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A N. 1215

Papin.

Ep.115.

mier genre étoit entre le mari & les parens de fa femme, & réciproquement: le fecond, entre le mari & les parens du premier mari de fa femme : le troifiéme Cujac. ad Id 15. entre le fecond mari & les alliez du premier. Le de ritu nup.in concile retranche le fecond & le troifiéme genre d'affinité, & ne conferve que le premier, pour être un empêchement au mariage. Pierre de Blois confulté fur cette matiere, avoit déja prévenu la décision du concile: en difant qu'il ne romproit pas un mariage contracté dans le troifiéme genre d'affinité, parce qu'il croïoit cette défense introduite feulement par l'école, comme une précaution pour mieux conferver la difcipline: que l'on ne trouvoit rien dans l'ancien ni dans le nouveau teftament, touchant le fecond & le troifiéme genre d'affinité, & qu'ils n'avoient été inventez que par des confequences tirées

des canons.

y

v. 35. 9. 2. de

propinquis. 3.

C. 51.

Les mariages clandeftins font condamnez; & pour Cuminh b.3.de obvier, le concile rend generale la coutume particu- cland. de fj liere de quelques lieux; & ordonne que les mariages avant d'être contractez, feront dénoncez publiquement par les prêtres dans les églifes, avec un terme dans lequel on puiffe propofer les empêchemens légitimes. Entre les païs où les bans avant la célébration du mariage étoient déja ufitez, on remarque la cum intud. 27. France: comme il paroît par une lettre du pape In- de spons. nocent III.à l'évêque de Beauvais. Le concile ajoûte, que ceux qui auront contracté un mariage clandeftin même en un degré permis, feront mis en penitence, & le prêtre qui y aura affifté fera fufpens pour trois ans. La parenté entre ceux qui vouloient contracter mariagefeprouvoit alors ordinairement partémoins; Lices 47. de

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c. 32.

AN. 1215.

LIIL

Religieux.

1. Ep. 386.

& on recevoit en cette matiere les témoins qui ne parloient que par oui dire, parce qu'on ne pouvoit trouver des hommes affez âgez pour être témoins oculaires de la parenté jufqu'au troifiéme degré. En retranchant les degrez le concile abolit aufli cet usage, & veut qu'on ne reçoive plus en cette matiere que les témoins oculaires.

Il y avoit un grand relâchement en plufieurs monafteres, même en ceux qui devoient fervir de modeles aux autres. Le pape Innocent dès la premiere année de fon pontificat, écrivit à l'abbé du Mont Caffin qui étoit Cardinal, lui témoignant sa douleur de ce que cette maison d'où la regle de faint Benoît s'étoit répandue par tout le monde,étoit tombée dans un tel defordre, qu'elle caufoit un fcandale horrible. Il reproche à ce cardinal de negliger le bien fpirituel de ce monaftere, par trop d'attachement à en augmenter le temporel; & l'exhorte à le réformer ferieuV.Epift. 82.cum fement en commençant par lui-même. Le monaftere ad monast. 6.de de Sublac près de Rome étoit comme le berceau de ·

ftat, mon.

l'ordre de S. Benoît. Le pape y étant allé en 1212. le trouva tellement déchû de l'obfervance, qu'il fe crût obligé d'y remedier par un grand reglement, où il défend aux moines de porter du linge & de manger de la viande hors l'infirmerie. Il veut que le filence s'observe toûjours à l'église, au réfectoir & au dortoir:que l'on choififfe bien les officiers du monaftere, & que leurs obediences ne foient pas données à vie, mais amovibles. Il défend fur tout aux moines la proprieté, & déclare que la pauvreté eft tellement. attachée à leur regle, qu'il n'eft pas au pouvoir non-. feulement de l'abbé, mais du pape même d'en dif

AN. 1215.

144. 193.

XVI. Epift. 6.

penfer. L'ordre de Clugni fi floriffant, deux cens ans auparavant étoit auffi fort déchû & nous en avons un éxemple notable dans la révolte du prieur de la Cha- In. xv. Ep. rité contre l'abbé de Clugni: qui fut pouffée jufqu'à une guerre ouverte, environ trois ans avant le concile de Latran. Auffi l'année 1213. le pape écrivit au chapitre general de Clugni, pour exhorter les abbez à travailler à la réforme de leurs moines, qui par leur avarice, leur ambition & leur vie licentieuTe, donnoient autant de fcandale qu'ils avoient autrefois donné d'édification. C'étoit encore pis dans les monafteres qui ne tenoient point de chapitres ge

neraux.

