téméraire, c'est la condamnation aux dépens de l'instance qu'il a mal à propos engagée.

« Je crois donc fermement qu'il y a lieu de condamner aux frais de l'instance en cassation toute partie qui succombe.

« Je le crois : 1° Parce que c'est là un principe général, en droit criminel, comme en droit civil (V. art. 130, C. proc. civ);

« 2° Parce que le titre 16 (2e partie) du règlement de 1738, qui est resté la règle de procédure pour la Cour de cassation, aussi bien au criminel qu'au civil, porte expressément : « La partie qui succombera dans sa demande sera condamnée aux dépens »;

« 3° Parce que les art. 52 et 55, C. pén., proclament le même principe;

<< 4° Parce qu'on le retrouve dans l'art 156 du tarif criminel du 18 juin 1811, aux termes duquel la condamnation aux frais doit être prononcée dans toutes les procédures;

«5° Parce qu'une pratique constante, autorisée par les instructions ministérielles, a opéré le recouvrement des frais sur la partie qui a succombé dans son pourvoi, en exécution des règles qui viennent d'être rappelées;

<< 6o Enfin parce que la Cour de cassation n'a jamais paru mettre en doute cette doctrine, et qu'elle résulte implicitement de plusieurs de ses arrêts (1).

« Je vous propose donc d'insérer, dans tous vos arrêts de rejet, une formule par laquelle vous prononcerez la condamnation, suivant les cas, soit. aux frais seulement, soit à l'amende et aux frais,

rapporté P. 1852. 2. 585. - S. 1853. 1. 580, et dont le texte sur le cinquième moyen, non reproduit par nous, est ainsi conçu : « Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'art. 1350, C. civ., en ce que la Cour d'Agen aurait compris dans la liquidation des dépens à la charge du demandeur les dépens faits devant la Cour de cassation. : — Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Périgueux, du 24 mars 1851, a été cassé par l'arrêt de la Cour du 23 août suivant, sur le pourvoi des administrateurs de la Caisse hypothécaire et au préjudice de Rambaud; que, dès lors, c'est avec raison que les dépens faits dans l'instance de ce pourvoi ont été mis à sa charge. »

en fixant la durée de la contrainte par corps, qui pourrait l'être, en règle générale, au minimum déterminé par la loi.

Je dis à l'amende et aux frais: car si j'ai réservé de m'expliquer sur l'amende je me bornerai à dire ici que l'amende, suivant moi et de toute évidence, dans tous les cas où elle est édictée par les art. 419 et 420, C. instr. crim., vient s'ajouter aux frais de l'instance en cassation, participe à leur nature et doit, par conséquent, suivre le même sort.

« En résumé, les diverses faces sous lesquelles peut se présenter l'instance en cassation sont les suivantes :

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A. Vis-à-vis de la partie civile, il doit être condamné aux frais.

B. Vis-à-vis du ministère public, qui a poursuivi el obtenu la cassation du jugement prononçant le relaxe, il y a une disposition spéciale.

En vertu d'instructions concertées entre les deux Ministres de la justice et des finances (aux dates des 20 juin 1857, 30 mai 1859, 30 avril et 8 mai 1863), en matière de simple police, lorsque c'est le ministère public qui s'est pourvu, et qu'il a obtenu la cassation dn jugement, le Trésor, par

(1-2) Cet arrêt nous fournit l'occasion de résumer en quelques mots des principes certains en matière de questions préjudicielles, principes dont il est une nouvelle consécration. Du texte précis de l'art. 182, C forest., que la doctrine et la jurisprudence ont généralisé sans hésitation, il résulte que le concours des trois conditions suivantes est nécessaire pour que l'exception préjudicielle soit admissible: 1° que l'exception soit fondée sur un droit personnel au prévenu; 2o qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de

des motifs de haute administration, renonce à recouvrer les frais de l'instance en cassation sur le prévenu condamné par le tribunal de renvoi. En conséquence, ces frais ne doivent plus être recouvrés sur la partie qui ne s'est pas pourvue.

« Telles sont les observations que nous avons à vous présenter sur la question relative à la condamnation aux frais que vous aurez à prononcer contre les deux demandeurs en cassation, Champié et Ferrière. De tout ce qui précède il résulte qu'en rejetant leur pourvoi, il y aurait lieu de les condamner l'un et l'autre, et solidairement (aux termes de l'art. 55, C. pén.), à l'amende et aux frais envers le Trésor public, et de fixer la durée de la contrainte par corps à exercer pour le recouvrement des dits frais et amende au minimum déterminé par la loi. » ARRÊT.

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Le juge du délit de déplacement de bornes, devant lequel le prévenu soulève une exception de propriété appuyée sur un titre, rejette valablement l'exception, pour passer outre au jugement du fond, en se fondant sur ce que le titre invoqué ne s'applique pas au terrain où le délit a été commis. A cet égard, l'appréciation du juge est souveraine (1) (C. forest., 482; C. pén., 456).

Dans une poursuite pour enlèvement de bornes contradictoirement plantées, l'exception de propriété est inadmissible, en tant du moins que le prévenu n'allègue pas une acquisition de propriété postérieure à l'abornement (2) (Id.).

possession équivalents; 3° que l'exception soit de nature à enlever, en la supposant fondée, tout caractère délictueux au fait qui sert de base à la poursuite; car autrement, à quoi bon surseoir? V. MM. F.-Hélie, Inst. crim., t. 6, n. 2679, 2680, 2682; Le Sellyer, De la compétence et de l'organisation des tribunaux répressifs, t. 2, n. 617 et suiv. ; Hoffman, Questions préjudicielles, t. 2, n. 348 et suiv. Dans l'espèce, les deux dernières conditions faisaient défaut. Le prévenu produisait un titre, un jugement; mais l'arrêt attaqué avait

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