C. 12.

Pour remedier à ces defordres, le concile ordonne que dans chaque roïaume ou chaque province In fingulis. 7. de les abbez ou les prieurs, qui n'ont point accoutumé fat. monach. de tenir des chapitres generaux, en tiendront tous. les trois ans. Ils y apelleront dans les commencemens deux abbez de Cifteaux, pour les aider, comme étant accoutumez depuis long-tems à tenir de tels chapitres. Ony traitera de la réforme & de l'obfervance reguliere; ce qui y fera ftatué fera observé inviolablement & fans apel; & on preferira le lieu du chapitre fuivant. Le tout fe fera fans préjudice du droit des évêques diocefains. C'eft qu'il y avoit encore peu de monafteres éxempts de leur jurifdiction. Le concile ajoûte que dans le chapitre general on députera des perfones capables pour vifiter. au nom du pape tous les monafteres de la province, même ceux des religieufes, & y corriger ou réfor mer ce qu'il conviendra. Que s'ils jugent néceffaire de déposer le fuperieur, ils en avertiront l'évêque ;.

& s'il y manque, ils en informeront le faint siege. AN. 1215. Or les évêques auront foin de fi bien réformer les monafteres de leur dépendance, que les vifiteurs n'y trouvent rien à corriger. Les chanoines reguliers tiendront ces chapitres, & éxécuteront le refte de ce decret, fuivant leur obfervance, à proportion comme les moines.

13.

Ne nimia. 9.

De peur que la trop grande diverfité de religions, c'est-à-dire d'ordres religieux, n'a porte de la conde relig.dom. fufion dans l'églife, nous défendons étroitement, dit le concile, d'en inventer de nouyelle; mais quiconque voudra entrer en religion, embraffera une de celle qui font aprouvées. Nous défendons aussi qu'un abbé gouverne plufieurs monafteres, ou qu'un moine ait des places en plufieurs maisons. C'est que les places monacales étoient devenuës comme des benev.C. 1. de relig. fices. La premiere partie de ce canon, toute fage qu'elle étoit, a été fi mal obfervée, qu'il s'eft établi depuis beaucoup plus de compagnies religieufes que dans tous les fiècles précédens.

dem. in 6.

Ford. MS..20.

I. c. 12.

Ap. Sur. 4.
Aug.

Foulques évêque de Touloufe vint comme les 21.22. Tbeod. l. autres au concile de Latran, & y amena faint Dominique, avec lequel il étoit lié par un zele ardent pour le falut des ames. Ils crurent avoir trouvé l'occafion favorable pour expliquer au pape le deffein qu'ils avoient formé d'inftituer un ordre de prêcheurs ; & le lui expoferent avec beaucoup d'humilité & de refpect. Peu de tems auparavant lorfque les évêques commençoient à fe mettre en chemin pour le concile, deux Toulousains s'offrirent à faint Dominique, tous deux hommes de merite, l'un nommé Pierre Cellan, l'autre Thomas. Pierre donna

au faint homme & à fes compagnons de belles maifons qu'il avoit à Toulouse, & ce fut leur premiere habitation ; & l'évêque Foulques leur donnà du consentement de son chapitre la fixième partie des décimes de fon diocefe: tant pour avoir des livres, que pour fubfifter. Le pape confeilla à Dominique de retourner vers les freres qu'il avoit déja assemblez, & de choisir avec eux une regle aprouvée : après quoi il viendroit trouver le pape, & obtiendroit la confirmation de son ordre. Dominique suivit ce confeil du pape, qui étoit conforme au decret.du concile.

A N. 125

LIV. Reliques &

c. 62. Cum ex eo 2.de

Quelques-uns mettoient en vente des reliques, & les montroient à tout le monde, ce qui tournoit queftes. au mépris de la religion. C'est pourquoi le concile défend de montrer hors de leurs chaffes les anciennes reliques, ni de les expofer en vente; & pour celles que l'on trouve de nouveau, il défend de leur reliq. rendre aucune veneration publique, qu'elles n'ayent été aprouvées par l'autorité du pape. Or les prélats, ajoûte le concile, ne permettront plus que l'on employe de vaines fictions ou de fauffes pieces, pour tromper ceux qui viennent à leurs églises honorer les reliques, comme on fait en la plupart des lieux à l'occafion du profit.

:

de penit.

Quant aux quefteurs, dont quelques-uns fe difent Cum ex co 143 autres qu'ils ne font, & avancent des erreurs dans leurs fermons nous défendons de les recevoir, s'ils ne montrent des lettres véritables dupape ou de l'évêque diocefain: auquel cas on ne leur permettra depropofer au peuple que ce qui fera contenu dans leurs lettres. On met enfuite un formulaire de ces lettres, pour exciter les fideles à contribuer de leurs aumô

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